Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (DORS/2010-277)
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PARTIE 2Règles applicables en matière de plaintes et de règlement des différends
Règles applicables aux instances découlant d’une plainte
Note marginale :Forme et teneur de la plainte
45 Toute plainte d’un consommateur qui ne se rapporte à aucune demande :
a) est déposée auprès du Conseil;
b) indique les nom et adresse du plaignant et de tout représentant autorisé, et leur adresse électronique, s’ils en possèdent une;
c) indique le nom de la personne visée;
d) renferme un énoncé clair et concis des faits pertinents, de ses motifs et de la nature de la décision recherchée;
e) indique si le plaignant souhaite recevoir les documents relatifs à la plainte dans un média substitut.
Note marginale :Demande ou intervention plutôt que plainte
46 Le Conseil, s’il l’estime justifié et opportun, peut exiger du plaignant qu’il dépose sa plainte sous forme de demande ou intervienne dans toute instance relative à la question soulevée par la plainte.
Note marginale :Envoi de la plainte à la personne visée
47 Si le Conseil examine lui-même la plainte, il transmet une copie de celle-ci à la personne visée.
Note marginale :Réponse
48 La personne visée par la plainte peut déposer une réponse auprès du Conseil dans les vingt jours suivant le jour où elle en a reçu copie. Elle la signifie au plaignant.
Note marginale :Mesures
49 Le Conseil, s’il est insatisfait de la réponse, peut prendre toute mesure qu’il juge utile.
Note marginale :Dépôt au dossier du titulaire de license
50 Le Conseil peut verser au dossier du titulaire de licence une copie de la plainte le visant et de sa réponse pour qu’il en soit tenu compte lors du renouvellement de sa licence.
Note marginale :Plainte urgente — télécommunications
51 (1) Toute plainte visant à obtenir d’urgence un redressement en matière de télécommunications peut être faite oralement auprès d’un employé désigné du Conseil.
Note marginale :Ordonnance provisoire ex parte
(2) Si aucune solution provisoire ne peut être trouvée, le Conseil peut rendre une ordonnance provisoire ex parte, auquel cas le plaignant dispose de cinq jours après le jour où l’ordonnance est rendue pour déposer sa plainte par écrit auprès du Conseil.
Processus substitutif de règlement des différends
Note marginale :Exigences à respecter
52 Les demandes de règlement d’une affaire au moyen d’un processus substitutif de règlement des différends sont faites conformément aux exigences procédurales établies par le Conseil dans le Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécommunication CRTC 2019-184 du 29 mai 2019.
- DORS/2015-92, art. 1
- DORS/2021-75, art. 1
PARTIE 3Règles applicables à certaines demandes en matière de radiodiffusion
Demande d’attribution d’une licence ou d’approbation du transfert de la propriété ou du changement de contrôle
- DORS/2015-215, art. 2
Note marginale :Avis de consultation
53 (1) Le Conseil affiche sur son site Web un avis de consultation relativement à toute demande qui lui est présentée en vue de l’attribution d’une licence au titre du paragraphe 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion ou de l’approbation du transfert de la propriété ou du changement de contrôle d’une entreprise de radiodiffusion; il y fournit l’hyperlien permettant d’avoir accès à la demande.
Note marginale :Signification non requise
(2) L’alinéa 22(1)b) ne s’applique pas à cette demande.
- DORS/2015-215, art. 3
Note marginale :Demande considérée comme une intervention
54 Lorsque plusieurs demandes d’attribution d’une licence visent la même région ou localité et qu’il est permis de croire qu’elles ne seront pas toutes approuvées, chacune est considérée, à l’égard des autres, comme une intervention; toutefois, les articles 26 et 27 ne s’appliquent pas.
Note marginale :Ordre des répliques à l’audience publique
55 Lorsque l’audience publique porte sur plusieurs demandes d’attribution d’une licence qui visent la même région ou localité et qu’il est permis de croire qu’elles ne seront pas toutes approuvées, les demandeurs répliquent dans l’ordre inverse de celui dans lequel ils ont été entendus.
Instance visée à l’article 12 de la Loi sur la radiodiffusion
Note marginale :Titulaire de licence considéré comme un demandeur
56 Dans toute instance découlant de la décision du Conseil de connaître d’une question en vertu de l’article 12 de la Loi sur la radiodiffusion, le titulaire de licence est considéré comme un demandeur pour l’application des articles 27, 35 et 40.
