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PARTIE 2Obligations de vérification de l’identité

Application des parties 5 et 6

 Les dispositions des parties 5 et 6 s’appliquent à la présente partie.

Personnes et entités devant tenir un relevé d’opération importante en espèces ou un relevé d’opération importante en monnaie virtuelle

 La personne ou entité vérifie, conformément aux articles 105, 109 ou 112, l’identité de la personne ou entité de qui elle reçoit une somme à l’égard de laquelle elle doit tenir :

  • a) soit un relevé d’opération importante en espèces en application du présent règlement, sauf s’il s’agit d’un dépôt porté au crédit d’un compte d’affaires ou fait par guichet automatique;

  • b) soit un relevé d’opération importante en monnaie virtuelle en application du présent règlement.

Opérations douteuses

  •  (1) La personne ou entité qui est assujettie au présent règlement prend des mesures raisonnables pour vérifier, conformément aux articles 105, 109 ou 112, l’identité de la personne ou entité qui effectue ou tente d’effectuer avec elle une opération devant être déclarée au Centre en application de l’article 7 de la Loi.

  • (2) Si la personne ou entité estime que la prise de mesures raisonnables informerait la personne ou entité qui effectue une opération ou une tentative d’opération avec elle que l’opération et les renseignements connexes seront déclarés en application de l’article 7 de la Loi, elle n’a pas à se conformer au paragraphe (1).

Entités financières

 L’entité financière vérifie :

  • a) conformément à l’article 105, l’identité des personnes suivantes :

    • (i) la personne pour laquelle elle ouvre un compte, à l’exception d’un compte de carte de crédit ou d’un compte de produit de paiement prépayé,

    • (ii) la personne, autre que le titulaire du compte, habilitée à donner des instructions à l’égard d’un compte, à l’exception d’un compte de carte de crédit ou d’un compte de produit de paiement prépayé,

    • (iii) toute personne, autre que celle visée au sous-alinéa (i) ou (ii), qui :

      • (A) lui demande d’émettre ou de racheter des mandats-poste, des chèques de voyage ou des titres négociables semblables d’un montant de 3 000 $ ou plus,

      • (B) lui demande d’amorcer un télévirement international — ou un autre télévirement qui est un message SWIFT MT-103 ou son équivalent — de 1 000 $ ou plus,

      • (C) lui demande d’effectuer une opération de change en devise de 3 000 $ ou plus,

      • (D) lui demande de transférer une somme en monnaie virtuelle de 1 000 $ ou plus,

      • (E) lui demande d’effectuer une opération de change en monnaie virtuelle de 1 000 $ ou plus,

      • (F) est la bénéficiaire d’un télévirement international de 1 000 $ ou plus, ou d’un transfert d’une somme en monnaie virtuelle de 1 000 $ ou plus, à qui l’entité financière fait la remise;

  • b) conformément à l’article 109, l’identité de la personne morale pour laquelle elle ouvre un compte, à l’exception d’un compte de carte de crédit ou d’un compte de produit de paiement prépayé;

  • c) conformément à l’article 112, l’identité de l’entité, autre qu’une personne morale, pour laquelle elle ouvre un compte, à l’exception d’un compte de carte de crédit ou d’un compte de produit de paiement prépayé.

 L’entité financière vérifie :

  • a) conformément à l’article 105, l’identité de la personne pour laquelle elle ouvre un compte de carte de crédit;

  • b) conformément à l’article 109, l’identité de la personne morale pour laquelle elle ouvre un compte de carte de crédit;

  • c) conformément à l’article 112, l’identité de l’entité, autre qu’une personne morale, pour laquelle elle ouvre un compte de carte de crédit.

 L’entité financière vérifie :

  • a) conformément à l’article 105, l’identité des personnes suivantes :

    • (i) la personne pour qui elle ouvre un compte de produit de paiement prépayé,

    • (ii) l’utilisateur autorisé,

    • (iii) toute autre personne qui fait un paiement de 1 000 $ ou plus au crédit d’un compte de produit de paiement prépayé;

  • b) conformément à l’article 109, l’identité des personnes morales suivantes :

    • (i) la personne morale pour qui elle ouvre un compte de produit de paiement prépayé,

    • (ii) toute autre personne morale qui fait un paiement de 1 000 $ ou plus au crédit d’un compte de produit de paiement prépayé;

  • c) conformément à l’article 112, l’identité des entités, autres que des personnes morales, suivantes :

    • (i) l’entité pour qui elle ouvre un compte de produit de paiement prépayé,

    • (ii) toute autre entité qui fait un paiement de 1 000 $ ou plus au crédit d’un compte de produit de paiement prépayé.

