Loi sur les brevets (L.R.C. (1985), ch. P-4)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2006-09-21 Versions antérieures
Note marginale :Comité consultatif
21.18 (1) Le ministre et le ministre de la Santé constituent, dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, un comité consultatif chargé de les conseiller relativement aux recommandations à faire au gouverneur en conseil concernant toute modification de l’annexe 1.
Note marginale :Fonctions du comité permanent
(2) Le comité permanent de chaque chambre du Parlement habituellement chargé des questions concernant l’industrie évalue les candidats en vue de leur nomination à un poste au comité consultatif et présente au ministre et au ministre de la Santé des recommandations quant à leur admissibilité et leur qualification.
- 2004, ch. 23, art. 1;
- 2005, ch. 18, art. 1.
Note marginale :Établissement d’un site Internet
21.19 La personne désignée par le gouverneur en conseil pour l’application du présent article doit créer un site Internet et y afficher copie de tout avis écrit mentionné aux sous-alinéas 21.04(3)d)(ii) et (v) qui a été transmis, par la voie diplomatique, au gouvernement du Canada par tout pays non-membre de l’OMC. Elle affiche la copie dans les meilleurs délais après la réception de l’avis par le gouvernement du Canada.
- 2004, ch. 23, art. 1.
Note marginale :Examen
21.2 (1) Le ministre effectue l’examen des articles 21.01 à 21.19 et de leur application dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :Dépôt du rapport
(2) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance de celle-ci suivant l’établissement du rapport.
- 2004, ch. 23, art. 1.
BREVETS LIÉS À L’ÉNERGIE NUCLÉAIRE
Note marginale :Communication à la Commission canadienne de sûreté nucléaire
22. Le commissaire est tenu de communiquer à la Commission canadienne de sûreté nucléaire toute demande de brevet qui, selon lui, concerne la production, les applications ou les usages de l’énergie nucléaire avant que ne l’étudie un examinateur nommé conformément à l’article 6 ou qu’elle ne soit accessible sous le régime de l’article 10.
- L.R. (1985), ch. P-4, art. 22;
- L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 5;
- 1997, ch. 9, art. 111.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Note marginale :Usage d’une invention brevetée, sur navires, aéronefs, etc. d’un pays
23. Aucun brevet ne peut aller jusqu’à empêcher l’usage d’une invention sur un vaisseau, navire, aéronef ou véhicule terrestre de tout pays, qui entre temporairement ou accidentellement au Canada, pourvu que cette invention serve exclusivement aux besoins du vaisseau, navire, aéronef ou véhicule terrestre, et qu’elle ne soit pas ainsi utilisée à fabriquer des objets destinés à être vendus au Canada ou à en être exportés.
- S.R., ch. P-4, art. 23.
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