Sous réserve de l’article 20.2 et du paragraphe 52(2), toute société d’assurance-vie ou tout représentant d’assurance-vie doit tenir un relevé d’opération importante en espèces lorsqu’il reçoit d’un client une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a) la somme est reçue d’une entité financière ou d’un organisme public;

  • b) il s’agit d’une opération visée au paragraphe 62(2).

  • DORS/2007-122, art. 31.
  •  (1) Sous réserve de l’article 20.2 et du paragraphe 62(2), toute société d’assurance-vie ou tout représentant d’assurance-vie doit tenir un dossier-client pour chaque achat d’une rente immédiate ou différée ou d’une police d’assurance-vie à l’égard de laquelle le client peut verser 10 000 $ ou plus pendant la période visée par la rente ou la police, quel que soit le mode de paiement.

  • (2) Sous réserve de l’article 20.2 et du paragraphe 62(2), dans le cas d’une police d’assurance-vie collective ou d’un contrat de rente collective, le dossier-client doit porter sur le proposant.

  • DORS/2007-122, art. 32.

 Sous réserve de l’article 20.2, toute société d’assurance-vie ou tout représentant d’assurance-vie qui tient un dossier-client en application du paragraphe 19(1) doit, si le client est une personne morale, tenir une copie de l’extrait des registres officiels de celle-ci où figure toute disposition portant sur le pouvoir de lier la personne morale quant aux opérations effectuées avec la société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie, si cette copie d’extrait est obtenue dans le cours normal de ses activités.

  • DORS/2007-122, art. 32.

 Sous réserve de l’article 20.2 et du paragraphe 62(2), toute société d’assurance-vie ou tout représentant d’assurance-vie doit tenir un document comportant les renseignements ci-après lorsqu’une opération fait l’objet d’un examen en application du paragraphe 67.2(2) :

  • a) la charge à l’égard de laquelle il a été établi que la personne à l’origine de l’opération était un étranger politiquement vulnérable;

  • b) si elle est connue, l’origine des fonds utilisés pour l’opération;

  • c) la date à laquelle il a été établi que la personne était un étranger politiquement vulnérable;

  • d) le nom du membre de la haute direction qui a effectué l’examen;

  • e) la date à laquelle l’opération a fait l’objet de cet examen.

  • DORS/2007-122, art. 32;
  • DORS/2007-293, art. 12.

 Les articles 17 à 20.1 ne s’appliquent pas aux compagnies d’assurance-vie ou aux représentants d’assurance-vie lorsqu’ils exercent des activités de réassurance.

  • DORS/2007-122, art. 32.

Courtiers en valeurs mobilières

 Sous réserve du paragraphe 52(1), tout courtier en valeurs mobilières qui reçoit d’un client une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération doit déclarer cette opération au Centre et joindre à la déclaration les renseignements prévus à l’annexe 1, à moins que cette somme ne soit reçue d’une entité financière ou d’un organisme public.