Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (C.R.C., ch. 1038)
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Règlement à jour 2025-03-03; dernière modification 2025-01-01 Versions antérieures
Avis de non-conformité
15.01 (1) Pour l’application du paragraphe 10.1(1) de la Loi, est une personne visée toute personne, autre que le premier usager, qui a reçu un véhicule de l’entreprise.
(2) L’avis de non-conformité prévu au paragraphe 10.1(1) de la Loi est donné par écrit, soit sur support papier, soit sur support électronique, et ce :
a) s’agissant de l’avis donné au ministre, dans l’une des langues officielles;
b) s’agissant de l’avis donné au propriétaire actuel du véhicule ou à une personne visée, selon le cas :
(i) dans la langue officielle du choix de la personne, si elle est connue,
(ii) dans les deux langues officielles.
(3) Sauf si l’avis de non-conformité contient la déclaration prévue au sous-alinéa (4)j)(i), l’entreprise donne l’avis de non-conformité au propriétaire actuel du véhicule et à la personne visée le plus tôt possible, mais au plus tard soixante jours après la date à laquelle elle a donné l’avis de non-conformité au ministre.
(3.1) Si l’avis de non-conformité contient la déclaration prévue au sous-alinéa (4)j)(i) et que le ministre avise l’entreprise qu’il n’est pas convaincu que la non-conformité n’a aucune conséquence sur la sécurité, l’entreprise donne l’avis de non-conformité au propriétaire actuel du véhicule et à la personne visée le plus tôt possible après la date à laquelle elle reçoit la décision du ministre, mais au plus tard soixante jours après cette date.
(4) L’avis de non-conformité donné au ministre contient les renseignements suivants :
a) le nom de l’entreprise et ses coordonnées pour la correspondance;
b) le numéro, le titre ou tout autre moyen d’identification attribué par l’entreprise à l’avis;
c) pour chaque véhicule susceptible d’être non conforme, la catégorie réglementaire, la marque, le modèle, l’année de modèle et tout autre renseignement nécessaire pour en permettre l’identification;
d) la période pendant laquelle les véhicules ont été fabriqués;
e) le nombre estimatif de véhicules qui pourraient être non conformes;
f) le pourcentage estimatif des véhicules visés à l’alinéa e) qui sont non conformes;
g) une description de la non-conformité, y compris l’exigence réglementaire en question, ses causes et ses facteurs contributifs, si ceux-ci sont connus;
h) les dispositifs et pièces du véhicule qui peuvent être affectés par la non-conformité;
i) la chronologie des principaux événements qui ont permis de conclure à la non-conformité, y compris les résultats d’essais, les observations, les inspections et tout autre renseignement pertinent;
j) selon le cas :
(i) une déclaration selon laquelle la non-conformité n’a aucune conséquence sur la sécurité, ainsi que des renseignements détaillés à l’appui de cette déclaration,
(ii) une description du risque pour la sécurité humaine qui découle de la non-conformité;
k) une description des mesures correctives à prendre à l’égard de la non-conformité et la façon de les mettre en oeuvre;
l) les précautions qui peuvent être prises pour réduire au minimum le risque jusqu’à ce que les mesures correctives soient mises en oeuvre;
m) la date à laquelle l’entreprise prévoit envoyer l’avis de non-conformité au propriétaire actuel du véhicule et celle à laquelle elle prévoit envoyer l’avis de non-conformité à la personne visée.
(5) L’entreprise n’est pas tenue de fournir au ministre les renseignements prévus aux alinéas (4)i), k) et l) s’ils ne sont pas disponibles à la date à laquelle l’avis est donné, mais elle les lui fournit dès qu’elle les obtient.
(5.1) L’entreprise n’est pas tenue de fournir au ministre les renseignements prévus à l’alinéa (4)m) si l’avis de non-conformité contient la déclaration prévue au sous-alinéa (4)j)(i) mais, si le ministre l’avise qu’il n’est pas convaincu que la non-conformité n’a aucune conséquence sur la sécurité, elle les lui fournit au plus tard cinq jours ouvrables après la date à laquelle elle reçoit la décision du ministre.
