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Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (C.R.C., ch. 1038)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-11-08 Versions antérieures

Importation (suite)

Véhicules importés en application des paragraphes 7(2) et (2.1) de la Loi (suite)

Véhicules vendus au détail aux États-Unis et véhicules réglementaires provenant du Mexique (suite)

 Pour l’application de l’alinéa 7(2)b) de la Loi, le délai réglementaire dans lequel les véhicules vendus au détail aux États-Unis et les véhicules réglementaires provenant du Mexique doivent être rendus conformes aux exigences du paragraphe 12.1(2) et certifiés par le registraire des véhicules importés est le suivant :

  • a) dans le cas d’un véhicule ayant le statut « récupéré et réparable » ou un statut équivalent, un an à compter de la date d’importation;

  • b) dans tout autre cas, 45 jours à compter de la date d’importation.

  •  (1) Si, après avoir inscrit le véhicule dans son système d’enregistrement et l’avoir inspecté, le registraire des véhicules importés juge que le véhicule est conforme aux exigences du paragraphe 12.1(2), il certifie le véhicule en délivrant dans les deux langues officielles une étiquette de certification canadienne à l’égard du véhicule.

  • (2) L’étiquette de certification canadienne :

    • a) porte les renseignements suivants :

      • (i) le numéro d’identification du véhicule,

      • (ii) une mention selon laquelle les modifications nécessaires ont été apportées pour rendre le véhicule conforme aux normes — prévues par le présent règlement — qui lui étaient applicables à la date de sa fabrication,

      • (iii) la date à laquelle la modification du véhicule a été apportée,

      • (iv) dans le cas d’une voiture de tourisme, d’un camion, d’un véhicule de tourisme à usages multiples, d’un véhicule à basse vitesse, d’un autobus, d’une remorque, d’un chariot de conversion, d’une motocyclette ou d’un véhicule à trois roues vendus au détail aux États-Unis et dans le cas d’un véhicule réglementaire provenant du Mexique :

        • (A) d’une part, le poids nominal brut du véhicule, exprimé en kilogrammes,

        • (B) d’autre part, le poids nominal brut sur l’essieu, exprimé en kilogrammes, pour chaque essieu, de l’avant à l’arrière;

    • b) est fixée en permanence, selon le cas :

      • (i) sur la même surface que celle où se trouve l’étiquette de conformité américaine,

      • (ii) si le véhicule ne porte aucune étiquette de conformité américaine, à l’endroit approprié mentionné au paragraphe 6(3);

    • c) résiste aux intempéries ou est à l’abri des intempéries;

    • d) porte des inscriptions :

      • (i) indélébiles,

      • (ii) en creux, en relief ou d’une couleur contrastant avec celle du fond de l’étiquette,

      • (iii) en majuscules et en chiffres d’au moins 2 mm de haut.

Véhicules vendus au détail aux États-Unis et véhicules réglementaires provenant du Mexique — Importation pour les pièces

  •  (1) La déclaration visée au paragraphe 7(2.1) de la Loi, faite par la personne qui importe pour les pièces un véhicule vendu au détail aux États-Unis ou un véhicule réglementaire provenant du Mexique, est signée par elle et contient les renseignements suivants :

    • a) le numéro d’identification du véhicule;

    • b) les nom, adresse postale, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique de l’importateur et, dans le cas d’une entreprise, les coordonnées de la personne-ressource au sein de l’entreprise;

    • c) la date de présentation du véhicule à l’importation;

    • d) le nom du fabricant du véhicule;

    • e) le type de véhicule;

    • f) la marque, le modèle et l’année de modèle du véhicule;

    • g) le statut du véhicule;

    • h) une mention portant que le véhicule ne sera pas présenté pour immatriculation sous le régime des lois d’une province;

    • i) une mention portant que la déclaration sera fournie au registraire des véhicules importés;

    • j) une mention portant que le véhicule sera démonté pour ses pièces.

  • (2) La déclaration faite par la personne qui importe pour les pièces un véhicule vendu au détail aux États-Unis contient aussi les renseignements suivants :

    • a) une mention portant que le véhicule a été vendu au détail aux États-Unis;

    • b) s’agissant d’un véhicule autre qu’un véhicule à usage restreint ou qu’une motoneige, une mention selon laquelle le véhicule porte une étiquette de conformité américaine ou une mention du fabricant indiquant que le véhicule était conforme aux exigences des parties 541, 565, 571 et 581, chapitre V, titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis qui lui étaient applicables à la date de sa fabrication;

    • c) s’agissant d’une motoneige, une mention selon laquelle la motoneige porte une étiquette de certification du Snowmobile Safety and Certification Committee, Inc. ou une mention du fabricant indiquant que la motoneige a été certifiée par le Snowmobile Safety and Certification Committee, Inc. ou qu’elle était conforme aux normes prévues à l’article 1201 de l’annexe VI à la date de sa fabrication;

    • d) le mois et l’année de la date de sa fabrication.

