Règlement de 2013 sur les explosifs (DORS/2013-211)
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MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— DORS/2022-121, art. 1
1 L’article 1 du Règlement de 2013 sur les explosifsNote de bas de page 1 est remplacé par ce qui suit :
Retour à la référence de la note de bas de page 1DORS/2013-211
Survol
1 La présente partie donne le plan du règlement, ainsi que son champ d’application. Elle exempte certains explosifs de l’application de certaines dispositions de la Loi sur les explosifs. De plus, elle définit certains termes utilisés dans le règlement, notamment le terme « explosifs ». La présente partie explique la signification des notes qui se trouvent dans le présent règlement.
— DORS/2022-121, art. 2
2 L’article 3 du même règlement est abrogé.
— DORS/2022-121, art. 3
3 La partie 20 du même règlement est remplacée par ce qui suit :
PARTIE 20Composants d’explosif limités
Survol
454 La présente partie identifie les composants qui sont des composants d’explosif pour l’application de la définition de composant d’explosif limité à l’article 2 de la Loi sur les explosifs, en limite la vente et énonce les règles relatives à leur vente et à leur stockage.
Définitions
455 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- vendeur de composant
vendeur de composant Personne qui vend un composant d’explosif limité. (component seller)
- vendeur de produit
vendeur de produit Personne qui fabrique, en vue de le vendre, un produit autre qu’un explosif en utilisant un composant d’explosif limité. (product seller)
- vendre
vendre S’entend notamment du fait de mettre en vente. (sell)
Représentant de l’inspecteur en chef des explosifs
456 Les attributions de l’inspecteur en chef des explosifs mentionnées aux paragraphes 467(1) et 468(1), à l’article 488, aux paragraphes 489(1), 500(1) et 501(1) et aux articles 514 et 515 peuvent être exercées par tout inspecteur qu’il désigne.
Composants
Composants d’explosif
457 Pour l’application de la définition de composant d’explosif limité à l’article 2 de la Loi sur les explosifs, les composants mentionnés dans les tableaux 1 à 3 de la présente partie sont des composants d’explosif.
SECTION 1Exigences de niveau 1
Définition
458 Dans la présente section, composant de niveau 1 s’entend d’un composant d’explosif limité mentionné dans la colonne 1 du tableau 1 de la présente partie.
Vente et acquisition autorisées
Vente
459 Seules les personnes qui y sont autorisées par la présente section peuvent vendre un composant de niveau 1.
Acquisition
460 Seules les personnes qui y sont autorisées par la présente section peuvent acquérir un composant de niveau 1 pour fabriquer des produits autres que des explosifs en vue de les vendre.
Vente pour utilisation dans un laboratoire
461 (1) Toute personne peut vendre un composant de niveau 1 pour utilisation dans un laboratoire faisant partie de l’une ou l’autre des entités ci-après ou y étant affilié :
a) un établissement d’enseignement postsecondaire reconnu par une province;
b) un hôpital ou une clinique de santé;
c) un gouvernement ou un organisme d’application de la loi.
Vente — vendeur de composant
(2) Le vendeur de composant peut vendre un composant de niveau 1. Il se conforme à la présente section.
Acquisition — vendeur de produit
462 Le vendeur de produit peut acquérir un composant de niveau 1 pour fabriquer un produit en vue de le vendre. Il se conforme à la présente section.
Liste des vendeurs de composant et des vendeurs de produit
Liste des vendeurs de composant
463 Seuls les vendeurs de composant inscrits sur la liste des vendeurs de composant visée au paragraphe 467(1) sont autorisés à vendre un composant de niveau 1.
Demande — vendeur de composant
464 (1) Le vendeur de composant remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande d’inscription fourni par le ministère des Ressources naturelles. La demande contient les renseignements suivants :
a) les nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du vendeur de composant;
b) les composants de niveau 1 qui seront vendus;
c) l’adresse de chaque endroit où un composant de niveau 1 sera stocké ou vendu ainsi que, selon le cas, la capacité de stockage de l’endroit pour chaque composant ou le volume annuel des ventes prévu pour chaque composant;
d) les nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique d’une personne-ressource pour chaque endroit où un composant de niveau 1 sera stocké ou vendu.
