Loi sur les brevets (L.R.C. (1985), ch. P-4)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2006-09-21 Versions antérieures

SCEAU

Note marginale :Sceau du Bureau
  •  (1) Le commissaire fait faire un sceau répondant aux fins de la présente loi, et peut le faire apposer sur tous les brevets et autres documents, et leurs copies, émanant du Bureau des brevets.

  • Note marginale :Le sceau fait foi

    (2) Les tribunaux, juges et autres personnes admettent d’office le sceau du Bureau des brevets et en admettent les empreintes en preuve, au même titre que les empreintes du grand sceau. Il en va de même, sans autre justification et sans production des originaux, pour toutes les copies ou tous les extraits certifiés, sous le sceau du Bureau des brevets, être des copies ou des extraits conformes de documents déposés à ce Bureau.

  • S.R., ch. P-4, art. 13.

PREUVE DES BREVETS

Note marginale :Copies certifiées de brevets admises en preuve

 Dans toute poursuite ou procédure relative à un brevet, autorisée à être prise ou exercée au Canada en vertu de la présente loi, une copie de tout brevet accordé dans un autre pays, ou de tout document officiel qui s’y rapporte, paraissant certifiée de la main du fonctionnaire compétent du gouvernement du pays dans lequel ce brevet a été obtenu, peut être produite au tribunal, ou à un juge du tribunal, et la copie de ce brevet ou de ce document paraissant être ainsi certifiée peut être admise en preuve sans production de l’original et sans justification de la signature ou du caractère officiel de la personne qui paraît l’avoir signée.

  • S.R., ch. P-4, art. 14.

AGENTS DE BREVETS

Note marginale :Registre des agents de brevets

 Au Bureau des brevets est tenu un registre des agents de brevets sur lequel sont inscrits les noms de toutes les personnes et entreprises ayant le droit de représenter les demandeurs dans la présentation et la poursuite des demandes de brevet ou dans toute autre affaire devant le Bureau des brevets.

  • L.R. (1985), ch. P-4, art. 15;
  • L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 4.
Note marginale :Inconduite

 Pour inconduite grossière, ou pour toute autre cause qu’il juge suffisante, le commissaire peut refuser de reconnaître une personne comme procureur ou agent de brevets, soit dans tous les cas en général, soit dans un cas particulier.

  • S.R., ch. P-4, art. 16.

APPELS

Note marginale :Pratique d’appel

 Dans tous les cas où appel est prévu de la décision du commissaire à la Cour fédérale en vertu de la présente loi, cet appel est interjeté conformément à la Loi sur les Cours fédérales et aux règles et à la pratique de ce tribunal.

  • L.R. (1985), ch. P-4, art. 17;
  • 2002, ch. 8, art. 182.
Note marginale :Avis d’appel
  •  (1) Lorsque, aux termes de la présente loi, il peut être fait appel de sa décision devant la Cour fédérale, le commissaire adresse, par courrier recommandé, un avis de sa décision aux parties intéressées ou à leurs agents respectifs.

  • Note marginale :Délai

    (2) L’appel doit être interjeté dans un délai de trois mois à compter de la date de l’envoi de cet avis, à moins qu’un autre délai ne soit fixé sous le régime de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. P-4, art. 18;
  • 1993, ch. 15, art. 30.