Loi sur les terres territoriales (L.R.C. (1985), ch. T-7)
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Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2019-07-15 Versions antérieures
Sanctions administratives pécuniaires (suite)
Violations (suite)
Note marginale :Participants à la violation : dirigeants, administrateurs et mandataires
39 Si une personne morale commet une violation, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation et s’exposent à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements, que la personne fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.
- 2014, ch. 2, art. 77
Note marginale :Preuve
40 Dans les procédures en violation engagées au titre de la présente loi, il suffit, pour prouver la violation, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’auteur de la violation, que l’employé ou le mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.
- 2014, ch. 2, art. 77
Note marginale :Procès-verbal — établissement et signification
41 (1) L’agent de l’autorité qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait signifier au prétendu auteur de la violation.
Note marginale :Contenu
(2) Le procès-verbal mentionne les éléments suivants :
a) le nom du prétendu auteur de la violation;
b) les faits pertinents concernant la violation;
c) le montant de la pénalité;
d) la faculté qu’a le prétendu auteur de la violation de demander la révision de celle-ci ou du montant de la pénalité, ainsi que le délai pour ce faire;
e) les délais et modalités de paiement de la pénalité;
f) le fait que le prétendu auteur de la violation, s’il ne fait pas de demande de révision ou s’il ne paie pas la pénalité, est réputé avoir commis la violation et est tenu du paiement de cette pénalité.
- 2014, ch. 2, art. 77
Règles propres aux violations
Note marginale :Exclusion de certains moyens de défense
42 (1) Le prétendu auteur de la violation ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les mesures nécessaires pour empêcher la violation ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’exonéreraient.
Note marginale :Principes de common law
(2) Les règles et principes de common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi s’appliquent à l’égard d’une violation dans la mesure de leur compatibilité avec la présente loi.
- 2014, ch. 2, art. 77
Note marginale :Violation continue
43 Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.
- 2014, ch. 2, art. 77
Note marginale :Cumul interdit
44 (1) S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction aux termes de la présente loi, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.
- 2014, ch. 2, art. 77
Note marginale :Prescription
45 Le délai dans lequel le procès-verbal peut être dressé est de deux ans à compter de la date où le ministre a eu connaissance des faits reprochés.
- 2014, ch. 2, art. 77
Révision
Note marginale :Droit de faire une demande de révision
46 Le prétendu auteur de la violation peut, dans les trente jours suivant la signification d’un procès-verbal ou dans tout délai supérieur prévu dans les règlements, saisir celui-ci d’une demande de révision du montant de la pénalité ou des faits quant à la violation, ou des deux.
- 2014, ch. 2, art. 77
Note marginale :Annulation ou correction du procès-verbal
47 Tant que le ministre n’est pas saisi d’une demande de révision du procès-verbal, tout agent de l’autorité peut soit l’annuler, soit corriger toute erreur qu’il contient.
- 2014, ch. 2, art. 77
Note marginale :Révision
48 Sur réception de la demande de révision, le ministre procède à la révision.
- 2014, ch. 2, art. 77
Note marginale :Objet de la révision
49 (1) Le ministre décide, selon le cas, si le montant de la pénalité a été établi conformément aux règlements ou si le demandeur a commis la violation, ou les deux.
Note marginale :Décision
(2) Le ministre rend sa décision par écrit et en fait signifier une copie au demandeur, motifs à l’appui.
Note marginale :Correction du montant de la pénalité
(3) Le ministre modifie le montant de la pénalité s’il estime qu’il n’a pas été établi conformément aux règlements.
Note marginale :Obligation de payer la pénalité
(4) En cas de décision défavorable, l’auteur de la violation est tenu du paiement de la pénalité mentionnée dans la décision.
Note marginale :Décision définitive
(5) La décision est définitive et exécutoire et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, n’est pas susceptible d’appel ou de révision en justice.
- 2014, ch. 2, art. 77
Note marginale :Fardeau de la preuve
50 En cas de révision portant sur les faits, il incombe à l’agent de l’autorité qui a dressé le procès-verbal d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur a commis la violation qui y est mentionnée.
- 2014, ch. 2, art. 77
Responsabilité
Note marginale :Paiement
51 Vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure le paiement de la pénalité mentionnée au procès-verbal.
- 2014, ch. 2, art. 77
Note marginale :Défaut
52 Vaut aveu de responsabilité, en cas de non-paiement de la pénalité dans le délai prévu dans le procès-verbal, le fait de ne pas demander de révision dans le délai prévu à l’article 46. Le cas échéant, le contrevenant est tenu du paiement de la pénalité.
- 2014, ch. 2, art. 77
Recouvrement des pénalités
Note marginale :Créance de Sa Majesté
53 (1) La pénalité constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
Note marginale :Prescription
(2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.
- 2014, ch. 2, art. 77
Note marginale :Certificat de non-paiement
54 (1) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 53(1).
Note marginale :Enregistrement
(2) L’enregistrement à tout tribunal compétent confère au certificat de non-paiement valeur de jugement pour la somme visée et les frais afférents à l’enregistrement.
- 2014, ch. 2, art. 77
Dispositions générales
Note marginale :Authenticité de documents
55 Dans les procédures pour violation, le document qui paraît être un procès-verbal dressé en application du paragraphe 41(1) fait foi, sauf preuve contraire, de son authenticité et de son contenu.
- 2014, ch. 2, art. 77
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