Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

PARTIE 1Obligations de déclaration d’opérations et de tenue de documents (suite)

Entités financières (suite)

[
  • DORS/2016-153, art. 19(A)
]

 L’entité financière tient les documents ci-après à l’égard de tout compte de carte de crédit qu’elle ouvre et de toute opération liée à ce compte :

  • a) un document où sont consignés, pour chaque titulaire du compte et pour toute autre personne — jusqu’à concurrence de trois, dans le cas d’un compte d’affaires — habilitée à donner des instructions à l’égard du compte, ses nom, adresse et numéro de téléphone, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance;

  • b) si le titulaire du compte est une personne morale, une copie de l’extrait des registres officiels de la personne morale où figure toute disposition portant sur le pouvoir de la lier quant au compte ou à l’opération;

  • c) un document où sont consignées les demandes faites à l’égard du compte;

  • d) une copie des relevés de carte de crédit qu’elle envoie à un titulaire de compte;

  • e) une fiche d’opération de change en devise pour chaque opération de change en devise effectuée sur le compte;

  • f) si elle amorce un télévirement international de 1 000 $ ou plus à la demande d’une personne ou entité et que les fonds sont transférés du compte, un document où sont consignés les renseignements suivants :

    • (i) la date à laquelle elle l’amorce,

    • (ii) les types de fonds en cause et le montant pour chaque type,

    • (iii) les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne ou entité, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance,

    • (iv) les taux de change utilisés et leur source,

    • (v) les nom et adresse de chaque bénéficiaire,

    • (vi) pour tout compte touché par l’amorce du télévirement, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,

    • (vii) les numéros de référence, liés au télévirement, qui tiennent lieu de numéro de compte,

    • (viii) le numéro de chaque compte touché par le télévirement, à l’exception de celui qui est visé au sous-alinéa (vi);

  • g) si elle est la destinataire d’un télévirement international de 1 000 $ ou plus et que la remise au bénéficiaire est effectuée sous forme de paiement au crédit du compte, un document où sont consignés les renseignements suivants :

    • (i) la date à laquelle elle le reçoit à titre de destinataire,

    • (ii) les types de fonds liés à cette réception et le montant pour chaque type,

    • (iii) les nom et adresse de chaque bénéficiaire, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance,

    • (iv) la date de la remise,

    • (v) les taux de change utilisés pour la remise et leur source,

    • (vi) les types de fonds liés à la remise et le montant pour chaque type,

    • (vii) pour tout compte touché par la réception à titre de destinataire ou par la remise, le numéro du compte, le type de compte, et le nom de chaque titulaire du compte,

    • (viii) les numéros de référence, liés au télévirement, qui tiennent lieu de numéro de compte,

    • (ix) les nom et adresse de la personne ou entité qui a demandé que soit amorcé le télévirement, à moins que ces renseignements n’accompagnent pas le télévirement, malgré la prise de mesures raisonnables, et ne sont pas autrement connus,

    • (x) pour tout compte touché par le télévirement, à l’exception de celui qui est visé au sous-alinéa (vii), le numéro du compte;

  • h) pour chaque opération de change en monnaie virtuelle liée au compte, une fiche d’opération de change en monnaie virtuelle.

  •  (1) L’entité financière tient les documents ci-après à l’égard de tout compte de produit de paiement prépayé qu’elle ouvre et de toute opération faite à l’aide d’un produit de paiement prépayé lié à ce compte :

    • a) un document où sont consignés, pour chaque titulaire du compte de produit de paiement prépayé et pour chaque utilisateur autorisé, ses nom et adresse et la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance;

    • b) si le titulaire du compte de produit de paiement prépayé est une personne morale, une copie de l’extrait des registres officiels de la personne morale où figure toute disposition portant sur le pouvoir de la lier quant au compte de produit de paiement prépayé ou à l’opération;

    • c) les demandes faites à l’égard du compte de produit de paiement prépayé;

    • d) un relevé de produit de paiement prépayé à l’égard de tout paiement fait au crédit du compte du produit de paiement prépayé;

    • e) les notes de débit et de crédit qu’elle crée ou reçoit à l’égard du compte de produit de paiement prépayé;

