Loi sur les brevets (L.R.C. (1985), ch. P-4)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2006-09-21 Versions antérieures
Note marginale :Redevances
21.08 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le titulaire de l’autorisation est tenu de verser, à la survenance de tout événement visé par règlement, au breveté – ou à chacun des brevetés – la redevance déterminée de la manière réglementaire.
Note marginale :Critère - règlements
(2) Pour la prise de tout règlement au titre du paragraphe (1), le gouverneur en conseil prend en considération le fait que l’octroi d’autorisations au titre du paragraphe 21.04(1) est fondé sur des motifs humanitaires et non commerciaux.
Note marginale :Modalités de temps
(3) Le titulaire est tenu de verser les redevances dans le délai réglementaire.
Note marginale :Fixation de la redevance par la Cour fédérale
(4) La Cour fédérale peut, par ordonnance, prévoir le versement d’une redevance dont le montant dépasse celui établi au titre du paragraphe (1).
Note marginale :Demande et avis
(5) L’ordonnance ne peut être rendue que sur demande présentée par le breveté, ou l’un des brevetés, et qu’après signification de celle-ci au titulaire de l’autorisation.
Note marginale :Contenu de l’ordonnance
(6) L’ordonnance peut soit préciser le montant de la redevance, soit en prévoir les modalités de détermination, et être assortie des conditions que le tribunal juge indiquées.
Note marginale :Conditions
(7) Le tribunal ne peut rendre l’ordonnance que s’il est convaincu que la redevance en question n’est pas une rémunération adéquate pour l’usage de toute invention visée par l’autorisation, compte tenu des éléments suivants :
a) les motifs – humanitaires et non commerciaux – pour lesquels l’autorisation a été octroyée;
b) la valeur économique de l’usage de l’invention pour le pays ou le membre de l’OMC.
- 2004, ch. 23, art. 1.
Note marginale :Durée de l’autorisation
21.09 L’autorisation est valide pour une période de deux ans, à compter de la date de son octroi au titre du paragraphe 21.04(1).
- 2004, ch. 23, art. 1.
Note marginale :Usage non exclusif
21.1 L’usage de l’invention brevetée au titre d’une autorisation ne peut être exclusif.
- 2004, ch. 23, art. 1.
Note marginale :Autorisation incessible
21.11 L’autorisation est incessible, sauf si la partie de la personne morale ou de l’entreprise qui a la jouissance de cet élément d’actif est vendue, cédée ou transférée.
- 2004, ch. 23, art. 1.