(6) L’avis de non-conformité donné au propriétaire actuel du véhicule contient les renseignements suivants :
a) le nom de l’entreprise;
b) la marque, le modèle, l’année de modèle et le numéro d’identification du véhicule;
c) les énoncés suivants :
(i) « Le présent avis vous est envoyé conformément aux exigences de la Loi sur la sécurité automobile. »,
(ii) « La présente a pour but de vous informer que votre véhicule est susceptible d’être non conforme aux exigences du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles et que la non-conformité pourrait porter atteinte à la sécurité humaine. »;
d) le numéro, le titre ou tout autre moyen d’identification attribué par l’entreprise à l’avis;
e) le numéro du rappel de sécurité automobile attribué par le ministère des Transports;
f) une description de la non-conformité, y compris ses causes;
g) les dispositifs et pièces du véhicule qui peuvent être affectés par la non-conformité;
h) les conditions d’utilisation ou les autres facteurs qui peuvent causer le mauvais fonctionnement du dispositif ou de la pièce du véhicule;
i) les signes précurseurs, le cas échéant, de tout mauvais fonctionnement qui peut survenir à cause de la non-conformité;
j) une description du risque pour la sécurité humaine qui découle de la non-conformité, le cas échéant;
k) la mention que la non-conformité pourrait causer une collision, le cas échéant;
l) si la non-conformité n’est pas de nature à causer une collision, le type de blessure qu’elle peut causer;
m) une description des mesures correctives à prendre à l’égard de la non-conformité et la façon de les mettre en oeuvre, y compris :
(i) une description générale des travaux nécessaires,
(ii) une estimation du temps requis pour prendre les mesures correctives,
(iii) la mention que l’entreprise assumera les coûts des mesures correctives ou l’estimation de ces coûts pour le propriétaire actuel du véhicule,
(iv) des renseignements permettant d’identifier les personnes qui peuvent mettre en oeuvre les mesures correctives;
n) les précautions qui peuvent être prises pour réduire au minimum le risque pour la sécurité jusqu’à ce que les mesures correctives soient mises en oeuvre;
o) la mention que, s’il a loué le véhicule, le propriétaire actuel doit envoyer au locataire une copie de l’avis et de tout avis subséquent, dans les dix jours ouvrables suivant la date de leur réception.
(7) L’entreprise n’est pas tenue de fournir au propriétaire actuel les renseignements prévus à l’alinéa (6)m) s’ils ne sont pas disponibles à la date à laquelle l’avis est donné, mais elle les lui fournit :
a) soit dès qu’ils sont disponibles;
b) soit en même temps qu’elle fournit les renseignements exigés par le paragraphe 10.4(1) de la Loi.
(8) Les mots « RAPPEL », « SÉCURITÉ », « SAFETY » et « RECALL » sont clairement visibles :
a) sur l’enveloppe, ou à travers la fenêtre de celle-ci, en lettres majuscules et dans une police dont la taille est plus grande que celle utilisée pour l’adresse du destinataire, si l’avis de non-conformité est donné au propriétaire actuel sur support papier;
b) dans l’objet de la communication, en lettres majuscules, si l’avis de non-conformité est donné au propriétaire actuel sur support électronique.
(9) L’avis de non-conformité donné à une personne visée contient les renseignements suivants :
a) le nom de l’entreprise;
b) pour chaque véhicule susceptible d’être non conforme, la marque, le modèle, l’année de modèle, le numéro d’identification du véhicule et tout autre renseignement nécessaire pour en permettre l’identification;
c) le numéro, le titre ou tout autre moyen d’identification attribué par l’entreprise à l’avis;
d) une description de la non-conformité, y compris ses causes;
e) les conditions d’utilisation ou les autres facteurs qui peuvent causer le mauvais fonctionnement du dispositif ou de la pièce du véhicule;
f) une description du risque pour la sécurité humaine qui découle de la non-conformité, le cas échéant;
g) une description des mesures correctives à prendre à l’égard de la non-conformité et la façon de les mettre en oeuvre;
h) les précautions qui peuvent être prises pour réduire au minimum le risque pour la sécurité jusqu’à ce que les mesures correctives soient mises en oeuvre.