Plan de sûreté
(2) La demande contient une déclaration selon laquelle un plan de sûreté pour chaque endroit où le composant de niveau 1 sera stocké ou vendu a été établi. Le plan contient :
a) une description des procédures d’urgence à suivre pour intervenir dans toutes les situations comportant des risques, notamment les incidents liés à la sûreté, et le titre de la personne responsable de l’exécution de chaque procédure;
b) une description des mesures qui seront prises pour contrôler l’accès au composant, notamment le contrôle des clés;
c) une description des mesures qui seront prises pour contrôler l’accès au dossier de vente;
d) une description du système de gestion des stocks qui sera mis en oeuvre et le titre de la personne chargée d’effectuer l’inspection hebdomadaire des stocks;
e) une description des mesures qui seront prises pour veiller à ce que toute vente soit refusée lorsque la quantité demandée n’est pas proportionnelle aux besoins de l’acheteur ou que le vendeur de composant ou son employé a des motifs raisonnables de soupçonner que le composant sera utilisé à des fins criminelles.
Liste des vendeurs de produit
465 Seuls les vendeurs de produit inscrits sur la liste des vendeurs de produit visée au paragraphe 468(1) sont autorisés à fabriquer, en vue de le vendre, un produit autre qu’un explosif en utilisant un composant de niveau 1.
Demande — vendeur de produit
466 (1) Le vendeur de produit remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande d’inscription fourni par le ministère des Ressources naturelles. La demande contient les renseignements suivants :
a) les nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du vendeur de produit;
b) le nom des produits qui seront fabriqués en utilisant un composant de niveau 1 et qui seront vendus;
c) les composants de niveau 1 qui seront utilisés pour fabriquer les produits;
d) l’adresse de chaque endroit où un composant de niveau 1 sera stocké ainsi que la capacité de stockage de l’endroit pour chaque composant;
e) les nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique d’une personne-ressource pour chaque endroit où un composant de niveau 1 sera stocké.
Plan de sûreté
(2) La demande contient une déclaration selon laquelle un plan de sûreté pour chaque endroit où le composant de niveau 1 sera stocké a été établi. Le plan contient :
a) une description des procédures d’urgence à suivre pour intervenir dans toutes les situations comportant des risques, notamment les incidents liés à la sûreté, et le titre de la personne responsable de l’exécution de chaque procédure;
b) une description des mesures qui seront prises pour contrôler l’accès au composant, notamment le contrôle des clés;
c) une description du système de gestion des stocks qui sera mis en oeuvre et le titre de la personne qui sera chargée d’effectuer l’inspection hebdomadaire des stocks.
Inscription — vendeur de composant
467 (1) Si le vendeur de composant fournit les renseignements prévus à l’article 464, l’inspecteur en chef des explosifs l’inscrit sur la liste des vendeurs de composant, lui assigne un numéro et lui délivre une attestation indiquant le numéro et la date de prise d’effet de l’inscription.
Validité de l’inscription
(2) L’inscription demeure valide pour une durée de cinq ans suivant la date indiquée dans l’attestation.
Inscription — vendeur de produit
468 (1) Si le vendeur de produit fournit les renseignements prévus à l’article 466, l’inspecteur en chef des explosifs l’inscrit sur la liste des vendeurs de produit, lui assigne un numéro et lui délivre une attestation indiquant le numéro et la date de prise d’effet de l’inscription.
Validité de l’inscription
(2) L’inscription demeure valide pour une durée de cinq ans suivant la date indiquée dans l’attestation.
Avis de changement
469 Dans les dix jours suivant tout changement relatif aux renseignements fournis dans la demande, le vendeur de composant ou le vendeur de produit en avise par écrit l’inspecteur en chef des explosifs.
Règles visant les vendeurs de composant et les vendeurs de produit
Responsabilités des vendeurs de composant et des vendeurs de produit
470 Le vendeur de composant veille à ce que les exigences prévues aux articles 471 à 487 soient respectées à chaque endroit où il stocke ou vend un composant de niveau 1. Le vendeur de produit veille à ce que les exigences prévues aux articles 471 à 480 soient respectées à chaque endroit où il stocke un composant de niveau 1.
Endroits autorisés
471 Un composant de niveau 1 ne peut être stocké ou vendu qu’aux endroits indiqués dans la demande du vendeur de composant ou du vendeur de produit ou dans l’avis de changement visé à l’article 469.
