Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (C.R.C., ch. 1038)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-02-13 Versions antérieures
SYSTÈME MÉTRIQUE OU IMPÉRIAL
2.1 Lorsque le système métrique ou impérial est utilisé pour l’application, à l’égard d’un véhicule donné, d’une partie d’un article du présent règlement ou d’une partie d’une disposition d’un document de normes techniques, le même système doit être utilisé pour l’application au véhicule de toute autre partie de cet article ou de cette disposition.
- DORS/79-263, art. 1;
- DORS/82-482, art. 1;
- DORS/96-366, art. 2;
- DORS/2009-318, art. 2.
NOMBRE DE ROUES
2.2 Aux fins de calcul du nombre de roues d’une motocyclette ou d’un véhicule à trois roues, deux roues montées sur le même essieu sont assimilées à une roue si la distance entre le centre de leur surface de contact avec le sol est inférieure à 460 mm.
- DORS/2003-272, art. 2;
- DORS/2009-318, art. 2;
- DORS/2011-264, art. 2.
NOMBRE DÉSIGNÉ DE PLACES ASSISES
2.3 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le nombre désigné de places assises dans un véhicule correspond à la somme du nombre de places assises désignées et du nombre d’emplacements pour fauteuil roulant qu’il compte.
(2) Le nombre désigné de places assises dans une autocaravane dont le PNBV est supérieur à 4 536 kg peut, au choix du fabricant, correspondre au nombre de places couchées qu’elle compte.
(3) Si un siège pliant ou amovible est placé à un ou plusieurs emplacements pour fauteuil roulant, le plus élevé des nombres suivants doit être retenu pour l’application du paragraphe (1) :
a) le nombre de places assises désignées que compte ce siège;
b) le nombre d’emplacements pour fauteuil roulant.
- DORS/2009-318, art. 2;
- DORS/2011-264, art. 2.
NOMBRE DE PLACES ASSISES DÉSIGNÉES
2.4 (1) Dans le paragraphe (3), « zone de mesure » s’entend de la zone partant d’un plan vertical transversal situé à 150 mm derrière la surface avant de bord de la surface de siège jusqu’à un plan vertical transversal situé à 250 mm derrière cette surface avant de bord, mesurée horizontalement et longitudinalement.
(2) Si, dans un véhicule, un emplacement susceptible de servir de place assise possède une largeur de surface de siège d’au moins 700 mm, le nombre de places assises désignées à cet emplacement est calculé selon celle des formules ci-après qui s’applique, le quotient étant arrondi au nombre entier inférieur :
a) si l’emplacement possède une largeur de la surface de siège inférieure à 1 400 mm :
N = L / X
où :
- N
- représente le nombre de places assises désignées,
- L
- la largeur de la surface de siège en millimètres,
- X
- représente 350 ou, au choix du fabricant, un nombre qu’il établit et qui est égal ou supérieur à 330 mais inférieur à 350;
b) si l’emplacement possède une largeur de la surface de siège de 1 400 mm ou plus :
N = L / X
où :
- N
- représente le nombre de places assises désignées,
- L
- la largeur de la surface de siège en millimètres,
- X
- représente 450 ou, au choix du fabricant, un nombre qu’il établit et qui est égal ou supérieur à 330 mais inférieur à 450.
(3) Les surfaces de siège adjacentes sont considérées comme formant une seule surface de siège, sauf dans les cas suivants :
a) les surfaces de siège sont séparées par une surface façonnée fixe dont le dessus n’est pas rembourré et qui possède une largeur d’au moins 140 mm dans chaque plan vertical transversal, mesurée dans la zone de mesure;
b) les surfaces de siège sont séparées par un espace vide dont la section transversale, dans chaque plan vertical transversal à l’intérieur de la zone de mesure, est un rectangle dont la largeur est d’au moins 140 mm et dont la profondeur est d’au moins 140 mm, et le bord supérieur de la section transversale de chacun de ces plans est congruent à la ligne horizontale transversale qui se trouve à l’intersection du point le plus bas de la portion du profil supérieur des surfaces de siège se trouvant dans ce plan;
c) la garniture intérieure interrompt une ligne tirée entre les points H des surfaces de siège adjacentes;
d) les surfaces de siège consistent en des sièges extérieurs adjacents, et la distance latérale entre chaque point du coussin d’un siège et chaque point du coussin de l’autre siège est d’au moins 140 mm.
(4) Les sièges pliants, amovibles et réglables sont mesurés selon la configuration qui donne la plus grande largeur de la surface de siège.
(5) Le nombre de places assises désignées d’une banquette dans un autobus scolaire correspond au nombre de places assises calculé conformément au paragraphe 222(5) de l’annexe IV.
- DORS/2009-318, art. 2;
- DORS/2011-264, art. 2.
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