  • (3) La déclaration faite par la personne qui importe pour les pièces un véhicule réglementaire provenant du Mexique contient aussi les renseignements suivants :

    • a) le relevé de l’odomètre;

    • b) le nom du pays où le véhicule a été immatriculé pour la dernière fois pour utilisation sur les voies publiques;

    • c) une mention selon laquelle le véhicule porte une étiquette de conformité américaine ou une mention du fabricant indiquant que le véhicule était conforme aux exigences des parties 541, 565, 571 et 581, chapitre V, titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis qui lui étaient applicables à la date de sa fabrication;

    • d) le mois et l’année de la date de sa fabrication.

 Après réception de la déclaration visée à l’article 12.5, le registraire des véhicules importés inscrit le véhicule dans son système d’enregistrement.

Demandes de dispense

  •  (1) L’entreprise qui demande une dispense aux termes de l’article 9 de la Loi doit fournir, par écrit, au ministre :

    • a) ses nom et adresse;

    • b) la province ou le pays sous les lois desquels elle est constituée;

    • c) le numéro, le titre et le texte ou la substance des normes visées par la demande de dispense et la durée de cette dispense;

    • d) la raison de la demande de dispense;

    • e) s’il y a lieu, les raisons pour lesquelles une partie déterminée des données et renseignements contenus dans la demande ne doivent pas être divulgués;

    • f) les raisons pour lesquelles l’octroi de la dispense serait dans l’intérêt public et conforme aux buts de la Loi.

  • (2) [Abrogé, DORS/2023-222, art. 2]

  • (3) Lorsque la dispense est demandée pour le développement de dispositifs de sécurité équivalents ou supérieurs à ceux qui sont conformes aux normes réglementaires visées par la demande, le demandeur doit inclure, dans la communication adressée au ministre :

    • a) une description des nouveaux dispositifs;

    • b) une copie des documents de recherche, de mise au point et d’essai qui démontrent le caractère innovateur de ces dispositifs;

    • c) une analyse démontrant que le niveau de performance de ces nouveaux dispositifs est équivalent ou supérieur à celui qu’exigent les normes réglementaires, notamment :

      • (i) une description détaillée de ce qui différencierait le véhicule équipé de ces nouveaux dispositifs d’un véhicule conforme aux normes réglementaires, si la dispense était accordée,

      • (ii) les résultats de la mise à l’essai de ces nouveaux dispositifs qui démontrent une performance égale ou supérieure à celle qu’exigent les normes réglementaires;

    • d) la preuve que la dispense faciliterait la mise au point ou l’évaluation sur le terrain du véhicule;

    • e) un énoncé indiquant si, à la fin de la période de dispense, le fabricant a l’intention, selon le cas :

      • (i) de se conformer aux normes réglementaires,

      • (ii) de demander une autre dispense,

      • (iii) de demander que les normes réglementaires soient modifiées pour qu’elles englobent les nouveaux dispositifs.

  • (4) Lorsque la dispense est demandée pour le développement de nouveaux types de véhicules, de technologies, de dispositifs ou de pièces de véhicules, le demandeur doit inclure, dans la communication adressée au ministre :

    • a) une copie des documents de recherche, de mise au point et d’essai qui démontrent que la dispense ne diminuerait pas de façon considérable la sécurité de fonctionnement du véhicule, notamment :

      • (i) une description détaillée de ce qui différencierait le véhicule équipé des nouveaux types de dispositifs ou pièces d’un véhicule conforme aux normes réglementaires, si la dispense était accordée,

      • (ii) les raisons pour lesquelles la non-conformité aux normes réglementaires ne diminue pas de façon considérable la sécurité de fonctionnement du véhicule,

      • (iii) un exposé des autres moyens envisagés pour se conformer aux normes réglementaires et des raisons du rejet de chacun d’eux;

    • b) les raisons pour lesquelles la dispense faciliterait la mise au point ou l’évaluation sur le terrain du véhicule;

    • c) un énoncé indiquant si l’entreprise a l’intention de rendre le véhicule conforme aux normes réglementaires, à la fin de la période de dispense.

  • (5) Lorsque le ministre a pris un arrêté de dispense à l’égard d’un modèle de véhicule en vertu de l’article 9 de la Loi, l’entreprise doit apposer, sur chaque véhicule de ce modèle, une étiquette portant les renseignements suivants :

    • a) les dispositifs du véhicule et, par numéro et titre, les normes qui sont visées par la dispense;

    • b) le titre abrégé de l’arrêté de dispense et le code de référence qui y figure.