Avis
472 Le service de police local est informé par écrit de tous les endroits où un composant de niveau 1 sera stocké ou vendu.
Constructions verrouillées
473 (1) Les constructions contenant un composant de niveau 1 ainsi que les portes, les fenêtres et les autres points d’accès aux bâtiments où le composant est stocké sont verrouillés lorsqu’il n’est pas surveillé.
Plan de contrôle des clés
(2) Un plan de contrôle des clés est établi par écrit et mis en oeuvre.
Éclairage
(3) Les entrées principales des bâtiments où un composant de niveau 1 est stocké sont éclairées en dehors des heures d’ouverture.
Plan de sûreté
474 Le plan de sûreté du vendeur de composant ou du vendeur de produit est mis en oeuvre et est mis à jour tous les douze mois.
Panneau
475 (1) Un panneau interdisant l’accès non autorisé est installé à l’extérieur de chaque entrée du lieu où un composant de niveau 1 est stocké.
Accès
(2) Seules les personnes autorisées par le vendeur de composant ou le vendeur de produit ont accès à un composant de niveau 1.
Liste d’employés
476 Une liste des employés travaillant à un endroit où un composant de niveau 1 est stocké ou vendu est gardée à cet endroit.
Vérification
477 Sur réception d’un composant de niveau 1 :
a) la quantité de composant reçue est comparée à celle indiquée dans le connaissement;
b) tout signe d’altération du véhicule ou du wagon dans lequel le composant a été expédié ou tout signe de tentative de vol du composant est noté et le dossier est conservé pendant deux ans après la date de sa création;
c) tout signe d’altération ou de tentative de vol du composant ou toute perte non attribuable aux opérations normales est signalé à la personne qui a vendu le composant;
d) la cause de toute perte non attribuable aux opérations normales est notée et le dossier est conservé pendant deux ans après la date de sa création.
Gestion des stocks
478 (1) Les stocks d’un composant de niveau 1 qui sont sous le contrôle du vendeur de composant ou du vendeur de produit sont tenus au moyen d’un système de gestion des stocks.
Vérification
(2) Une vérification annuelle de l’inventaire du composant est effectuée.
Inspections hebdomadaires
(3) Des inspections hebdomadaires des stocks du composant sont effectuées. Un dossier faisant état des résultats de chaque inspection, de toute perte ou altération du composant, ainsi que de la cause de toute perte non attribuable aux opérations normales, est créé et conservé pendant deux ans après la date à laquelle le dossier a été créé.
Inventaire annuel
479 Pour chaque année civile, un inventaire est présenté à l’inspecteur en chef des explosifs au plus tard le 31 mars suivant l’année en cause sur le formulaire fourni par le ministère des Ressources naturelles. L’inventaire contient les renseignements suivants :
a) le numéro d’inscription du vendeur de composant ou du vendeur de produit;
b) un relevé concernant le composant de niveau 1 qui comprend, pour chaque endroit où le composant est stocké ou vendu, selon le cas :
(i) les stocks du composant en début d’inventaire,
(ii) la quantité de composant fabriquée,
(iii) la quantité de composant acquise, ainsi que le moyen d’acquisition,
(iv) la quantité de composant utilisée, vendue, exportée, détruite, volée ou perdue, selon le cas,
(v) les stocks du composant en fin d’inventaire,
(vi) la perte normalement attribuable, selon les données rétrospectives, à la perte d’eau ou aux abrasions mécaniques;
c) les nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique de la personne qui a rempli le formulaire.
Vol ou altération
480 En cas de vol, d’altération ou de tentative de vol d’un composant de niveau 1 :
a) le service de police local en est informé sans délai;
b) un rapport écrit est présenté à l’inspecteur en chef des explosifs dans les vingt-quatre heures qui suivent la découverte de l’incident.
Vente interdite
481 (1) Un composant de niveau 1 ne peut être vendu dans les cas suivants :
a) la quantité demandée n’est pas proportionnelle aux besoins de l’acheteur;
b) le vendeur de composant ou son employé a des motifs raisonnables de soupçonner que le composant sera utilisé à des fins criminelles.
