Loi sur la mise en quarantaine (L.C. 2005, ch. 20)
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Voyageurs (suite)
Note marginale :Interprète
24 Dans le cas où le voyageur ne comprend aucune des deux langues officielles du Canada de façon satisfaisante ou est atteint d’un trouble de la parole ou d’une déficience auditive, le ministre doit, dans la mesure du possible, lui fournir les services d’un interprète.
Note marginale :Renvoi à l’autorité sanitaire
25 (1) L’agent de quarantaine qui, à la suite du contrôle médical ou de l’examen médical du voyageur, a des motifs raisonnables de soupçonner que celui-ci est ou pourrait être atteint d’une maladie transmissible ou qu’il a récemment été en contact avec une personne qui est ou pourrait être atteinte d’une telle maladie ou qui est infestée de vecteurs peut, s’il est d’avis que le voyageur ne présente pas, dans l’immédiat, de danger grave pour la santé publique, ordonner à celui-ci de se présenter à l’autorité sanitaire qu’il précise dans l’ordre.
Note marginale :Avis à l’autorité sanitaire
(2) L’agent de quarantaine fait parvenir sans délai à l’autorité sanitaire précisée une copie de l’ordre.
Note marginale :Confirmation
(3) L’autorité sanitaire informe l’agent de quarantaine, selon les modalités précisées dans l’ordre, du fait que le voyageur s’est conformé ou non à l’ordre.
Note marginale :Mesure de protection de la santé publique
26 L’agent de quarantaine qui, à la suite de l’examen médical du voyageur, a des motifs raisonnables de croire que celui-ci est ou pourrait être atteint d’une maladie transmissible, qu’il est infesté de vecteurs ou qu’il a récemment été en contact avec une personne qui est ou pourrait être atteinte d’une telle maladie ou qui est infestée de vecteurs peut lui ordonner de se soumettre à un traitement ou à toute autre mesure visant à prévenir l’introduction et la propagation de la maladie transmissible.
Note marginale :Mandat d’arrestation
27 Le juge de la cour provinciale, au sens de l’article 2 du Code criminel, convaincu sur dénonciation faite ex parte devant lui par l’agent de quarantaine, par écrit et sous serment, que le voyageur ne s’est pas conformé à l’ordre donné en vertu du paragraphe 25(1) ou de l’article 26 peut délivrer un mandat ordonnant à un agent de la paix d’arrêter le voyageur et de l’amener devant un agent de quarantaine.
Note marginale :Détention par l’agent de quarantaine
28 (1) L’agent de quarantaine peut détenir tout voyageur, selon le cas :
a) qui a refusé de subir un contrôle médical ou de se faire désinfester;
b) qui a reçu l’ordre de subir un examen médical au titre du paragraphe 22(1);
c) qui ne s’est pas conformé à l’ordre donné en vertu de l’article 26;
d) dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il est ou pourrait être atteint d’une maladie transmissible, qu’il est infesté de vecteurs ou qu’il a récemment été en contact avec une personne qui est ou pourrait être atteinte d’une telle maladie ou qui est infestée de vecteurs et qu’il peut infecter d’autres personnes;
e) qui a été arrêté en vertu de l’article 27;
f) qui a été arrêté sans mandat en vertu de l’article 18.
Note marginale :Arrestation sans mandat
(2) L’agent de la paix peut, à la demande de l’agent de quarantaine, arrêter sans mandat le voyageur visé au paragraphe (1) qui résiste à sa détention et l’amener devant l’agent de quarantaine.
Note marginale :Droit à la révision de la décision
29 (1) L’agent de quarantaine informe immédiatement le voyageur détenu en vertu du paragraphe 28(1) de son droit de faire réviser la confirmation de sa détention.
Note marginale :Examen médical
(2) L’agent de quarantaine permet au voyageur détenu d’être examiné par un médecin au moins tous les sept jours à compter du début de sa détention.
Note marginale :Confirmation de la détention
(3) Au moins tous les sept jours à compter du début de la détention, l’agent de quarantaine, en se fondant sur l’examen médical le plus récent ou tout autre renseignement, confirme que la détention doit se poursuivre s’il a des motifs raisonnables de croire que le voyageur présente un danger grave pour la santé publique. Le cas échéant, il remet au voyageur une copie de cette confirmation, motifs à l’appui.
Note marginale :Demande de révision
(4) Le voyageur qui reçoit la confirmation de sa détention aux termes du paragraphe (3) peut en demander, par écrit, la révision à l’agent de quarantaine.
Note marginale :Présentation de la demande
(5) L’agent de quarantaine qui reçoit la demande de révision l’envoie sans délai au réviseur désigné au titre du paragraphe 5(3).
Note marginale :Révision
(6) Le réviseur, dans les quarante-huit heures suivant la réception de la demande, examine la confirmation de détention et, s’il a des motifs raisonnables de croire que le voyageur ne présente pas de danger grave pour la santé publique, ordonne sa libération.