 La société de fiducie vérifie également :

  • a) conformément à l’article 105, l’identité de la personne qui est le constituant d’une fiducie entre vifs à l’égard de laquelle elle doit tenir des documents en application du paragraphe 15(1);

  • b) conformément à l’article 109, l’identité de la personne morale qui est le constituant d’une fiducie institutionnelle à l’égard de laquelle elle doit tenir des documents en application du paragraphe 15(1);

  • c) conformément à l’article 112, l’identité de l’entité, autre qu’une personne morale, qui est le constituant d’une fiducie institutionnelle à l’égard de laquelle elle doit tenir des documents en application du paragraphe 15(1);

  • d) conformément à l’article 105, l’identité de la personne habilitée à agir comme cofiduciaire;

  • e) dans le cas où une entité est habilitée à agir comme cofiduciaire :

    • (i) conformément à l’article 105, l’identité des personnes habilitées à donner des instructions relativement aux activités de cette entité en sa qualité de cofiduciaire, jusqu’à concurrence de trois,

    • (i) conformément aux articles 109 ou 112, l’identité de cette entité.

 L’entité financière qui établit une relation de correspondant bancaire :

  • a) vérifie les nom et adresse de l’institution financière étrangère en examinant une copie de son permis bancaire, de sa charte, de l’autorisation d’exploiter ou du certificat d’exploitation délivrés par l’autorité compétente sous le régime de la législation du territoire où elle a été constituée, de son certificat de constitution ou de tout autre document semblable;

  • b) prend des mesures raisonnables :

    • (i) pour vérifier, selon des renseignements accessibles au public, si des sanctions civiles ou pénales ont été imposées à l’institution financière étrangère relativement aux exigences en matière de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement d’activités terroristes et, si une telle sanction a été imposée, assure un contrôle des opérations effectuées dans le cadre de la relation de correspondant bancaire en vue de déceler les opérations qui doivent être déclarées au Centre en application de l’article 7 de la Loi,

    • (ii) pour évaluer, selon des renseignements accessibles au public, la réputation de l’institution financière étrangère relativement à sa conformité aux exigences en matière de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement d’activités terroristes,

    • (iii) pour évaluer, selon des renseignements accessibles au public, la qualité de la surveillance de la lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement d’activités terroristes du territoire où l’institution financière étrangère a été constituée et de celui où l’institution effectue des opérations dans le cadre de la relation de correspondant bancaire;

  • c) prend des mesures raisonnables pour établir la nature de la clientèle et des marchés desservis par l’institution financière étrangère.

 Si un client d’une institution financière étrangère a directement accès aux services fournis par l’entité financière dans le cadre d’une relation de correspondant bancaire, l’entité financière prend des mesures raisonnables pour vérifier si l’institution financière étrangère :

  • a) d’une part, satisfait à des exigences conformes à celles énoncées à l’article 86 à l’égard des clients qui ont directement accès aux comptes de l’entité financière;

  • b) d’autre part, a accepté de fournir à l’entité financière, sur demande, les renseignements pertinents relatifs à l’identité des clients.

Sociétés d’assurance-vie et représentants d’assurance-vie

 La société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie vérifie :

  • a) conformément à l’article 105, l’identité de la personne à l’égard de laquelle il doit tenir un dossier de renseignements en application de l’article 22;

  • b) conformément à l’article 109, l’identité de la personne morale à l’égard de laquelle il doit tenir un dossier de renseignements en application de l’article 22;

  • c) conformément à l’article 112, l’identité de l’entité, autre qu’une personne morale, à l’égard de laquelle il doit tenir un dossier de renseignements en application de l’article 22.

 L’article 92 ne s’applique pas à la société d’assurance-vie ou au représentant d’assurance-vie lorsqu’il exerce des activités de réassurance.

Courtiers en valeurs mobilières

 Le courtier en valeurs mobilières vérifie :

  • a) conformément à l’article 105, l’identité de la personne pour laquelle il ouvre un compte et de toute autre personne habilitée à donner des instructions à l’égard du compte;

  • b) conformément à l’article 109, l’identité de la personne morale pour laquelle il ouvre un compte;

  • c) conformément à l’article 112, l’identité de l’entité, autre qu’une personne morale, pour laquelle il ouvre un compte.