(10) L’entreprise n’est pas tenue de fournir à la personne visée le numéro d’identification du véhicule exigé par l’alinéa (9)b) dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le numéro d’identification du véhicule est publié sur le site Web que l’entreprise utilise pour communiquer les renseignements destinés au marché canadien avec le numéro, le titre ou tout autre moyen d’identification attribué par l’entreprise à l’avis de non-conformité qui y est associé;
b) les renseignements contenus dans l’avis de non-conformité sont publiés conformément à l’article 15.05.
(11) L’entreprise n’est pas tenue de fournir à la personne visée les renseignements prévus à l’alinéa (9)g) s’ils ne sont pas disponibles à la date à laquelle l’avis est donné, mais elle les lui fournit dès qu’elle les obtient.
Rapports
15.02 (1) Dans les cinq jours ouvrables suivant la date à laquelle l’entreprise commence à envoyer l’avis de défaut ou l’avis de non-conformité aux propriétaires actuels, elle transmet au ministre un rapport qui comporte les documents et renseignements suivants :
a) une copie de l’avis;
b) un exemplaire de l’enveloppe utilisée pour l’envoi de l’avis;
c) la date à laquelle l’entreprise a commencé à envoyer l’avis;
d) la date à laquelle l’entreprise a terminé, ou prévoit terminer, l’envoi de l’avis;
e) le nombre de véhicules visés par l’avis;
f) le numéro d’identification du véhicule de chaque véhicule susceptible d’avoir le défaut ou d’être non conforme, à moins que ce renseignement soit transmis au ministre en application de l’alinéa (3)a) ou soit publié conformément aux paragraphes 15(10) ou 15.01(10).
(2) Malgré l’alinéa (1)b), l’entreprise n’est pas tenue de transmettre au ministre un exemplaire de l’enveloppe si elle utilise une enveloppe dont un exemplaire a déjà été transmis au ministre et si le rapport précise la date de cette transmission.
(3) Dans les cinq jours ouvrables suivant la date à laquelle l’entreprise commence à envoyer l’avis de défaut ou l’avis de non-conformité aux personnes visées, elle transmet au ministre un rapport qui comporte les documents et renseignements suivants :
a) une copie de l’avis;
b) le nombre de véhicules visés par l’avis, si aucun avis n’est envoyé à des propriétaires actuels.
(4) Pendant cinq ans à compter du soixantième jour qui suit la date à laquelle l’entreprise donne un avis au ministre au titre des paragraphes 10(1) ou 10.1(1) de la Loi, l’entreprise transmet au ministre, dans les cinq jours ouvrables suivant la date de leur envoi aux destinataires, une copie des communications ci-après en précisant la date d’envoi aux destinataires :
a) les communications envoyées à plus d’un propriétaire actuel à l’égard du défaut ou de la non-conformité;
b) les communications envoyées à plus d’une personne visée à l’égard :
(i) d’une part, des renseignements exigés par les paragraphes 15(9) ou 15.01(9),
(ii) d’autre part, du défaut ou de la non-conformité.
15.03 (1) Pour l’application de l’article 10.2 de la Loi, l’entreprise qui donne un avis de défaut ou un avis de non-conformité à un propriétaire actuel ou à une personne visée transmet au ministre des rapports trimestriels qui contiennent les renseignements suivants :
a) le numéro du rappel de sécurité automobile attribué par le ministère des Transports;
b) le numéro, le titre ou tout autre moyen d’identification que l’entreprise a attribué à l’avis;
c) le nombre de véhicules visés par l’avis et la date à laquelle elle a mis ce nombre à jour;
d) le nombre de véhicules qui ont fait l’objet de mesures correctives, y compris ceux qui n’ont nécessité qu’une inspection, et la date à laquelle elle a calculé ce nombre.
(2) L’entreprise transmet les rapports trimestriels au ministre selon le calendrier ci-après pendant deux ans à compter du soixantième jour qui suit la date à laquelle elle lui donne un avis au titre des paragraphes 10(1) ou 10.1(1) de la Loi :
a) pour le trimestre du 1er janvier au 31 mars, au plus tard le 30 avril;
b) pour le trimestre du 1er avril au 30 juin, au plus tard le 30 juillet;
c) pour le trimestre du 1er juillet au 30 septembre, au plus tard le 30 octobre;
d) pour le trimestre du 1er octobre au 31 décembre, au plus tard le 30 janvier de l’année suivante.
