Loi sur les brevets (L.R.C. (1985), ch. P-4)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2006-09-21 Versions antérieures
Note marginale :Accord entre le Canada et un autre gouvernement
21. Si, aux termes d’un accord entre le gouvernement du Canada et tout autre gouvernement, il est prévu que le gouvernement du Canada appliquera l’article 20 aux inventions décrites dans une demande de brevet cédé par l’inventeur, ou que celui-ci convient de céder, à cet autre gouvernement, et si un ministre avise le commissaire que cet accord s’étend à l’invention dans une demande spécifiée, cette demande et tous les documents s’y rattachant sont traités de la manière prévue à l’article 20, sauf les paragraphes (3) et (4), comme si l’invention avait été cédée, ou qu’il avait été convenu de céder l’invention, au ministre de la Défense nationale.
- S.R., ch. P-4, art. 21.
USAGE DE BREVETS À DES FINS HUMANITAIRES INTERNATIONALES EN VUE DE REMÉDIER AUX PROBLÈMES DE SANTÉ PUBLIQUE
Note marginale :Objet
21.01 Les articles 21.02 à 21.2 ont pour objet de donner effet à l’engagement du Canada et de Jean Chrétien envers l’Afrique en facilitant l’accès aux produits pharmaceutiques nécessaires pour remédier aux problèmes de santé publique touchant de nombreux pays en voie de développement et pays les moins avancés, en particulier ceux résultant du VIH/SIDA, de la tuberculose, du paludisme et d’autres épidémies.
- 2004, ch. 23, art. 1.
Note marginale :Définitions
21.02 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 21.03 à 21.19.
« Accord sur les ADPIC »
“TRIPS Agreement”
« Accord sur les ADPIC » L’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, figurant à l’annexe 1C de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce signé à Marrakech le 15 avril 1994.
« autorisation »
“authorization”
« autorisation » Autorisation accordée en vertu du paragraphe 21.04(1) ou renouvelée en vertu du paragraphe 21.12(1).
« Conseil des ADPIC »
“TRIPS Council”
« Conseil des ADPIC » Le conseil visé dans l’Accord sur les ADPIC.
« Conseil général »
“General Council”
« Conseil général » Le Conseil général de l’OMC créé par le paragraphe 2 de l’article IV de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, signé à Marrakech le 15 avril 1994.
« décision du Conseil général »
“General Council Decision”
« décision du Conseil général » La décision rendue le 30 août 2003 par le Conseil général à l’égard de l’article 31 de l’Accord sur les ADPIC, y compris l’interprétation donnée de celle-ci dans la déclaration de son président faite le même jour.
« OMC »
“WTO”
« OMC » L’Organisation mondiale du commerce constituée par l’article I de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, signé à Marrakech le 15 avril 1994.
« produit breveté »
“patented product”
« produit breveté » Produit dont la fabrication, la construction, l’exploitation ou la vente au Canada sans le consentement du breveté constituerait une contrefaçon.
« produit pharmaceutique »
“pharmaceutical product”
« produit pharmaceutique » Produit breveté figurant à l’annexe 1, dans la forme posologique et selon la concentration et la voie d’administration indiquées, le cas échéant.
- 2004, ch. 23, art. 1.
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