Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (DORS/2002-184)
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Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2010-07-31 Versions antérieures
1.1 Pour l’application de la définition de « étranger politiquement vulnérable » au paragraphe 9.3(3) de la Loi, les membres de la famille visés de l’étranger politiquement vulnérable sont les personnes suivantes :
a) l’époux ou le conjoint de fait de celui-ci;
b) son enfant;
c) sa mère ou son père;
d) la mère ou le père de son époux ou conjoint de fait;
e) l’enfant de sa mère ou de son père.
- DORS/2007-122, art. 20.
1.11 Pour l’application de l’alinéa 5l) de la Loi, les métaux précieux visés sont des métaux précieux au sens du paragraphe 1(2).
- DORS/2007-293, art. 7.
NON-APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS
1.2 Les articles 11.1, 12, 13, 14, 14.1, 15.1, 53.1, 54, 54.1 et 54.2 ne s’appliquent pas à l’égard des activités d’acquisition de cartes de crédit d’une entité financière.
- DORS/2007-122, art. 20.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Devises
2. Si une personne ou une entité effectue une opération en devises, le montant de l’opération est converti en dollars canadiens selon :
a) le taux de conversion officiel de la Banque du Canada publié dans son Bulletin quotidien des taux de change en vigueur à la date où l’opération est effectuée;
b) dans le cas où la devise ne figure pas dans ce bulletin, le taux de conversion que la personne ou l’entité utiliserait dans le cours normal de ses activités à la date où l’opération est effectuée.
Opérations effectuées le même jour
3. (1) Dans le présent règlement, sont considérées comme une seule opération de 10 000 $ ou plus, deux ou plusieurs opérations de moins de 10 000 $ chacune effectuées en espèces ou par télévirement au cours d’une période de vingt-quatre heures consécutives et totalisant 10 000 $ ou plus, si les conditions suivantes sont réunies :
a) dans le cas où, aux termes du présent règlement, c’est à une personne qu’il incombe de tenir le relevé d’opération importante en espèces ou de déclarer le télévirement, celle-ci sait que ces opérations sont effectuées par une seule personne ou entité ou pour son compte;
b) dans le cas où, aux termes du présent règlement, c’est à une entité qu’il incombe de tenir le relevé d’opération importante en espèces ou de déclarer le télévirement, l’employé ou le cadre dirigeant de cette entité sait que ces opérations sont effectuées par une seule personne ou entité ou pour son compte.
(2) Il est entendu que le paragraphe (1) ne s’applique pas au télévirement envoyé à deux bénéficiaires ou plus qui est demandé :
a) soit par un organisme public ou une personne morale visé à l’alinéa 62(2)m);
b) soit par l’administrateur d’un fonds de pension qui est régi par une loi fédérale ou provinciale.
- DORS/2007-122, art. 21.