Note marginale :Obligation d’entendre le titulaire de licence
57 Au plus tard quinze jours avant le jour où expire le délai pour intervenir dans l’instance, le Conseil permet au titulaire de licence d’étudier les documents sur lesquels il s’est appuyé pour se saisir de l’affaire, de présenter des commentaires et de déposer auprès de lui tout document à l’appui.
PARTIE 4Règles applicables à certaines demandes en matière de télécommunications
Demande d’examen de la propriété et du contrôle canadiens
Note marginale :Exigences procédurales
58 (1) La demande présentée au Conseil en vue de l’examen de la propriété et du contrôle canadiens au titre de l’article 16 de la Loi sur les télécommunications est soumise aux exigences procédurales établies par le Conseil dans la Politique réglementaire de télécom CRTC 2009-428, compte tenu de ses modifications successives.
Note marginale :Non-application de certaines dispositions
(2) L’alinéa 22(1)b) et les articles 23 et 25 ne s’appliquent pas à cette demande.
Demande d’approbation ou de modification d’une tarification ou d’approbation d’un accord entre entreprises
Note marginale :Exigences procédurales
59 (1) La demande présentée au Conseil en vue de l’approbation ou de la modification d’une tarification au titre de l’article 25 de la Loi sur les télécommunications ou de l’approbation d’un accord entre entreprises visé à l’article 29 de cette loi est soumise aux exigences procédurales établies par le Conseil dans le Bulletin d’information de télécom CRTC 2010-455, compte tenu de ses modifications successives.
Note marginale :Non-application de certaines dispositions
(2) L’alinéa 22(1)b) et les articles 23 et 25 ne s’appliquent pas à cette demande.
Demande d’attribution de frais
Frais provisoires
Note marginale :Demande d’attribution de frais provisoires
60 La partie qui estime ne pas disposer des ressources financières suffisantes pour participer à une instance de manière efficace peut déposer auprès du Conseil une demande d’attribution de frais provisoires en vertu de l’article 56 de la Loi sur les télécommunications.
Note marginale :Teneur de la demande
61 (1) Elle :
a) y établit :
(i) que le dénouement de l’instance revêt un intérêt pour elle ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’elle représente,
(ii) qu’elle peut aider le Conseil à mieux comprendre les questions à examiner,
(iii) qu’elle ne dispose pas des ressources financières suffisantes pour participer à l’instance de manière efficace;
b) s’y engage à participer à l’instance de manière responsable;
c) y indique le montant des frais provisoires demandés et y joint les reçus ou des estimations détaillées;
d) y indique les intimés qui devraient supporter les frais.
Note marginale :Signification
(2) Elle signifie la demande à toutes les autres parties.
Note marginale :Réponse
62 Les autres parties peuvent déposer une réponse auprès du Conseil dans les dix jours suivant le jour du dépôt de la demande d’attribution de frais provisoires. Elles la signifient à toutes les parties.
Note marginale :Critères d’attribution des frais provisoires
63 Le Conseil décide d’attribuer des frais provisoires et en fixe le montant en se fondant sur les critères suivants :
a) le fait que le dénouement de l’instance revêt un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représente;
b) la mesure dans laquelle le demandeur peut aider le Conseil à mieux comprendre les questions à examiner;
c) le fait que le demandeur ne dispose pas des ressources financières suffisantes pour participer à l’instance de manière efficace;
d) l’engagement du demandeur à participer à l’instance de manière responsable.
Note marginale :Demande d’attribution de frais définitifs
64 La partie qui s’est vu attribuer des frais provisoires est tenue de déposer une demande d’attribution de frais définitifs auprès du Conseil.
Frais définitifs
Note marginale :Délai pour déposer une demande d’attribution de frais définitifs
65 La demande d’attribution de frais définitifs est déposée au plus tard trente jours après le jour fixé par le Conseil pour le dépôt des observations finales auprès de celui-ci.