    • f) une copie des relevés de compte qu’elle envoie à un titulaire du compte de produit de paiement prépayé;

    • g) une fiche d’opération de change en devise pour chaque opération de change en devise effectuée sur le compte de produit de paiement prépayé;

    • h) si elle amorce un télévirement international de 1 000 $ ou plus à la demande d’une personne ou entité, et que les fonds sont transférés du compte de produit de paiement prépayé, un document où sont consignés les renseignements suivants :

      • (i) la date à laquelle elle l’amorce,

      • (ii) les types de fonds en cause et le montant pour chaque type,

      • (iii) les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne ou entité, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance,

      • (iv) les taux de change utilisés et leur source,

      • (v) les nom et adresse de chaque bénéficiaire,

      • (vi) pour tout compte touché par l’amorce du télévirement, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,

      • (vii) les numéros de référence, liés au télévirement, qui tiennent lieu de numéro de compte,

      • (viii) le numéro de chaque compte touché par le télévirement, à l’exception de celui qui est visé au sous-alinéa (vi);

    • i) si elle est la destinataire d’un télévirement international de 1 000 $ ou plus et que la remise au bénéficiaire est effectuée sous forme de paiement au crédit du compte de produit de paiement prépayé, un document où sont consignés les renseignements suivants :

      • (i) la date à laquelle elle le reçoit à titre de destinataire,

      • (ii) les types de fonds liés à cette réception et le montant pour chaque type,

      • (iii) les nom et adresse de chaque bénéficiaire, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance,

      • (iv) la date de la remise,

      • (v) les taux de change utilisés pour la remise et leur source,

      • (vi) si la remise est sous forme de fonds, les types de fonds en cause et le montant pour chaque type,

      • (vii) si la remise n’est pas sous forme de fonds, la forme de la remise et, si elle diffère du montant des fonds reçus à titre de destinataire, la valeur de la remise,

      • (viii) pour tout compte touché par la réception à titre de destinataire ou par la remise, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,

      • (ix) les numéros de référence, liés au télévirement, qui tiennent lieu de numéro de compte,

      • (x) les nom et adresse de la personne ou entité qui a demandé que soit amorcé le télévirement, à moins que ces renseignements n’accompagnent pas le télévirement, malgré la prise de mesures raisonnables, et ne sont pas autrement connus,

      • (xi) le numéro de tout compte touché par le télévirement, à l’exception de celui qui est visé au sous-alinéa (viii);

    • j) si elle transfère d’un compte de produit de paiement prépayé une somme en monnaie virtuelle de 1 000 $ ou plus à la demande d’une personne ou d’une entité, un document où sont consignés les renseignements suivants :

      • (i) la date du transfert,

      • (ii) les type et montant de chaque monnaie virtuelle liée au transfert,

      • (iii) les nom et adresse de la personne ou entité, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance,

      • (iv) les nom et adresse de chaque bénéficiaire,

      • (v) pour tout compte touché par l’opération, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,

      • (vi) les numéros de référence, liés à l’opération, qui tiennent lieu de numéro de compte,

      • (vii) les identifiants de l’opération, y compris l’adresse d’envoi et l’adresse de réception,

      • (viii) les taux de change utilisés et leur source;

    • k) si elle reçoit une somme en monnaie virtuelle de 1 000 $ ou plus à remettre à un bénéficiaire sous forme de paiement au crédit d’un compte de produit de paiement prépayé, un document où sont consignés les renseignements suivants :

      • (i) la date de réception,

      • (ii) les type et montant de chaque monnaie virtuelle en cause,

      • (iii) les nom et adresse de chaque bénéficiaire, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance,

      • (iv) la date de la remise,

      • (v) les taux de change utilisés pour la remise et leur source,

      • (vi) si la remise est sous forme de monnaie virtuelle, les type et montant de chaque monnaie virtuelle en cause,

      • (vii) si la remise n’est pas sous forme de monnaie virtuelle, la forme de la remise et, si elle diffère du montant de la monnaie virtuelle reçue, la valeur de la remise,

      • (viii) pour tout compte touché par l’opération, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,

      • (ix) les numéros de référence, liés à l’opération, qui tiennent lieu de numéro de compte,

      • (x) les identifiants de l’opération, y compris l’adresse d’envoi et l’adresse de réception,

      • (xi) les nom et adresse de la personne ou entité qui a demandé le transfert, sauf si ces renseignements n’accompagnent pas le transfert, malgré la prise de mesures raisonnables, et qu’ils ne sont pas autrement connus;

    • l) pour chaque opération de change en monnaie virtuelle liée à un compte de produit de paiement prépayé, une fiche d’opération de change en monnaie virtuelle.