Signalement
(2) Le refus de vendre le composant en application du paragraphe (1) ou de l’article 487 est signalé à l’inspecteur en chef des explosifs et au service de police local dans les vingt-quatre heures qui suivent.
Identification
482 Avant la vente d’un composant de niveau 1, il est exigé de l’acheteur qu’il prouve son identité en présentant :
a) dans le cas où l’acheteur prévoit utiliser le composant pour fabriquer un explosif et où une licence ou un certificat est requis à cette fin, le numéro de la licence ou du certificat;
b) dans le cas où l’acheteur prévoit vendre le composant, une preuve de son inscription sur la liste des vendeurs de composant;
c) dans les autres cas :
(i) soit une pièce d’identité avec photo, délivrée à l’acheteur par le gouvernement du Canada ou d’une province, une administration municipale ou un gouvernement étranger,
(ii) soit deux pièces d’identité indiquant le nom de l’acheteur, dont au moins une est délivrée par le gouvernement du Canada ou d’une province, une administration municipale ou un gouvernement étranger et au moins une indique l’adresse de l’acheteur,
(iii) soit un permis de pesticide provincial délivré à l’acheteur,
(iv) soit une preuve qu’un enregistrement d’une exploitation agricole au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec a été attribué à l’acheteur,
(v) soit une preuve qu’un numéro de la Fédération de l’agriculture de l’Ontario a été attribué à l’acheteur,
(vi) soit une preuve de l’inscription de l’acheteur au titre du Règlement sur les marchandises contrôlées.
Intermédiaire
483 Un composant de niveau 1 peut être vendu à l’acheteur qui ne peut établir son identité conformément à l’article 482 si un autre vendeur de composant confirme par écrit que le document d’identité exigé à l’égard de cet acheteur lui a été présenté. La confirmation indique le type de document et son numéro de référence.
Dossier
484 (1) Pour chaque vente d’un composant de niveau 1, un dossier est créé et conservé pendant deux ans après la date de la vente. Le dossier contient les renseignements et les documents suivants :
a) les nom, adresse et numéro de téléphone de l’acheteur;
b) la date de la vente;
c) le connaissement, le reçu de la vente ou tout autre document analogue;
d) le type de document présenté aux termes de l’article 482, ainsi que son numéro de référence;
e) le nom de produit du composant vendu;
f) pour chaque nom de produit, la quantité de composant vendue;
g) une mention indiquant si le composant a été vendu en vrac ou en paquets;
h) si le composant a été vendu en paquets, le poids ou le volume de chaque paquet;
i) une description de l’utilisation prévue du composant;
j) dans le cas où le composant a été expédié, le numéro de permis de conduire du conducteur du véhicule, la date prévue pour la livraison, l’adresse de livraison, la date de réception du composant et la quantité reçue;
k) dans le cas où le composant a été livré à l’acheteur au moment de la vente, le reçu signé par ce dernier contenant les renseignements énumérés aux alinéas a), b) et d) à i).
Contrat de vente annuel
(2) Si le vendeur de composant est lié par un contrat de vente annuel à l’acheteur, les renseignements visés aux alinéas (1)a), d) et i) ne sont requis qu’une fois par année civile.
Accès
(3) Le dossier est gardé sous clé lorsqu’il n’est pas utilisé et est uniquement mis à la disposition des personnes qui en ont besoin dans le cadre de leur emploi.
Exception
(4) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent qu’à la vente d’un composant de niveau 1 en une quantité de plus de 1 kg.
Expédition — véhicule
485 (1) Lorsque plus de 1 kg d’un composant de niveau 1 est expédié par véhicule :
a) les points d’accès à la partie du véhicule contenant le composant sont verrouillés ou scellés à l’aide d’un câble de sûreté immédiatement après le chargement du composant;
b) un avis écrit indiquant ce qui suit est remis au conducteur du véhicule :
(i) le composant doit être surveillé, à moins que le véhicule ne soit garé en lieu sûr, ou qu’il soit verrouillé et que le composant soit gardé sous clé,
(ii) le conducteur devrait inspecter tous les dispositifs de verrouillage et, s’il y a des plombs de scellement, les inspecter à chaque halte et à destination,
(iii) si le conducteur constate des signes de vol, d’altération ou de tentative de vol ou toute perte non attribuable aux opérations normales, il doit le signaler sans délai au vendeur de composant.
