Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (DORS/2002-184)
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Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2010-07-31 Versions antérieures
Déclarations
4. (1) Toute déclaration à faire au Centre doit être transmise par voie électronique selon les directives établies par celui-ci, si le déclarant a les moyens techniques de le faire.
(2) La déclaration doit être transmise sur support papier selon les directives établies par le Centre, si le déclarant n’a pas les moyens techniques de le faire par voie électronique.
Délais
5. (1) Toute déclaration exigée par le présent règlement à l’égard d’un télévirement doit être faite au Centre dans les cinq jours ouvrables suivant la date du télévirement.
(2) Toute déclaration relative à un déboursement de casino important ou à une opération pour laquelle un relevé d’opération importante en espèces doit être tenu et conservé doit être faite au Centre dans les quinze jours suivant le déboursement ou l’opération.
- DORS/2008-21, art. 4.
Opérations effectuées par des employés ou des mandataires
6. (1) Si une personne assujettie au présent règlement est l’employé d’une personne ou entité visée à l’un des alinéas 5a) à l) de la Loi, c’est à cette dernière — plutôt qu’à l’employé — qu’il incombe de se conformer au présent règlement.
(2) Si une personne ou une entité assujettie au présent règlement, autre qu’un représentant d’assurance-vie, est le mandataire d’une personne ou entité visée à l’un des alinéas 5a) à l) de la Loi ou est habilitée à agir en son nom, c’est à cette dernière — plutôt qu’au mandataire ou à la personne ou à l’entité habilitée à agir — qu’il incombe de se conformer au présent règlement.
7. Pour l’application du présent règlement, toute personne qui agit pour le compte de son employeur est réputée agir pour le compte d’un tiers, sauf si elle dépose une somme en espèces dans le compte d’affaires de son employeur.
- DORS/2007-122, art. 22.
Détermination quant aux tiers
8. (1) Toute personne ou entité qui doit tenir et conserver un relevé d’opération importante en espèces aux termes du présent règlement doit prendre des mesures raisonnables pour établir si l’individu qui remet de fait les espèces agit pour le compte d’un tiers.
(2) Si la personne ou l’entité conclut que l’individu agit pour le compte d’un tiers, elle doit conserver un document où sont consignés les renseignements suivants :
a) si le tiers est un individu, ses nom, adresse et date de naissance et la nature de son entreprise principale ou de sa profession;
b) si le tiers est une entité, ses nom et adresse et la nature de son entreprise principale et, si l’entité est une personne morale, son numéro de constitution et le lieu de délivrance de son certificat de constitution;
c) le lien existant entre le tiers et l’individu qui remet la somme.
(3) Si la personne ou l’entité n’est pas en mesure d’établir si l’individu agit pour le compte d’un tiers, mais qu’il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il en est ainsi, elle doit conserver un document où sont consignés les renseignements suivants :
a) une mention indiquant si l’individu déclare agir pour le compte d’un tiers;
b) les motifs qui portent la personne ou l’entité à croire que l’individu agit pour le compte d’un tiers.
- DORS/2007-122, art. 76.
