Loi sur la compensation et le règlement des paiements (L.C. 1996, ch. 6, ann.)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-14 Versions antérieures
Communication de renseignements
Note marginale :Renseignements sur les systèmes et les arrangements
14. (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un système ou un arrangement fonctionne comme un système de compensation et de règlement des obligations monétaires mais qu’il ne peut, sans renseignements supplémentaires, arrêter son jugement à cet égard, le gouverneur de la banque peut, avec le consentement du ministre, exiger de toute personne participant à ce système ou arrangement les renseignements et les documents nécessaires.
Note marginale :Caractère contraignant
(2) La requête du gouverneur de la banque est contraignante pour le destinataire.
Note marginale :Renseignements sur le risque systémique
(3) La chambre de compensation communique à la banque les renseignements et les documents que celle-ci peut exiger en vue de déterminer si son système de compensation et de règlement pose un risque systémique, notamment :
a) le nom des établissements participants;
b) copie des documents constitutifs, règlements administratifs, résolutions, accords, règles, procédures et autres documents qui régissent sa constitution et son fonctionnement;
c) le nom de ses administrateurs, des personnes siégeant aux divers comités et de ses vérificateurs;
d) copie des rapports et autres documents qu’elle doit faire parvenir à une agence ou organisme gouvernemental chargé de la réglementation;
e) copie des états financiers.
Application de la loi
Note marginale :Ordonnance judiciaire
15. La banque ou le gouverneur de la banque peut, après constatation du défaut, demander à une cour supérieure d’enjoindre à la chambre de compensation ou à l’établissement participant de se conformer à la présente loi, à une directive du gouverneur se rapportant à la présente loi ou à un accord conclu en vertu de l’article 5, ou à toute personne visée par une exigence formulée dans le cadre du paragraphe 14(1) de se conformer à celle-ci. Le tribunal peut agréer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.
- 1996, ch. 6, art. 162 (ann., art. 15);
- 2012, ch. 5, art. 214.
Note marginale :Infraction et peine
16. Quiconque, sans motif raisonnable, contrevient à une disposition de la présente loi commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) dans le cas d’une personne physique, d’une amende d’au plus 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal de douze mois, ou de l’une de ces peines;
b) dans tous les autres cas, d’une amende d’au plus 500 000 $.
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