Expédition — train
(2) Lorsqu’un composant de niveau 1 est expédié par train :
a) les points d’accès au wagon contenant le composant sont verrouillés ou scellés à l’aide d’un câble de sûreté sans délai après le chargement du composant;
b) des moyens sont en place afin d’assurer quotidiennement le suivi du chargement jusqu’à sa livraison et de faire enquête si celui-ci n’arrive pas à destination.
Avis
486 Un avis écrit est remis à tout acheteur de composant de niveau 1 qui n’est pas un vendeur de composant ou un vendeur de produit. L’avis indique ce qui suit :
a) des mesures de sûreté doivent être prises pour éviter le vol du composant;
b) tout signe de vol, d’altération ou de tentative de vol ou toute perte non attribuable aux opérations normales doit être signalé sans délai au service de police local;
c) il est interdit de revendre le composant.
Responsabilité de l’employé
487 L’employé d’un vendeur de composant ne peut vendre un composant de niveau 1 dans les cas suivants :
a) la quantité demandée n’est pas proportionnelle aux besoins de l’acheteur;
b) il a des motifs raisonnables de soupçonner que le composant sera utilisé à des fins criminelles.
Suspension et annulation
Suspension
488 (1) L’inspecteur en chef des explosifs peut suspendre l’inscription du vendeur de composant ou du vendeur de produit qui omet de se conformer à la Loi sur les explosifs ou au présent règlement. La suspension s’applique tant que le vendeur de composant ou le vendeur de produit ne s’est pas conformé.
Annulation
(2) L’inspecteur en chef des explosifs peut annuler l’inscription du vendeur de composant ou du vendeur de produit qui omet à plus d’une reprise de se conformer à la Loi sur les explosifs ou au présent règlement.
Droit d’être entendu
489 (1) L’inscription n’est suspendue ou annulée que si le vendeur de composant ou le vendeur de produit a été avisé par écrit par l’inspecteur en chef des explosifs des motifs et de la date de la suspension ou de l’annulation et qu’il a eu la possibilité de présenter des arguments pour démontrer pourquoi l’inscription ne doit pas être suspendue ou annulée.
Exception
(2) La suspension est automatique et sans préavis dans le cas où le vendeur de composant ou le vendeur de produit ne présente pas l’inventaire annuel exigé à l’article 479.
Révision
490 (1) Dans les quinze jours suivant la date de suspension ou d’annulation de l’inscription, le vendeur de composant ou le vendeur de produit peut demander par écrit au ministre de revoir la décision de l’inspecteur en chef des explosifs.
Décision du ministre
(2) Le ministre confirme, annule ou modifie la décision.
SECTION 2Exigences de niveau 2
Définition
491 Dans la présente section, composant de niveau 2 s’entend d’un composant d’explosif limité mentionné dans la colonne 1 du tableau 2 de la présente partie.
Vente et acquisition autorisées
Vente
492 Seules les personnes qui y sont autorisées par la présente section peuvent vendre un composant de niveau 2.
Acquisition
493 Seules les personnes qui y sont autorisées par la présente section peuvent acquérir un composant de niveau 2 pour fabriquer des produits autres que des explosifs en vue de les vendre.
Vente pour utilisation dans un laboratoire
494 (1) Toute personne peut vendre un composant de niveau 2 pour utilisation dans un laboratoire faisant partie de l’une ou l’autre des entités ci-après ou y étant affilié :
a) un établissement d’enseignement postsecondaire reconnu par une province;
b) un hôpital ou une clinique de santé;
c) un gouvernement ou un organisme d’application de la loi.
Vente — vendeur de composant
(2) Le vendeur de composant peut vendre un composant de niveau 2. Il se conforme à la présente section.
Acquisition — vendeur de produit
495 (1) Le vendeur de produit peut acquérir un composant de niveau 2 pour fabriquer un produit en vue de le vendre. Il se conforme à la présente section.
Exception
(2) Les exigences prévues dans la présente section ne s’appliquent pas au vendeur de produit qui acquiert ou fabrique un composant d’explosif limité visé à l’article 10 ou 11 du tableau 2 de la présente partie pour fabriquer un produit en vue de le vendre.