Note marginale :Teneur de la demande
66 (1) Le demandeur :
a) y établit :
(i) que le dénouement de l’instance revêt un intérêt pour lui ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représente,
(ii) qu’il a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées,
(iii) qu’il a participé à l’instance de manière responsable;
b) y indique les intimés qui devraient supporter les frais;
c) si des frais provisoires lui avaient été attribués, y explique tout écart entre ceux-ci et les frais définitifs dont il demande l’attribution.
Note marginale :Documents à fournir
(2) Il joint à la demande les formulaires de taxation applicables indiqués dans le Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-453, compte tenu de ses modifications successives.
Note marginale :Signification
(3) Il signifie la demande à toutes les autres parties.
Note marginale :Réponse
67 Les autres parties peuvent déposer une réponse auprès du Conseil dans les dix jours suivant le jour du dépôt de la demande d’attribution de frais définitifs. Elles la signifient à toutes les parties.
Note marginale :Critères d’attribution des frais définitifs
68 Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :
a) le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
c) le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
Note marginale :Fonctionnaire taxateur
69 Si le Conseil nomme un fonctionnaire taxateur, il établit le processus que celui-ci doit suivre.
Fixation et taxation des frais
Note marginale :Critères de fixation et de taxation des frais
70 (1) Le Conseil fixe les frais ou le fonctionnaire taxateur taxe les frais définitifs en tenant compte de toute aide financière, quelle que soit sa provenance, que le demandeur a touchée pour participer aux instances tenues par le Conseil en vertu de la Loi sur les télécommunications.
Note marginale :Limite
(2) Le montant total des frais ne peut dépasser le montant total des frais nécessaires et raisonnables engagés par le demandeur ni les frais prévus dans le barème établi par le Conseil en vertu du paragraphe 56(2) de la Loi sur les télécommunications.
Demande de révision, d’annulation ou de modification d’une décision du Conseil
Note marginale :Délai pour déposer une demande de révision, d’annulation ou de modification d’une décision
71 (1) La demande de révision, d’annulation ou de modification d’une décision du Conseil visée à l’article 62 de la Loi sur les télécommunications est déposée auprès de celui-ci dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la décision.
Note marginale :Prorogation
(2) Le Conseil peut proroger le délai s’il est d’avis que cela est juste et équitable.
Demande de renseignements
Note marginale :Demande de renseignements
72 S’il est d’avis qu’il est dans l’intérêt public qu’une partie puisse demander des renseignements à une autre partie, le Conseil peut permettre telle demande dans l’avis de consultation.
Note marginale :Dépôt et signification
73 L’auteur de la demande de renseignements la dépose auprès du Conseil dans le délai fixé par celui-ci dans l’avis de consultation. Il la signifie à la partie visée.
Note marginale :Réponse à la demande
74 (1) La partie qui s’est vu signifier la demande :
a) répond de manière complète et satisfaisante à chacune des questions;
b) si elle juge une question non pertinente ou soutient ne pas disposer des renseignements nécessaires pour y répondre, explique pourquoi et, dans le deuxième cas, fournit tout renseignement dont elle dispose qui, selon elle, pourrait être utile à l’auteur de la demande.
Note marginale :Dépôt et signification
(2) Elle dépose sa réponse auprès du Conseil dans le délai fixé par celui-ci dans l’avis de consultation. Elle la signifie à toutes les parties.
Note marginale :Demande de renseignements supplémentaires
75 (1) L’auteur de la demande peut, avec l’autorisation du Conseil, demander des renseignements supplémentaires à la partie qu’elle visait.
Note marginale :Teneur de la demande
(2) Il précise les raisons pour lesquelles ces renseignements sont nécessaires.
Note marginale :Dépôt et signification
(3) Il dépose la demande auprès du Conseil dans le délai fixé par celui-ci. Il la signifie à la partie visée.
Note marginale :Réponse
76 (1) La partie qui s’est vu signifier la demande de renseignements supplémentaires :
a) répond de manière complète et satisfaisante à chacune des questions;
b) si elle juge une question non pertinente ou soutient ne pas disposer des renseignements nécessaires pour y répondre, explique pourquoi et, dans le deuxième cas, fournit tout renseignement dont elle dispose qui, selon elle, pourrait être utile à l’auteur de la demande.
Note marginale :Dépôt et signification
(2) Elle dépose sa réponse auprès du Conseil dans le délai fixé par celui-ci. Elle la signifie à l’auteur de la demande.
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