Publication de renseignements
15.04 (1) L’entreprise qui donne au ministre l’avis de défaut ou de non-conformité prévu aux paragraphes 10(1) ou 10.1(1) de la Loi publie — sur le site Web qu’elle utilise pour communiquer les renseignements destinés au marché canadien — les renseignements ci-après, dans les deux langues officielles :
a) la date à laquelle l’avis a été donné au ministre;
b) la marque, le modèle et l’année de modèle du véhicule visé par l’avis;
c) le numéro, le titre ou tout autre moyen d’identification qu’elle a attribué à l’avis;
d) le numéro du rappel de sécurité automobile attribué par le ministère des Transports;
e) une description, selon le cas :
(i) de la nature du défaut, y compris ses causes, et de l’endroit où il se trouve,
(ii) de la non-conformité, y compris ses causes;
f) une description du risque pour la sécurité humaine qui découle du défaut ou de la non-conformité;
g) une mention selon laquelle le défaut ou la non-conformité pourrait causer une collision, le cas échéant;
h) si le défaut ou la non-conformité n’est pas de nature à causer une collision, le type de blessure qu’il peut causer;
i) une description des mesures correctives à prendre à l’égard du défaut ou de la non-conformité et la façon de les mettre en œuvre;
j) les précautions qui peuvent être prises pour réduire au minimum le risque pour la sécurité jusqu’à ce que les mesures correctives soient mises en œuvre;
k) une mention selon laquelle les pièces et les installations nécessaires à la correction du défaut ou de la non-conformité sont disponibles ou, si elles ne le sont pas, la date à laquelle elles devraient l’être au plus tôt;
l) une mention selon laquelle les renseignements liés aux avis donnés avant une date précise ne sont pas disponibles sur le site Web, le cas échéant, et la façon de les obtenir;
m) sur chaque page Web où les renseignements prévus aux alinéas a) à l) sont affichés, la marche à suivre aux fins suivantes :
(i) joindre l’entreprise ou un concessionnaire d’automobiles au sujet de toute question liée à l’avis,
(ii) signaler une préoccupation concernant la sécurité d’un véhicule,
(iii) informer l’entreprise de tout transfert de propriété d’un véhicule ou de tout changement d’adresse;
n) sur chaque page où les renseignements prévus aux alinéas a) à l) sont affichés, la date de la dernière mise à jour des renseignements.
(2) L’entreprise publie les renseignements prévus au paragraphe (1) dès que possible, mais au plus tard soixante jours après la date à laquelle elle a donné l’avis au ministre, et les met à jour dans les sept jours suivant la date de toute modification.
(3) Malgré le paragraphe (2), si les renseignements prévus aux alinéas (1)d), i) ou k) ne sont pas disponibles à la date prévue pour leur publication, l’entreprise les publie dans les sept jours suivant la date où ils le deviennent.
(4) L’entreprise veille à ce que les renseignements prévus au paragraphe (1) restent affichés sur le site Web pendant au moins quinze ans à compter de la date à laquelle elle a donné l’avis de défaut ou de non-conformité au ministre.
(5) Les renseignements prévus aux sous-alinéas (1)m)(i) à (iii) peuvent être rendus accessibles à partir d’un hyperlien.
(6) L’entreprise veille à ce que les conditions ci-après soient respectées quant aux renseignements prévus au paragraphe (1) :
a) ils sont accessibles gratuitement;
b) pour les consulter, le visiteur du site Web n’est pas tenu de procéder à une quelconque inscription ni de fournir des renseignements;
c) ils sont affichés directement sur la page d’accueil du site Web ou sont rendus accessibles à partir d’un hyperlien qui est bien visible sur cette page et qui contient le mot « Rappel » ou « Rappels ».
(7) L’entreprise n’est pas tenue de satisfaire aux exigences du présent article si, selon le cas :
a) une autre entreprise qui a fabriqué, vendu ou importé le véhicule les a respectées;
b) l’entreprise a été désignée par le ministre avant d’être visée par le présent article;
c) elle satisfait aux exigences de l’article 15.05;
d) elle n’a pas de site Web pour communiquer les renseignements destinés au marché canadien.
(8) Le présent article s’applique aux entreprises à compter du premier anniversaire de son entrée en vigueur.
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