Liste des vendeurs de composant et des vendeurs de produit
Liste des vendeurs de composant
496 Seuls les vendeurs de composant inscrits sur la liste des vendeurs de composant visée au paragraphe 500(1) sont autorisés à vendre un composant de niveau 2.
Demande — vendeur de composant
497 Le vendeur de composant remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande d’inscription fourni par le ministère des Ressources naturelles. La demande contient les renseignements suivants :
a) les nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du vendeur de composant;
b) les composants qui seront vendus;
c) l’adresse de chaque endroit où un composant sera stocké ou vendu ainsi que, selon le cas, la capacité de stockage de l’endroit pour chaque composant ou le volume annuel des ventes prévu pour chaque composant;
d) les nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique d’une personne-ressource pour chaque endroit où un composant sera stocké ou vendu.
Liste des vendeurs de produit
498 Seuls les vendeurs de produit inscrits sur la liste des vendeurs de produit visée au paragraphe 501(1) sont autorisés à fabriquer, en vue de le vendre, un produit autre qu’un explosif en utilisant un composant de niveau 2.
Demande — vendeur de produit
499 Le vendeur de produit remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande d’inscription fourni par le ministère des Ressources naturelles. La demande contient les renseignements suivants :
a) les nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du vendeur de produit;
b) le nom des produits qui seront fabriqués en utilisant un composant de niveau 2 et qui seront vendus;
c) les composants de niveau 2 qui seront utilisés pour fabriquer les produits;
d) l’adresse de chaque endroit où un composant de niveau 2 sera stocké ainsi que la capacité de stockage de l’endroit pour chaque composant;
e) les nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique d’une personne-ressource pour chaque endroit où un composant de niveau 2 sera stocké.
Inscription — vendeur de composant
500 (1) Si le vendeur de composant fournit les renseignements prévus à l’article 497, l’inspecteur en chef des explosifs l’inscrit sur la liste des vendeurs de composant, lui assigne un numéro et lui délivre une attestation indiquant le numéro et la date de prise d’effet de l’inscription.
Validité de l’inscription
(2) L’inscription demeure valide pour une durée de cinq ans suivant la date indiquée dans l’attestation.
Inscription — vendeur de produit
501 (1) Si le vendeur de produit fournit les renseignements prévus à l’article 499, l’inspecteur en chef des explosifs l’inscrit sur la liste des vendeurs de produit, lui assigne un numéro et lui délivre une attestation indiquant le numéro et la date de prise d’effet de l’inscription.
Validité de l’inscription
(2) L’inscription demeure valide pour une durée de cinq ans suivant la date indiquée dans l’attestation.
Avis de changement
502 Dans les dix jours suivant tout changement relatif aux renseignements fournis dans la demande, le vendeur de composant ou le vendeur de produit en avise par écrit l’inspecteur en chef des explosifs.
Règles visant les vendeurs de composant et les vendeurs de produit
Responsabilités des vendeurs de composant et des vendeurs de produit
503 Le vendeur de composant veille à ce que les exigences prévues aux articles 504 à 513 soient respectées à chaque endroit où il stocke ou vend un composant de niveau 2. Le vendeur de produit veille à ce que les exigences prévues aux articles 504 à 508 soient respectées à chaque endroit où il stocke un composant de niveau 2.
Endroits autorisés
504 Un composant de niveau 2 ne peut être stocké ou vendu qu’aux endroits indiqués dans la demande du vendeur de composant ou du vendeur de produit ou dans l’avis de changement visé à l’article 502.
Composant sous clé
505 (1) Un composant de niveau 2 est gardé sous clé lorsqu’il n’est pas surveillé.
Panneau
(2) Un panneau interdisant l’accès non autorisé est installé à l’extérieur de chaque entrée du lieu où un composant de niveau 2 est stocké.
Accès
(3) Seules les personnes autorisées par le vendeur de composant ou le vendeur de produit ont accès à un composant de niveau 2.
Liste d’employés
506 Une liste des employés travaillant à un endroit où un composant de niveau 2 est stocké ou vendu est gardée à cet endroit.
Gestion des stocks
507 (1) Les stocks d’un composant de niveau 2 qui sont sous le contrôle du vendeur de composant ou du vendeur de produit sont tenus au moyen d’un système de gestion des stocks.
