Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (DORS/2002-184)
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Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2010-07-31 Versions antérieures
18. Sous réserve de l’article 20.2 et du paragraphe 52(2), toute société d’assurance-vie ou tout représentant d’assurance-vie doit tenir un relevé d’opération importante en espèces lorsqu’il reçoit d’un client une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la somme est reçue d’une entité financière ou d’un organisme public;
b) il s’agit d’une opération visée au paragraphe 62(2).
- DORS/2007-122, art. 31.
19. (1) Sous réserve de l’article 20.2 et du paragraphe 62(2), toute société d’assurance-vie ou tout représentant d’assurance-vie doit tenir un dossier-client pour chaque achat d’une rente immédiate ou différée ou d’une police d’assurance-vie à l’égard de laquelle le client peut verser 10 000 $ ou plus pendant la période visée par la rente ou la police, quel que soit le mode de paiement.
(2) Sous réserve de l’article 20.2 et du paragraphe 62(2), dans le cas d’une police d’assurance-vie collective ou d’un contrat de rente collective, le dossier-client doit porter sur le proposant.
- DORS/2007-122, art. 32.
20. Sous réserve de l’article 20.2, toute société d’assurance-vie ou tout représentant d’assurance-vie qui tient un dossier-client en application du paragraphe 19(1) doit, si le client est une personne morale, tenir une copie de l’extrait des registres officiels de celle-ci où figure toute disposition portant sur le pouvoir de lier la personne morale quant aux opérations effectuées avec la société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie, si cette copie d’extrait est obtenue dans le cours normal de ses activités.
- DORS/2007-122, art. 32.
20.1 Sous réserve de l’article 20.2 et du paragraphe 62(2), toute société d’assurance-vie ou tout représentant d’assurance-vie doit tenir un document comportant les renseignements ci-après lorsqu’une opération fait l’objet d’un examen en application du paragraphe 67.2(2) :
a) la charge à l’égard de laquelle il a été établi que la personne à l’origine de l’opération était un étranger politiquement vulnérable;
b) si elle est connue, l’origine des fonds utilisés pour l’opération;
c) la date à laquelle il a été établi que la personne était un étranger politiquement vulnérable;
d) le nom du membre de la haute direction qui a effectué l’examen;
e) la date à laquelle l’opération a fait l’objet de cet examen.
- DORS/2007-122, art. 32;
- DORS/2007-293, art. 12.
20.2 Les articles 17 à 20.1 ne s’appliquent pas aux compagnies d’assurance-vie ou aux représentants d’assurance-vie lorsqu’ils exercent des activités de réassurance.
- DORS/2007-122, art. 32.
Courtiers en valeurs mobilières
21. Sous réserve du paragraphe 52(1), tout courtier en valeurs mobilières qui reçoit d’un client une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération doit déclarer cette opération au Centre et joindre à la déclaration les renseignements prévus à l’annexe 1, à moins que cette somme ne soit reçue d’une entité financière ou d’un organisme public.
