Règlement sur la santé des animaux (C.R.C., ch. 296)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-12-10 Versions antérieures

PARTIE I.1

MATÉRIEL À RISQUE SPÉCIFIÉ

 Dans la présente partie, « matériel à risque spécifié » s’entend du crâne, de la cervelle, des ganglions trigéminés, des yeux, des amygdales, de la moelle épinière et des ganglions de la racine dorsale des boeufs âgés de trente mois ou plus, ainsi que de l’iléon distal des boeufs de tous âges, à l’exclusion du matériel provenant d’un pays d’origine, ou d’une partie d’un pays d’origine, qui est désigné, en vertu de l’article 7, comme posant un risque négligeable d’encéphalopathie spongiforme bovine.

  • DORS/2003-264, art. 1;
  • DORS/2009-18, art. 4.

 Quiconque abat, découpe ou désosse un boeuf pour la consommation alimentaire humaine doit veiller à ce que tout matériel à risque spécifié soit retiré de l’animal.

  • DORS/2003-264, art. 1.
  •  (1) Quiconque abat, découpe ou désosse un bœuf pour la consommation alimentaire humaine doit veiller à ce que le matériel à risque spécifié soit, dès son enlèvement de l’animal, badigeonné d’une teinture voyante et indélébile, et recueilli dans un contenant désigné portant, dans les deux langues officielles, la mention qu’il renferme du matériel à risque spécifié.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) au bœuf qui est abattu, découpé ou désossé dans une ferme ou un ranch, au sens de l’article 172, si le matériel à risque spécifié provenant de sa carcasse ne sort pas de la ferme ou du ranch, sauf pour être envoyé à un laboratoire de niveau de confinement 2;

    • b) au bœuf qui est abattu, découpé ou désossé dans un abattoir, dans le cas où aucune partie de la carcasse de quelque animal que ce soit, sauf les parties qui sont destinées à l’alimentation humaine ou les échantillons qui sont envoyés à un laboratoire de niveau de confinement 2, ne sort du site de l’abattoir;

    • c) aux échantillons de matériel à risque spécifié ou aux carcasses — ou parties de carcasse — de bœuf dont le matériel à risque spécifié n’a pas été retiré, qui sont envoyés à un laboratoire de niveau de confinement 2.

  • DORS/2006-147, art. 12;
  • DORS/2009-220, art. 3.
  •  (1) Quiconque retire du matériel à risque spécifié de la carcasse d’un bœuf mort ou condamné avant d’avoir pu être abattu pour la consommation alimentaire humaine doit veiller à ce que le matériel à risque spécifié soit badigeonné d’une teinture voyante et indélébile et mis dans un contenant désigné portant, dans les deux langues officielles, la mention qu’il renferme du matériel à risque spécifié.

  • (2) Dans le cas où le matériel à risque spécifié n’a pas été retiré de la carcasse du bœuf, la personne ayant la possession, la responsabilité ou la charge des soins de la carcasse ou de toutes parties de celle-ci doit veiller à ce que la carcasse et toutes les parties qui contiennent du matériel à risque spécifié soient badigeonnées d’une teinture voyante, indélébile et sans danger pour les animaux qui l’ingéront.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas :

    • a) aux carcasses de bœufs contenant le matériel à risque spécifié, si les carcasses et le matériel à risque spécifié en provenant restent à l’intérieur du lieu où les bœufs ont été déclarés morts, sauf pour être envoyés à un laboratoire de niveau de confinement 2;

    • b) aux échantillons de matériel à risque spécifié ni aux carcasses — ou parties de carcasse — de bœuf dont le matériel à risque spécifié n’a pas été retiré et qui sont envoyés à un laboratoire de niveau de confinement 2.

  • DORS/2006-147, art. 12.