  • (6) L’étiquette doit être apposée solidement sur le pare-brise ou sur une fenêtre latérale. Cependant, dans le cas d’un véhicule sans pare-brise ni fenêtre latérale ou d’un véhicule dont la superficie du pare-brise et de chaque fenêtre latérale est trop petite pour qu’elle y soit apposée, l’étiquette doit être apposée solidement à un endroit d’accès facile et de sorte qu’il soit facile de la lire de l’extérieur du véhicule sans en déplacer aucune pièce.

  •  (1) L’entreprise qui désire obtenir une nouvelle dispense à l’échéance de la dispense visée au paragraphe 13(3) doit communiquer, par écrit, au ministre :

    • a) les renseignements visés à ce paragraphe;

    • b) le nombre total de véhicules vendus au Canada en vertu de la dispense qui vient à échéance.

  • (2) L’entreprise qui désire obtenir une nouvelle dispense à l’échéance de la dispense visée au paragraphe 13(4) doit communiquer, par écrit, au ministre :

    • a) les renseignements visés à ce paragraphe;

    • b) le nombre total de véhicules vendus au Canada en vertu de la dispense qui vient à échéance.

  • DORS/95-147, art. 2

Avis de défaut

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 10(1) de la Loi, est une personne visée toute personne, autre que le premier usager, qui a reçu un véhicule de l’entreprise.

  • (2) L’avis de défaut prévu au paragraphe 10(1) de la Loi est donné par écrit, soit sur support papier, soit sur support électronique, et ce :

    • a) s’agissant de l’avis donné au ministre, dans l’une des langues officielles;

    • b) s’agissant de l’avis donné au propriétaire actuel du véhicule ou à une personne visée, selon le cas :

      • (i) dans la langue officielle du choix de la personne, si elle est connue,

      • (ii) dans les deux langues officielles.

  • (3) L’entreprise donne l’avis de défaut au propriétaire actuel du véhicule et à la personne visée le plus tôt possible, mais au plus tard soixante jours après la date à laquelle elle a donné avis du défaut au ministre.

  • (4) L’avis de défaut donné au ministre contient les renseignements suivants :

    • a) le nom de l’entreprise et ses coordonnées pour la correspondance;

    • b) le numéro, le titre ou tout autre moyen d’identification attribué par l’entreprise à l’avis;

    • c) pour chaque véhicule susceptible d’avoir le défaut, la catégorie réglementaire, la marque, le modèle, l’année de modèle et tout autre renseignement nécessaire pour en permettre l’identification;

    • d) la période pendant laquelle les véhicules ont été fabriqués;

    • e) le nombre estimatif de véhicules qui pourraient présenter le défaut;

    • f) le pourcentage estimatif des véhicules visés à l’alinéa e) qui ont le défaut;

    • g) une description de la nature du défaut, y compris ses causes et ses facteurs contributifs, si ceux-ci sont connus, et de l’endroit où il se trouve;

    • h) les dispositifs et pièces du véhicule qui peuvent être affectés par le défaut;

    • i) une chronologie des principaux événements qui ont permis de conclure à l’existence du défaut;

    • j) tous les renseignements pertinents — avec la date de leur réception — que l’entreprise a utilisés pour conclure à l’existence du défaut, notamment un résumé des réclamations au titre de la garantie, des rapports sur le terrain et des rapports de service;

    • k) une description du risque pour la sécurité humaine qui découle du défaut;

    • l) une description des mesures correctives à prendre à l’égard du défaut et la façon de les mettre en oeuvre;

    • m) les précautions qui peuvent être prises pour réduire au minimum le risque pour la sécurité jusqu’à ce que les mesures correctives soient mises en oeuvre;

    • n) la date à laquelle l’entreprise prévoit envoyer l’avis de défaut au propriétaire actuel du véhicule et celle à laquelle elle prévoit envoyer l’avis de défaut à la personne visée.

  • (5) L’entreprise n’est pas tenue de fournir au ministre les renseignements prévus aux alinéas (4)i), j), l) et m) s’ils ne sont pas disponibles à la date à laquelle l’avis est donné, mais elle les lui fournit dès qu’elle les obtient.