  • (2) Au présent article, relevé de produit de paiement prépayé s’entend du document où sont consignés les renseignements suivants :

    • a) la date à laquelle un paiement est porté au crédit d’un compte de produit de paiement prépayé;

    • b) le nom de la personne ou entité qui effectue le paiement;

    • c) les types de fonds et de monnaies virtuelles liés au paiement et le montant pour chaque type;

    • d) la manière dont le paiement est effectué;

    • e) le nom de chaque titulaire du compte de produit de paiement prépayé;

    • f) le numéro du compte et, s’il diffère, le numéro qui identifie le produit de paiement prépayé lié au compte.

 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 28]

  •  (1) La société de fiducie tient également les documents ci-après à l’égard de la fiducie dont elle est la fiduciaire :

    • a) une copie de l’acte de fiducie;

    • b) un document où sont consignés les nom et adresse du constituant, ainsi que les renseignements suivants :

      • (i) si le constituant est une personne, sa date de naissance et la nature de son entreprise principale ou sa profession,

      • (ii) si le constituant est une entité, la nature de son entreprise principale;

    • c) dans le cas d’une fiducie institutionnelle dont le constituant est une personne morale, une copie de l’extrait des registres officiels de la personne morale où figure toute disposition portant sur le pouvoir de la lier quant à la fiducie.

  • (2) Au présent article, fiducie institutionnelle s’entend de la fiducie constituée par une personne morale ou une autre entité à des fins commerciales données, y compris le régime de retraite constitué en fiducie, la fiducie principale regroupant l’actif de plusieurs régimes de retraite, la fiducie de régime de retraite complémentaire, la fiducie de fonds commun de placement, la fiducie de fonds mis en commun, le régime enregistré d’épargne-retraite constitué en fiducie, la fiducie de fonds enregistré de revenu de retraite, la fiducie de régime enregistré d’épargne-études, le régime enregistré d’épargne-retraite collectif constitué en fiducie, la fiducie de régime de participation différée aux bénéfices, la fiducie de régime de participation des employés aux bénéfices, la fiducie de convention de retraite, la fiducie de régime d’épargne des employés, la fiducie de santé et de bien-être, la fiducie de régime de prestations de chômage, la fiducie d’actif de compagnies d’assurance étrangères, la fiducie d’actif de compagnies de réassurance étrangères, la fiducie de réassurances, la fiducie de placements immobiliers, la fiducie environnementale ainsi que la fiducie relative à des fonds de dotation, de fondations et d’organismes de bienfaisance enregistrés.

 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 28]

  •  (1) Pour l’application des paragraphes 9.4(1) et (3) de la Loi :

    • a) l’entité visée est :

      • (i) l’entité visée à l’alinéa 5f) de la Loi,

      • (ii) la coopérative de services financiers,

      • (iii) la société d’assurance-vie, ou l’entité qui est un représentant d’assurance-vie, à l’égard des prêts ou des produits de paiement prépayés qu’elle offre au public et des comptes qu’elle tient à l’égard de ces prêts ou de ces produits de paiement prépayés, à l’exclusion :

        • (A) des prêts consentis par l’assureur au titulaire d’une police, si la personne assurée a une maladie en phase terminale qui réduit considérablement son espérance de vie et que le prêt est garanti par la valeur d’une police d’assurance,

        • (B) des prêts consentis par l’assureur au titulaire d’une police dans le seul but de financer la police d’assurance-vie,

        • (C) des avances consenties par l’assureur au titulaire d’une police auxquelles ce dernier a droit;

      • (iv) la centrale de caisses de crédit lorsqu’elle offre des services financiers à une entité qui n’est pas l’un de ses membres, ou à une personne,

      • (v) le ministère ou l’entité qui est un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, lorsqu’il accepte des dépôts dans le cadre des services financiers qu’il fournit au public;

    • b) l’entité étrangère visée est l’institution financière étrangère.

