Loi sur la Monnaie royale canadienne (L.R.C. (1985), ch. R-9)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-12-16 Versions antérieures
DÉSIGNATION DU MINISTRE
Note marginale :Pouvoir du gouverneur en conseil
2.1 Le gouverneur en conseil peut désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre pour l’application de la présente loi.
- 2005, ch. 38, art. 130.
CONSTITUTION, MISSION ET SIÈGE
Note marginale :Constitution
3. (1) Est constituée la Monnaie royale canadienne, organisme doté de la personnalité morale et composé du président de la Monnaie et des autres membres du conseil.
Note marginale :Mission
(2) La Monnaie a pour mission la frappe de pièces en vue de réaliser des bénéfices; elle exerce en outre des activités connexes.
Note marginale :Siège
(3) Le siège de la Monnaie est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.
- L.R. (1985), ch. R-9, art. 3;
- L.R. (1985), ch. 35 (3e suppl.), art. 2.
COMPOSITION DU CAPITAL
Note marginale :Capital social
3.1 (1) La Monnaie a un capital autorisé de quarante millions de dollars, réparti en quatre mille actions de dix mille dollars chacune.
Note marginale :Souscription des actions
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le ministre à acheter des actions de la Monnaie et à les payer sur le Trésor.
Note marginale :Actions
(3) Les actions de la Monnaie ne sont pas transférables. Les actions émises en faveur du ministre, en vertu de la présente loi, sont inscrites à son nom dans les livres de l’organisme et il les détient, en fiducie, pour Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Restriction
(4) Les actions de la Monnaie doivent être émises de la manière expressément autorisée par la présente loi.
- L.R. (1985), ch. 35 (3e suppl.), art. 2.
Note marginale :Rachat d’actions
3.2 (1) Sur demande du ministre et après consultation du conseil, la Monnaie rachète au ministre tout ou partie des actions qu’elle a émises en faveur de celui-ci, selon les directives de ce dernier.
Note marginale :Prix de rachat
(2) Le prix de rachat est identique à la valeur des actions au moment de leur émission.
- L.R. (1985), ch. 35 (3e suppl.), art. 2.
POUVOIRS
Note marginale :Pouvoirs de la Monnaie
4. (1) La Monnaie a, pour l’exécution de sa mission, la capacité d’une personne physique; à ce titre, elle peut notamment :
a) assurer la constitution, la dissolution ou la fusion de filiales et en acquérir ou aliéner les actions;
b) acquérir et aliéner, par tout moyen, des droits sur une entité;
c) prendre toute mesure accessoire ou utile à l’exercice de ses pouvoirs à l’égard :
(i) des pièces de monnaie canadiennes,
(ii) des pièces de monnaie étrangères,
(iii) de l’or, de l’argent et d’autres métaux,
(iv) de médailles, de plaques, de jetons et d’autres objets fabriqués de métal en tout ou en partie.
Note marginale :Pouvoirs supplémentaires
(2) En plus des pouvoirs que lui confère l’article 21 de la Loi d’interprétation, la Monnaie peut :
a) acquérir et posséder des immeubles ou droits immobiliers et les aliéner;
b) accorder à toute municipalité du Canada, pour tenir lieu d’impôts, des subventions n’excédant pas les impôts qui, si elle n’était pas mandataire de Sa Majesté, pourraient être perçus par cette municipalité pour les immeubles relevant de son autorité.
- L.R. (1985), ch. R-9, art. 4;
- L.R. (1985), ch. 35 (3e suppl.), art. 3;
- 1999, ch. 4, art. 2.
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