Loi sur les marques de commerce (L.R.C. (1985), ch. T-13)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2008-12-31 Versions antérieures

Note marginale :Signes distinctifs enregistrables
  •  (1) Un signe distinctif n’est enregistrable que si, à la fois :

    • a) le signe a été employé au Canada par le requérant ou son prédécesseur en titre de façon à être devenu distinctif à la date de la production d’une demande d’enregistrement le concernant;

    • b) l’emploi exclusif, par le requérant, de ce signe distinctif en liaison avec les marchandises ou services avec lesquels il a été employé n’a pas vraisemblablement pour effet de restreindre de façon déraisonnable le développement d’un art ou d’une industrie.

  • Note marginale :Effet de l’enregistrement

    (2) Aucun enregistrement d’un signe distinctif ne gêne l’emploi de toute particularité utilitaire incorporée dans le signe distinctif.

  • Note marginale :Aucune restriction à l’art ou à l’industrie

    (3) L’enregistrement d’un signe distinctif peut être radié par la Cour fédérale, sur demande de toute personne intéressée, si le tribunal décide que l’enregistrement est vraisemblablement devenu de nature à restreindre d’une façon déraisonnable le développement d’un art ou d’une industrie.

  • S.R., ch. T-10, art. 13;
  • S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64.
Note marginale :Enregistrement de marques déposées à l’étranger
  •  (1) Nonobstant l’article 12, une marque de commerce que le requérant ou son prédécesseur en titre a fait dûment déposer dans son pays d’origine, ou pour son pays d’origine, est enregistrable si, au Canada, selon le cas :

    • a) elle ne crée pas de confusion avec une marque de commerce déposée;

    • b) elle n’est pas dépourvue de caractère distinctif, eu égard aux circonstances, y compris la durée de l’emploi qui en a été fait dans tout pays;

    • c) elle n’est pas contraire à la moralité ou à l’ordre public, ni de nature à tromper le public;

    • d) son adoption comme marque de commerce n’est pas interdite par l’article 9 ou 10.

  • Note marginale :Assimilation à marques déposées à l’étranger

    (2) Une marque de commerce qui diffère de la marque de commerce déposée dans le pays d’origine seulement par des éléments qui ne changent pas son caractère distinctif ou qui ne touchent pas à son identité dans la forme sous laquelle elle est déposée au pays d’origine, est considérée, pour l’application du paragraphe (1), comme la marque de commerce ainsi déposée.

  • L.R. (1985), ch. T-13, art. 14;
  • 1994, ch. 47, art. 194.
Note marginale :Enregistrement de marques créant de la confusion
  •  (1) Nonobstant l’article 12 ou 14, les marques de commerce créant de la confusion sont enregistrables si le requérant est le propriétaire de toutes ces marques, appelées « marques de commerce liées ».

  • Note marginale :Inscription

    (2) Lors de l’enregistrement de toute marque de commerce liée à une autre marque de commerce déposée, une mention de l’enregistrement de chaque marque de commerce est faite dans l’inscription d’enregistrement de l’autre marque de commerce.

  • Note marginale :Modification

    (3) Aucune modification du registre consignant un changement dans la propriété ou le nom ou l’adresse du propriétaire de l’une d’un groupe de marques de commerce liées ne peut être apportée, à moins que le registraire ne soit convaincu que le même changement s’est produit à l’égard de toutes les marques de commerce de ce groupe, et que les inscriptions correspondantes sont faites à la même époque en ce qui regarde toutes ces marques de commerce.

  • S.R., ch. T-10, art. 15.