Note marginale :Révision par le ministre
30 Le ministre peut, de sa propre initiative, réviser toute décision de l’agent de quarantaine de détenir le voyageur et, s’il estime que le voyageur ne présente pas de danger grave pour la santé publique, ordonner sa libération.
Note marginale :Ordonnance judiciaire obligatoire
31 (1) L’agent de quarantaine qui détient le voyageur visé à l’un des alinéas 28(1)a), c), e) et f) ou le voyageur visé à l’alinéa 28(1)b) qui a refusé de subir l’examen médical demande, dès que les circonstances le permettent, à un juge d’une juridiction supérieure de la province de détention ou à un juge de la Cour fédérale d’ordonner au voyageur, selon le cas :
a) de subir un contrôle médical;
b) de subir un examen médical;
c) de subir un traitement;
d) de se faire désinfester;
e) de se soumettre à toute autre mesure visant à prévenir ou à limiter la propagation de la maladie transmissible.
Note marginale :Ordonnance judiciaire facultative
(2) S’il détient le voyageur visé à l’alinéa 28(1)b) qui n’a pas refusé de subir l’examen médical ou le voyageur visé à l’alinéa 28(1)d), il peut demander au juge d’ordonner au voyageur de se conformer à une mesure prévue à l’un des alinéas (1)b) à e).
Note marginale :Ordonnance judiciaire
(3) Le juge rend l’ordonnance uniquement s’il est convaincu, à la fois :
a) que celle-ci est indiquée pour prévenir ou limiter un danger grave pour la santé publique;
b) qu’il n’existe aucun autre moyen raisonnable de prévenir ou de limiter ce danger.
Note marginale :Comparution à distance
(4) Le voyageur peut comparaître par tout moyen technologique que le juge estime satisfaisant et qui leur permet de communiquer simultanément s’il est d’avis que la mesure est prudente ou nécessaire pour prévenir la propagation de la maladie transmissible.
Note marginale :Libération
32 L’agent de quarantaine ne détient pas le voyageur dans les cas suivants :
a) il a des motifs raisonnables de croire que le voyageur ne présente pas de danger grave pour la santé publique;
b) le voyageur est transféré à l’autorité sanitaire en vertu de l’article 33;
c) la libération de celui-ci est ordonnée en vertu du paragraphe 29(6) ou de l’article 30;
d) il a des motifs raisonnables de croire qu’il existe d’autres moyens raisonnables de prévenir ou limiter un danger grave pour la santé publique.
Note marginale :Transfert à l’autorité sanitaire
33 L’agent de quarantaine peut, avec l’accord de la province ou de l’autorité sanitaire, transférer, à tout moment, le voyageur détenu en vertu du paragraphe 28(1) aux soins de l’autorité sanitaire.
Note marginale :Avis à l’autorité sanitaire
33.1 (1) L’agent de quarantaine informe, dans les meilleurs délais, l’autorité sanitaire provinciale de toute province intéressée, dans les cas suivants :
a) l’agent de quarantaine a exigé que le voyageur subisse un examen médical au titre du paragraphe 22(1);
b) il a ordonné au voyageur de se soumettre à un traitement ou à toute autre mesure au titre de l’article 26;
c) un agent de la paix a arrêté le voyageur et l’a amené devant lui au titre de l’article 27;
d) l’agent de quarantaine détient le voyageur en vertu du paragraphe 28(1);
e) il ne détient pas le voyageur en raison de l’application de l’alinéa 32d).
Note marginale :Communication obligatoire
(2) Dans la mesure où il les connaît, l’agent de quarantaine communique à l’autorité sanitaire les renseignements personnels suivants :
a) les nom, sexe, âge et date de naissance du voyageur;
b) son itinéraire, son adresse résidentielle et le lieu où il peut être trouvé;
c) la maladie transmissible visée et son état de santé à cet égard;
d) la façon dont il aurait contracté la maladie transmissible ou serait devenu infesté de vecteurs.
Note marginale :Communication de renseignements
(3) L’agent de quarantaine peut communiquer à l’autorité sanitaire tout autre renseignement personnel ou tout renseignement commercial confidentiel recueilli sous le régime de la présente loi s’il a des motifs raisonnables de croire que cela est nécessaire pour prévenir la propagation d’une maladie transmissible.
Véhicules
Note marginale :Application
34 (1) Le présent article s’applique aux conducteurs de l’un ou l’autre des véhicules suivants :
a) véhicule servant à l’exploitation d’une entreprise de transport de personnes ou de marchandises;
b) véhicule visé par règlement.
Note marginale :Avis : arrivée au Canada
(2) Dès que possible avant l’arrivée du véhicule à sa destination au Canada, le conducteur avise ou fait aviser l’agent de quarantaine de tout motif raisonnable qu’il a de soupçonner l’existence de l’un ou l’autre des faits suivants :
a) une personne, des marchandises ou toute autre chose à bord du véhicule risquent de propager une maladie transmissible inscrite à l’annexe;
b) une personne à bord du véhicule est décédée;
c) une circonstance prévue par règlement existe.
