Loi sur les terres destinées aux anciens combattants (S.R.C. 1970, ch. V-4)

Loi à jour 2013-05-26

Note marginale :Mortgage ou hypothèque
  •  (1) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, le Directeur peut, à la demande de la personne qui est partie à un contrat pour la vente de terre ou, dans le cas où plus d’une personne y est partie, à la demande de toutes ces personnes, mettre fin à la totalité ou à une partie du contrat et transférer la propriété à la personne ou aux personnes, selon le cas, aux conditions suivantes :

    • a) dix ans se sont écoulés depuis la date d’entrée en vigueur prévue au contrat;

    • b) les conditions du contrat ont été observées pendant la période de dix ans;

    • c) le solde du prix payable au Directeur pour la vente de la terre constitue un premier privilège sur cette terre et son remboursement est garanti par un premier mortgage ou une première hypothèque sur la terre;

    • d) les termes du remboursement et les taux d’intérêt sont les mêmes que dans le contrat;

    • e) le Directeur peut, à la demande de la personne ou des personnes qui ont consenti le mortgage ou l’hypothèque détenue en vertu du présent paragraphe, en tout temps au cours de la période pendant laquelle le solde du prix de vente est remboursable, modifier les conditions de remboursement de manière à stipuler le paiement des intérêts seulement pendant une ou plusieurs périodes n’excédant pas cinq ans au total ou des versements annuels, semestriels ou mensuels de principal et d’intérêts;

    • f) le paiement intégral ou partiel du solde du prix de vente peut être effectué en tout temps sans préavis ni versement de pénalité.

  • Note marginale :Cession au conjoint seulement

    (2) Un mortgage ou une hypothèque souscrite en vertu du paragraphe (1) ne peut être cédée qu’avec le consentement du Directeur.

  • Note marginale :Frais

    (3) Les frais engagés pour transférer la propriété et pour enregistrer un mortgage ou une hypothèque et les frais incidents sont supportés par la personne ou les personnes qui présentent la demande visée au paragraphe (1); le Directeur peut cependant, à son appréciation, assumer ces frais.

  • 1980-81-82-83, ch. 78, art. 3;
  • 1986, ch. 15, art. 11.

Assurances et taxes

Note marginale :Le Directeur peut exiger des polices d’assurance

 Lorsqu’un ancien combattant est endetté envers le Directeur relativement à une terre ou à d’autres biens que celui-ci lui a vendus, ou à l’égard d’un mortgage ou d’une hypothèque en vertu des articles 17 ou 17.1, ou relativement à tout prêt consenti sous le régime de la Partie III, le Directeur peut exiger que l’ancien combattant assure en faveur du Directeur tous biens, jusqu’à concurrence de leur valeur assurable, et peut exiger que l’ancien combattant lui remette la ou les polices d’assurance et transporte en sa faveur les droits y afférents, selon l’intérêt du Directeur. Si l’ancien combattant omet ou néglige de tenir lesdits biens assurés, le Directeur peut légalement assurer ces biens, et toute somme ainsi dépensée par le Directeur doit être remboursée par l’ancien combattant, sur demande formelle, avec intérêt calculé à compter de l’époque où les deniers ont été avancés, en appliquant le ou les taux en vigueur aux fins du présent article à cette époque, et dans l’intervalle, le montant dudit paiement doit être ajouté au prix de vente de ces biens ou au montant dû sur ceux-ci, ou au montant du mortgage ou de l’hypothèque, selon le cas, pour faire partie du principal.

  • S.R. 1970, ch. V-4, art. 18;
  • 1980-81-82-83, ch. 78, art. 4.