Entreprises de services monétaires et entreprises de services monétaires étrangères

  •  (1) L’entreprise de services monétaires — ou l’entreprise de services monétaires étrangère, dans le cadre des services qu’elle fournit au Canada — vérifie, conformément à l’article 105, l’identité des personnes suivantes :

    • a) celle qui lui demande d’émettre ou de racheter des mandats-poste, des chèques de voyage ou des titres négociables semblables d’un montant de 3 000 $ ou plus;

    • a.1) celle qui lui demande de transmettre une somme de 1 000 $ ou plus, autrement que par télévirement;

    • b) celle qui lui demande d’amorcer un télévirement de 1 000 $ ou plus;

    • c) celle qui lui demande d’effectuer une opération de change en devise de 3 000 $ ou plus;

    • c.1) celle qui lui demande de transporter une somme en espèces ou en monnaie virtuelle au sens de l’alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 1(2) de 1 000 $ ou plus, ou des mandats-poste, des chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables d’un montant de 3 000 $ ou plus;

    • d) celle qui lui demande de transférer une somme en monnaie virtuelle de 1 000 $ ou plus;

    • e) celle qui lui demande d’effectuer une opération de change en monnaie virtuelle de 1 000 $ ou plus;

    • e.1) celle qui est le bénéficiaire d’une somme de 1 000 $ ou plus sous forme de fonds à qui l’entreprise de services monétaires ou l’entreprise de services monétaires étrangère fait la remise autrement que par télévirement;

    • f) celle qui est la bénéficiaire d’un télévirement international de 1 000 $ ou plus, ou d’un transfert d’une somme en monnaie virtuelle de 1 000 $ ou plus, à qui l’entreprise de services monétaires ou l’entreprise de services monétaires étrangère fait la remise;

    • g) celle à l’égard de laquelle elle doit tenir un dossier de renseignements en application de l’alinéa 36.1a);

    • h) celle qui fait un don d’une somme en fonds ou en monnaie virtuelle de 1 000 $ ou plus au moyen d’une plateforme de sociofinancement fournie et maintenue par l’entreprise de services monétaires ou l’entreprise de services monétaires étrangère.

  • (2) Les alinéas (1)a) à e) ne s’appliquent pas lorsqu’un employé autorisé à ordonner que des opérations soient effectuées aux termes d’un accord visé à l’article 37 effectue l’opération pour le compte de son employeur en vertu de l’accord.

  • (3) L’entreprise de services monétaires — ou l’entreprise de services monétaires étrangère, dans le cadre des services qu’elle fournit au Canada — vérifie, conformément à l’article 109, l’identité des personnes morales suivantes :

    • a) celle qui lui demande de transporter une somme en espèces ou en monnaie virtuelle au sens de l’alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 1(2) de 1 000 $ ou plus, ou des mandats-poste, des chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables d’un montant de 3 000 $ ou plus;

    • a.1) celle à l’égard de laquelle elle doit tenir un dossier de renseignements en application de l’alinéa 36.1a);

    • b) celle à l’égard de laquelle elle doit tenir un dossier de renseignements en application de l’article 37;

    • c) celle qui fait un don d’une somme en fonds ou en monnaie virtuelle de 1 000 $ ou plus au moyen d’une plateforme de sociofinancement fournie et maintenue par l’entreprise de services monétaires ou l’entreprise de services monétaires étrangère.

  • (4) L’entreprise de services monétaires — ou l’entreprise de services monétaires étrangère, dans le cadre des services qu’elle fournit au Canada — vérifie, conformément à l’article 112, l’identité des entités, autres que des personnes morales, suivantes :

    • a) celle qui lui demande de transporter une somme en espèces ou en monnaie virtuelle au sens de l’alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 1(2) de 1 000 $ ou plus, ou des mandats-poste, des chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables d’un montant de 3 000 $ ou plus;

    • a.1) celle à l’égard de laquelle elle doit tenir un dossier de renseignements en application de l’alinéa 36.1a);

    • b) celle à l’égard de laquelle elle doit tenir un dossier de renseignements en application de l’article 37;

    • c) celle qui fait un don d’une somme en fonds ou en monnaie virtuelle de 1 000 $ ou plus au moyen d’une plateforme de sociofinancement fournie et maintenue par l’entreprise de services monétaires ou l’entreprise de services monétaires étrangère.

  • (5) Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas à l’entité :

    • a) qui est un organisme public;

    • b) qui est une personne morale ou une fiducie dont l’actif net, d’après son dernier bilan vérifié, est de 75 000 000 $ ou plus, dont les actions ou unités sont cotées dans une bourse de valeurs au Canada ou une bourse de valeurs désignée en vertu du paragraphe 262(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui exerce ses activités dans un pays membre du Groupe d’action financière;

    • c) qui est la filiale d’un tel organisme public, d’une telle personne morale ou d’une telle fiducie et dont les états financiers sont consolidés avec ceux de l’organisme public, de la personne morale ou de la fiducie.

 

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