Inspections hebdomadaires
(2) Des inspections hebdomadaires des stocks du composant sont effectuées. Un dossier faisant état des résultats de chaque inspection, de toute perte ou altération du composant, ainsi que de la cause de toute perte non attribuable aux opérations normales, est créé et conservé pendant deux ans après la date à laquelle le dossier a été créé.
Vol ou altération
508 En cas de vol, d’altération ou de tentative de vol d’un composant de niveau 2 :
a) le service de police local en est informé sans délai;
b) l’inspecteur en chef des explosifs en est informé dans les vingt-quatre heures qui suivent la découverte de l’incident;
c) un rapport écrit est présenté dès que possible à l’inspecteur en chef des explosifs.
Vente interdite
509 (1) Le vendeur de composant qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un composant de niveau 2 sera utilisé à des fins criminelles refuse de le vendre.
Signalement
(2) Le refus de vendre le composant en application du paragraphe (1) ou de l’article 513 est signalé à l’inspecteur en chef des explosifs et au service de police local dans les vingt-quatre heures qui suivent.
Identification
510 Avant la vente d’un composant de niveau 2, il est exigé de l’acheteur qu’il prouve son identité en présentant :
a) dans le cas où l’acheteur prévoit utiliser le composant pour fabriquer un explosif et où une licence ou un certificat est requis à cette fin, le numéro de la licence ou du certificat;
b) dans le cas où l’acheteur prévoit vendre le composant, une preuve de son inscription sur la liste des vendeurs de composant;
c) dans les autres cas :
(i) soit une pièce d’identité avec photo, délivrée à l’acheteur par le gouvernement du Canada ou d’une province, une administration municipale ou un gouvernement étranger,
(ii) soit deux pièces d’identité indiquant le nom de l’acheteur, dont au moins une est délivrée par le gouvernement du Canada ou d’une province, une administration municipale ou un gouvernement étranger et au moins une indique l’adresse de l’acheteur,
(iii) soit un permis de pesticide provincial délivré à l’acheteur,
(iv) soit une preuve qu’un enregistrement d’une exploitation agricole au Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec a été attribué à l’acheteur,
(v) soit une preuve qu’un numéro de la Fédération de l’agriculture de l’Ontario a été attribué à l’acheteur,
(vi) soit un permis d’entreprise délivré à l’acheteur ou une preuve qu’il a une entreprise enregistrée,
(vii) soit une preuve de l’inscription de l’acheteur au titre du Règlement sur les marchandises contrôlées.
Intermédiaire
511 Un composant de niveau 2 peut être vendu à l’acheteur qui ne peut établir son identité conformément à l’article 510 si un autre vendeur de composant confirme par écrit que le document d’identité exigé à l’égard de cet acheteur lui a été présenté. La confirmation indique le type de document et son numéro de référence.
Dossier
512 (1) Pour chaque vente d’un composant de niveau 2, un dossier est créé et conservé pendant deux ans après la date de la vente. Le dossier contient les renseignements et les documents suivants :
a) les nom, adresse et numéro de téléphone de l’acheteur;
b) la date de la vente;
c) le connaissement, le reçu de la vente ou tout autre document analogue;
d) le type de document présenté aux termes de l’article 510, ainsi que son numéro de référence;
e) le nom de produit du composant vendu;
f) pour chaque nom de produit, la quantité de composant vendue;
g) une mention indiquant si le composant a été vendu en vrac ou en paquets;
h) si le composant a été vendu en paquets, le poids ou le volume de chaque paquet;
i) une description de l’utilisation prévue du composant;
j) dans le cas où le composant a été expédié, la date de réception et la quantité reçue.
Contrat de vente annuel
(2) Si le vendeur de composant est lié par un contrat de vente annuel avec l’acheteur, les renseignements visés aux alinéas (1)a), d) et i) ne sont requis qu’une fois par année civile.
Accès
(3) Le dossier est gardé sous clé lorsqu’il n’est pas utilisé et est uniquement mis à la disposition des personnes qui en ont besoin dans le cadre de leur emploi.
Exception
(4) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas à la vente d’un composant de niveau 2 visé à la colonne 1 du tableau 2 de la présente partie en une quantité n’excédant pas la quantité mentionnée à l’égard du composant à la colonne 2.
Responsabilité de l’employé
513 L’employé d’un vendeur de composant ne peut vendre un composant de niveau 2 s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que le composant sera utilisé à des fins criminelles.
