Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (DORS/2002-184)
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Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2010-07-31 Versions antérieures
Ministères et mandataires de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province
Acceptation de dépôts
45. Les ministères et mandataires de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province sont assujettis à la partie 1 de la Loi lorsqu’ils acceptent des dépôts dans le cadre des services financiers qu’ils fournissent au public.
Vente ou rachat de mandats-poste
46. Les ministères et mandataires de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province sont assujettis à la partie 1 de la Loi lorsqu’ils vendent ou rachètent des mandats-poste dans le cadre des services financiers qu’ils fournissent au public.
47. Sous réserve du paragraphe 52(1), tout ministère ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province qui, dans l’exercice de l’activité visée à l’article 46, reçoit d’un client une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération doit déclarer cette opération au Centre et joindre à la déclaration les renseignements prévus à l’annexe 1, à moins que cette somme ne soit reçue d’une entité financière ou d’un organisme public.
48. Sous réserve du paragraphe 52(2), tout ministère ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province doit tenir un relevé d’opération importante en espèces lorsque, dans l’exercice de l’activité visée à l’article 46, il reçoit d’un client une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération, à moins que cette somme ne soit reçue d’une entité financière ou d’un organisme public.
49. Sous réserve du paragraphe 62(2), tout ministère ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province qui exerce l’activité visée à l’article 46 doit tenir les documents ci-après relativement à cette activité :
a) tout dossier-client qu’il constitue en vue d’une relation commerciale suivie avec un client;
b) dans le cas d’un dossier-client relatif à une personne morale, une copie de l’extrait des registres officiels de celle-ci où figure toute disposition portant sur le pouvoir de lier la personne morale quant aux opérations effectuées avec lui;
c) si une somme de 3 000 $ ou plus est reçue en contrepartie de l’émission de mandats-poste ou de titres négociables semblables, un document où sont consignés la date de réception de la somme, la somme reçue, les nom, adresse et date de naissance de la personne qui remet de fait la somme et une mention portant que la somme reçue est en espèces ou sous forme de chèques, de chèques de voyage, de mandats-poste ou de titres négociables semblables;
d) si des mandats-poste de 3 000 $ ou plus sont encaissés, un document où sont consignés les nom, adresse et date de naissance de la personne qui les encaisse, ainsi que le nom de leur émetteur.
- DORS/2007-122, art. 76;
- DORS/2007-293, art. 19.
Exceptions
50. (1) L’entité financière n’est pas tenue de déclarer au Centre les opérations visées à l’alinéa 12(1)a) relativement à une entreprise d’un client, si les conditions suivantes sont réunies :
a) sous réserve du paragraphe (2), le client est une personne morale qui exploite son entreprise en tant qu’établissement visé aux secteurs 22, 44 (sauf les codes 4411, 4412 et 44831) ou 45 (sauf le code 45392), ou aux codes 481, 482, 485 (sauf le code 4853), 51322, 51331, 61121 ou 61131 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord, dans leur version au 31 janvier 2003;
b) le client :
(i) soit a eu, de façon continue à l’égard de son entreprise, un compte auprès de l’entité financière pendant la période de vingt-quatre mois précédant l’opération,
(ii) soit a eu à l’égard de son entreprise un compte, auprès d’une entité financière autre que celle visée au sous-alinéa (i), pendant une période continue de vingt-quatre mois se terminant au moment où le client a ouvert un compte auprès de l’entité financière;
c) l’entité financière a des documents qui montrent que, depuis les douze derniers mois, le client dépose dans ce compte des sommes en espèces de 10 000 $ ou plus en moyenne au moins deux fois par semaine;
d) les dépôts en espèces effectués par le client suivent la pratique habituelle en ce qui a trait à l’entreprise;
e) l’entité financière a pris des mesures raisonnables pour déterminer la provenance de ces sommes;
f) sous réserve du paragraphe 52(1), l’entité financière a remis au Centre les renseignements prévus à l’annexe 4.
(2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à une personne morale qui exploite une entreprise liée aux prêts sur gages ou à une personne morale dont l’entreprise principale consiste en la vente de véhicules, de vaisseaux, de machinerie agricole, d’aéronefs, de maisons mobiles, de bijoux, de pierres ou de métaux précieux, d’antiquités ou d’oeuvres d’art.
(3) L’entité financière qui se prévaut du paragraphe (1) doit informer le Centre de tout changement dans les renseignements ci-après, dans les quinze jours suivant le changement :
a) les nom et adresse du client;
b) la nature de l’entreprise du client;
c) le numéro de constitution.
(4) L’entité financière qui se prévaut du paragraphe (1) doit, au moins une fois tous les douze mois, prendre les mesures suivantes :
a) vérifier si les conditions prévues au paragraphe (1) sont toujours réunies à l’égard de chaque client;
b) envoyer au Centre un rapport comportant les nom et adresse de chaque client, ainsi que le nom d’un cadre dirigeant qui a confirmé que les conditions prévues au paragraphe (1) sont toujours réunies à l’égard de chaque client.
- DORS/2003-358, art. 10.