Note marginale :Avis : départ du Canada
(3) Dès que possible avant que le véhicule quitte le Canada par un point de sortie, le conducteur avise ou fait aviser l’agent de quarantaine de l’existence de tout fait visé aux alinéas (2)a) à c).
Note marginale :Exception
(4) Le conducteur ne contrevient pas au paragraphe (2) s’il lui est raisonnablement impossible de donner ou de faire donner l’avis avant l’arrivée du véhicule à sa destination au Canada pourvu qu’il le fasse dès l’arrivée de celui-ci à cette destination.
- 2005, ch. 20, art. 34
- 2007, ch. 27, art. 1
Note marginale :Déroutement du véhicule
35 Le ministre peut ordonner le déroutement de tout véhicule vers un autre lieu au Canada s’il a des motifs raisonnables de croire que la mesure est nécessaire pour prévenir l’introduction et la propagation d’une maladie transmissible.
Note marginale :Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile
35.1 Le ministre peut ordonner à tout fournisseur de services de navigation aérienne, au sens de l’article 2 de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile, de transmettre tout ordre donné en vertu de l’article 35.
Note marginale :Transmission de renseignements
36 L’exploitant d’une entreprise de transport de personnes ou de marchandises transmet aux voyageurs les renseignements ou les questionnaires que lui fournit l’agent de contrôle, l’agent de quarantaine ou l’agent d’hygiène du milieu.
Note marginale :Agent de contrôle
37 (1) Si l’agent de contrôle a des motifs raisonnables de soupçonner que le véhicule, les marchandises ou toute autre chose à bord de celui-ci sont une source de maladie transmissible, il en avise immédiatement l’agent d’hygiène du milieu et se conforme aux directives de celui-ci.
Note marginale :Mesures préventives
(2) L’agent de contrôle peut retenir le véhicule visé au paragraphe (1) ou le véhicule de tout conducteur qui ne se conforme pas à l’article 38, prendre toute mesure raisonnable pour empêcher quiconque d’y entrer, d’en sortir, d’y avoir accès ou d’avoir accès à son contenu, ou le déplacer vers un lieu déterminé jusqu’à ce que l’agent d’hygiène du milieu l’inspecte.
Note marginale :Obligation du conducteur
38 Le conducteur est tenu de répondre aux questions pertinentes que lui pose l’agent de contrôle, l’agent de quarantaine ou l’agent d’hygiène du milieu et de lui fournir les renseignements et documents en sa possession qu’il peut raisonnablement exiger dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.
Note marginale :Ordre de l’agent d’hygiène du milieu
39 (1) L’agent d’hygiène du milieu qui a des motifs raisonnables de croire que le véhicule, les marchandises ou toute autre chose à bord de celui-ci pourraient être une source de maladie transmissible peut ordonner au conducteur ou au propriétaire du véhicule ou à l’exploitant d’une entreprise de transport de personnes ou de marchandises qui s’en sert, selon le cas :
a) de prendre toute mesure raisonnable pour empêcher quiconque d’entrer dans le véhicule, d’en sortir, d’y avoir accès ou d’avoir accès à son contenu;
b) de déplacer le véhicule vers un lieu déterminé;
c) de désinfecter, désinfester, décontaminer ou fumiger le véhicule et son contenu, ou tout lieu où le véhicule ou son contenu s’est trouvé, selon les modalités énoncées par l’agent d’hygiène du milieu;
d) de disposer — notamment par destruction — du véhicule ou de son contenu, ou de marchandises ou de toute autre chose qui se sont trouvées à bord du véhicule;
e) de mettre en oeuvre toute mesure raisonnablement nécessaire pour prévenir l’introduction et la propagation d’une maladie transmissible;
f) de sortir le véhicule et son contenu du Canada et de présenter la déclaration de santé à l’autorité sanitaire compétente du pays de destination.
Note marginale :Déclaration au prochain pays de destination
(2) L’agent d’hygiène du milieu qui donne un ordre en vertu de l’alinéa (1)f) communique à l’autorité sanitaire compétente du pays de destination les éléments de preuve trouvés à bord du véhicule et les mesures de contrôle nécessaires.
Note marginale :Refus d’obtempérer
40 (1) Si la personne refuse d’obéir à l’ordre visé au paragraphe 39(1), l’agent d’hygiène du milieu peut l’exécuter lui-même ou enjoindre à un tiers de le faire.
Note marginale :Avis de l’exécution de l’ordre
(2) Une fois l’ordre exécuté, l’agent d’hygiène du milieu avise la personne, dans les meilleurs délais, de l’exécution de l’ordre et du lieu où se trouvent le véhicule et son contenu.
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