Règlement sur la santé des animaux (C.R.C., ch. 296)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-12-10 Versions antérieures

  •  (1) Par dérogation aux paragraphes 34(1) et (2), une personne peut importer un produit animal visé à ces paragraphes si elle produit un document exposant en détail le traitement qu’a subi le produit et si l’inspecteur est convaincu, d’après la provenance du document, les renseignements qui y sont contenus et tout autre renseignement pertinent à sa disposition, ainsi que les résultats de l’inspection du produit, si elle est nécessaire, que l’importation de celui-ci n’entraînera pas — ou qu’il est peu probable qu’elle entraîne — l’introduction ou la propagation au Canada d’un vecteur, d’une maladie ou d’une substance toxique.

  • (2) Par dérogation aux paragraphes 34(1) et (2), une personne peut importer des oeufs ou des produits laitiers de tout pays autre que les États-Unis aux termes d’un permis délivré par le ministre en vertu de l’article 160.

  • (3) [Abrogé, DORS/2000-184, art. 65]

  • DORS/92-650, art. 2;
  • DORS/95-475, art. 4(F);
  • DORS/2000-184, art. 65.

 [Abrogés, DORS/2001-210, art. 4]

 [Abrogé, DORS/93-159, art. 4]

PARTIE IV

IMPORTATION DE SOUS-PRODUITS ANIMAUX, D’AGENTS ZOOPATHOGÈNES ET AUTRES

Importation interdite

 Il est interdit d’importer un sous-produit animal, du fumier ou une chose contenant un sous-produit animal ou du fumier, sauf en conformité avec la présente partie.

  • DORS/79-839, art. 15;
  • DORS/80-428, art. 4;
  • DORS/92-708, art. 1;
  • DORS/97-85, art. 34.
  •  (1) Il est permis d’importer un sous-produit animal, du fumier ou une chose contenant un sous-produit animal ou du fumier autres que ceux visés aux articles 45, 46, 47, 47.1, 49, 50, 51, 51.2 et 53, si l’une des conditions suivantes est remplie :

    • a) le pays d’origine est les États-Unis et le sous-produit, le fumier ou la chose ne provient pas d’un animal de la sous-famille Bovinae ou Caprinae;

    • b) le pays d’origine, ou la partie de ce pays d’origine, est désigné, en vertu de l’article 7, comme étant exempt ou comme posant un risque négligeable de toute maladie déclarable, de toute maladie mentionnée à l’annexe VII et de toute épizootie grave que l’espèce de laquelle provient le sous-produit, le fumier ou la chose est susceptible de contracter et qui peut être transmise par eux, auquel cas l’importateur présente un certificat d’origine signé par un fonctionnaire du gouvernement de ce pays attestant de cette origine;

    • c) le sous-produit, le fumier ou la chose a été recueilli, traité, préparé, transformé, entreposé et manipulé de manière à prévenir l’introduction de toute maladie déclarable, de toute maladie mentionnée à l’annexe VII et de toute épizootie grave que l’espèce de laquelle il provient est susceptible de contracter et qui peut être transmise par lui, auquel cas l’importateur présente un certificat signé par un fonctionnaire du gouvernement du pays d’origine qui :

      • (i) atteste que le sous-produit, le fumier ou la chose a été recueilli, traité, préparé, transformé, entreposé et manipulé de cette manière,

      • (ii) expose en détail comment il a été recueilli, traité, préparé, transformé, entreposé et manipulé.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au fumier se trouvant dans ou sur un véhicule en provenance des États-Unis, s’il provient d’animaux, autres que des porcs, qui sont transportés à bord du véhicule.

  • DORS/78-69, art. 23(F);
  • DORS/80-428, art. 4;
  • DORS/82-590, art. 2;
  • DORS/97-85, art. 34;
  • DORS/2009-18, art. 6.