  • (6) L’avis de défaut donné au propriétaire actuel du véhicule contient les renseignements suivants :

    • a) le nom de l’entreprise;

    • b) la marque, le modèle, l’année de modèle et le numéro d’identification du véhicule;

    • c) les énoncés suivants :

      • (i) « Le présent avis vous est envoyé conformément aux exigences de la Loi sur la sécurité automobile. »,

      • (ii) « La présente a pour but de vous informer que votre véhicule est susceptible d’avoir un défaut qui pourrait porter atteinte à la sécurité humaine. »;

    • d) le numéro, le titre ou tout autre moyen d’identification attribué par l’entreprise à l’avis;

    • e) le numéro du rappel de sécurité automobile attribué par le ministère des Transports;

    • f) une description de la nature du défaut, y compris ses causes, et de l’endroit où il se trouve;

    • g) les dispositifs et pièces du véhicule qui peuvent être affectés par le défaut;

    • h) les conditions d’utilisation ou les autres facteurs qui peuvent causer le mauvais fonctionnement du dispositif ou de la pièce du véhicule;

    • i) les signes précurseurs, le cas échéant, de tout mauvais fonctionnement qui peut survenir à cause du défaut;

    • j) une description du risque pour la sécurité humaine qui découle du défaut;

    • k) la mention que le défaut pourrait causer une collision, le cas échéant;

    • l) si le défaut n’est pas de nature à causer une collision, le type de blessure qu’il peut causer;

    • m) une description des mesures correctives à prendre à l’égard du défaut et la façon de les mettre en oeuvre, y compris :

      • (i) une description générale des travaux nécessaires,

      • (ii) une estimation du temps requis pour prendre les mesures correctives,

      • (iii) la mention que l’entreprise assumera les coûts des mesures correctives ou l’estimation de ces coûts pour le propriétaire actuel du véhicule,

      • (iv) des renseignements permettant d’identifier les personnes qui peuvent mettre en oeuvre les mesures correctives;

    • n) les précautions qui peuvent être prises pour réduire au minimum le risque pour la sécurité jusqu’à ce que les mesures correctives soient mises en oeuvre;

    • o) la mention que, s’il a loué le véhicule, le propriétaire actuel doit envoyer au locataire une copie de l’avis et de tout avis subséquent, dans les dix jours ouvrables suivant la date de leur réception.

  • (7) L’entreprise n’est pas tenue de fournir au propriétaire actuel les renseignements prévus à l’alinéa (6)m) s’ils ne sont pas disponibles à la date à laquelle l’avis est donné, mais elle les lui fournit :

    • a) soit dès qu’ils sont disponibles;

    • b) soit en même temps qu’elle fournit les renseignements exigés par le paragraphe 10.4(1) de la Loi.

  • (8) Les mots « RAPPEL », « SÉCURITÉ », « SAFETY » et « RECALL » sont clairement visibles :

    • a) sur l’enveloppe, ou à travers la fenêtre de celle-ci, en lettres majuscules et dans une police dont la taille est plus grande que celle utilisée pour l’adresse du destinataire, si l’avis de défaut est donné au propriétaire actuel sur support papier;

    • b) dans l’objet de la communication, en lettres majuscules, si l’avis de défaut est donné au propriétaire actuel sur support électronique.

  • (9) L’avis de défaut donné à une personne visée contient les renseignements suivants :

    • a) le nom de l’entreprise;

    • b) pour chaque véhicule susceptible d’avoir le défaut, la marque, le modèle, l’année de modèle, le numéro d’identification et tout autre renseignement nécessaire pour en permettre l’identification;

    • c) le numéro, le titre ou tout autre moyen d’identification attribué par l’entreprise à l’avis;

    • d) une description de la nature du défaut, y compris ses causes, et de l’endroit où il se trouve;

    • e) les conditions d’utilisation ou les autres facteurs qui peuvent causer le mauvais fonctionnement du dispositif ou de la pièce du véhicule;

    • f) une description du risque pour la sécurité humaine qui découle du défaut;

    • g) une description des mesures correctives à prendre à l’égard du défaut et la façon de les mettre en oeuvre;

    • h) les précautions qui peuvent être prises pour réduire au minimum le risque pour la sécurité jusqu’à ce que les mesures correctives soient mises en oeuvre.

  • (10) L’entreprise n’est pas tenue de fournir à la personne visée le numéro d’identification exigé par l’alinéa (9)b) si ce numéro est affiché sur le site Web de l’entreprise avec le numéro, le titre ou l’autre moyen d’identification attribué par l’entreprise à l’avis de défaut qui y est associé.

  • (11) L’entreprise n’est pas tenue de fournir à la personne visée les renseignements prévus à l’alinéa (9)g) s’ils ne sont pas disponibles à la date à laquelle l’avis est donné, mais elle les lui fournit dès qu’elle les obtient.

  • DORS/95-147, art. 2
  • DORS/98-524, art. 3
  • DORS/2008-104, art. 3
  • DORS/2009-318, art. 3
  • DORS/2013-117, art. 3
  • DORS/2015-111, art. 1
  • DORS/2019-253, art. 2
 

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