  • (2) L’entité financière qui établit une relation de correspondant bancaire tient les documents ci-après :

    • a) un document où sont consignés les nom, adresse et principal secteur d’activité de l’institution financière étrangère ainsi que le nom de ses administrateurs;

    • b) une copie du dernier rapport annuel ou des derniers états financiers vérifiés de l’institution financière étrangère;

    • c) une copie du permis bancaire, de la charte, de l’autorisation d’exploiter ou du certificat d’exploitation de l’institution financière étrangère délivrés par l’autorité compétente sous le régime de la législation du territoire où elle a été constituée, de son certificat de constitution ou de tout autre document semblable;

    • d) une copie de l’entente ou de l’accord de relation de correspondant bancaire ou des accords relatifs aux produits qui définissent les responsabilités respectives de l’entité financière et de l’institution financière étrangère;

    • e) un document où sont consignées les activités de correspondant bancaire prévues au compte de l’institution financière étrangère, y compris les produits ou services qu’on prévoit d’utiliser;

    • f) une déclaration écrite selon laquelle l’institution financière étrangère n’a pas, directement ou indirectement, de relation de correspondant bancaire avec des banques fictives;

    • g) une déclaration écrite selon laquelle l’institution financière étrangère respecte le droit en matière de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement d’activités terroristes des territoires où elle mène ses activités;

    • g.1) un document où sont consignées les mesures prises pour établir la nature de la clientèle et des marchés desservis par l’institution financière étrangère;

    • h) un document où sont consignées les mesures prises pour vérifier si des sanctions civiles ou pénales ont été imposées à l’institution financière étrangère relativement aux exigences en matière de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement d’activités terroristes et les résultats de ces mesures;

    • i) un document où sont consignées les mesures prises pour évaluer la réputation de l’institution financière étrangère relativement à sa conformité aux exigences en matière de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement d’activités terroristes, et les résultats de ces mesures;

    • j) un document où sont consignées les mesures prises pour évaluer la qualité de la surveillance de la lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement d’activités terroristes du territoire où l’institution financière étrangère a été constituée et de celui où l’institution effectue des opérations dans le cadre de la relation de correspondant bancaire, et les résultats de ces mesures.

  • (3) L’entité financière prend des mesures raisonnables pour vérifier si l’institution financière étrangère s’est dotée de principes et de mesures en matière de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement d’activités terroristes, y compris des mesures relatives à l’autorisation d’ouverture de nouveaux comptes. Si, malgré la prise de mesures raisonnables, la vérification s’avère impossible ou si l’institution financière étrangère ne s’est pas dotée de tels principes et de telles mesures, l’entité financière prend des mesures raisonnables afin d’assurer un contrôle des opérations effectuées dans le cadre de la relation de correspondant bancaire en vue de déceler les opérations qui doivent être déclarées au Centre en application de l’article 7 de la Loi.

  • (3.1) L’entité financière qui établit une relation de correspondant bancaire en assure le contrôle continu, selon la fréquence appropriée au niveau du risque, compte tenu de l’évaluation des risques prévue au paragraphe 9.6(2) de la Loi qui tient compte des renseignements obtenus à l’égard de l’institution financière étrangère conformément à la Loi et au présent règlement, au moyen d’une surveillance périodique visant à :

    • a) déceler les opérations devant être déclarées en application de l’article 7 de la Loi;

    • b) tenir à jour les renseignements visés aux paragraphes (2) et (3) et aux articles 90 et 91 du présent règlement;

    • c) réévaluer le niveau de risque découlant des opérations et des activités de l’institution financière étrangère lié à la relation de correspondant bancaire;

    • d) vérifier si les opérations ou les activités concordent avec les renseignements obtenus à l’égard de l’institution financière étrangère et avec l’évaluation des risques.

  • (4) Il est entendu que l’article 12 ne s’applique pas au compte ouvert pour une institution financière étrangère dans le cadre d’une relation de correspondant bancaire.

 

Date de modification :