Loi sur les terres territoriales (L.R.C. (1985), ch. T-7)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2003-04-01 Versions antérieures
Loi sur les terres territoriales
L.R.C. (1985), ch. T-7
Loi concernant les terres domaniales situées dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur les terres territoriales.
- S.R., ch. T-6, art. 1.
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- « bois »
« bois »[Abrogée, 2002, ch. 7, art. 239]
« concession »
“grant”
« concession » Acte, notamment lettres patentes délivrées sous le grand sceau ou notification, aux termes duquel des terres territoriales sont concédées en pleine propriété ou à un titre équivalent.
« Couronne »
“Crown”
« Couronne » Sa Majesté du chef du Canada.
« juge »
“judge of the Court”
« juge » Juge de la Cour suprême du Yukon, de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest ou de la Cour de justice du Nunavut, selon le lieu où l’affaire a pris naissance.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien ou, pour toute mesure ayant trait au pipe-line du Nord, le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé de l’application de la Loi sur le pipe-line du Nord.
« notification »
“notification”
« notification » Notification adressée dans les conditions prévues au paragraphe 9(2) et établie en la forme fixée par le gouverneur en conseil aux termes de l’alinéa 23k).
« permis »
“permit”
« permis » Permis délivré sous le régime de la présente loi.
« terre »
“land”
« terre » Sont compris dans les terres les mines et les minéraux. En outre, les dispositions les concernant s’appliquent également aux servitudes ou autres droits de nature immobilière.
« terres territoriales »
“territorial lands”
« terres territoriales » Les terres qui, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, sont dévolues à la Couronne ou que le gouvernement du Canada peut légalement aliéner; y sont assimilés les droits réels afférents.
- L.R. (1985), ch. T-7, art. 2;
- 1993, ch. 28, art. 78;
- 1999, ch. 3, art. 83;
- 2002, ch. 7, art. 239.
- Date de modification :