Suspension et annulation
Suspension
514 (1) L’inspecteur en chef des explosifs peut suspendre l’inscription du vendeur de composant ou du vendeur de produit qui omet de se conformer à la Loi sur les explosifs ou au présent règlement. La suspension s’applique tant que le vendeur de composant ou le vendeur de produit ne s’est pas conformé.
Annulation
(2) L’inspecteur en chef des explosifs peut annuler l’inscription du vendeur de composant ou du vendeur de produit qui omet à plus d’une reprise de se conformer à la Loi sur les explosifs ou au présent règlement.
Droit d’être entendu
515 L’inscription n’est suspendue ou annulée que si le vendeur de composant ou le vendeur de produit a été avisé par écrit par l’inspecteur en chef des explosifs des motifs et de la date de la suspension ou de l’annulation et qu’il a eu la possibilité de présenter des arguments pour démontrer pourquoi l’inscription ne doit pas être suspendue ou annulée.
Révision
516 (1) Dans les quinze jours suivant la date de suspension ou d’annulation de l’inscription, le vendeur de composant ou le vendeur de produit peut demander par écrit au ministre de revoir la décision de l’inspecteur en chef des explosifs.
Décision du ministre
(2) Le ministre confirme, annule ou modifie la décision.
SECTION 3Exigences de niveau 3
Définition
517 Dans la présente section, composant de niveau 3 s’entend d’un composant d’explosif limité mentionné dans la colonne 1 du tableau 3 de la présente partie.
Vente autorisée
Vente
518 Le vendeur de composant peut vendre un composant de niveau 3. Il se conforme à la présente section.
Règles visant les vendeurs de composant
Vol ou altération
519 En cas de vol, d’altération ou de tentative de vol d’un composant de niveau 3 :
a) le service de police local en est informé sans délai;
b) l’inspecteur en chef des explosifs en est informé dans les vingt-quatre heures qui suivent la découverte de l’incident;
c) un rapport écrit est présenté dès que possible à l’inspecteur en chef des explosifs.
Vente interdite
520 (1) Le vendeur de composant qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un composant de niveau 3 sera utilisé à des fins criminelles refuse de le vendre.
Signalement
(2) Le refus de vendre le composant en application du paragraphe (1) ou de l’article 521 est signalé à l’inspecteur en chef des explosifs et au service de police local dans les vingt-quatre heures qui suivent.
Responsabilité de l’employé
521 L’employé d’un vendeur de composant ne peut vendre un composant de niveau 3 s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que le composant sera utilisé à des fins criminelles.
Composants d’explosif limités de niveau 1
Colonne 1 Article Nom du composant (numéro de registre du Chemical Abstracts Service (no CAS)) et la concentration exprimée en pourcentage par poids (p/p) 1 Nitrate d’ammonium (no CAS 6484-52-2) sous forme solide dont la teneur en azote est d’au moins 28 % p/p d’azote provenant du nitrate d’ammonium 2 Nitrate d’ammonium et de calcium :
a) qui est un mélange des ingrédients essentiels ci-après, selon le cas :
(i) du nitrate d’ammonium et du carbonate de calcium,
(ii) du nitrate d’ammonium et du carbonate de calcium et de magnésium,
(iii) du nitrate d’ammonium, du carbonate de calcium et du carbonate de calcium et de magnésium;
b) qui est préparé sous forme de sphérules ou de granules homogènes;
c) dont la teneur maximale en matières combustibles, exprimée en carbone, est de 0,4 % p/p;
d) dont la teneur minimale en carbonates est de 20 % p/p à un niveau de pureté minimum de 90 % p/p
Composants d’explosif limités de niveau 2
Colonne 1 Colonne 2 Article Nom du composant (numéro de registre du Chemical Abstracts Service (no CAS)) et la concentration exprimée en pourcentage par poids (p/p) Quantité 1 Peroxyde d’hydrogène (no CAS 7722-84-1) d’une concentration d’au moins 30 % p/p 1 L 2 Nitrométhane (no CAS 75-52-5) d’une concentration d’au moins 90 % p/p 1 L 3 Chlorate de potassium (no CAS 3811-04-9) d’une concentration d’au moins 90 % p/p 1 kg 4 Perchlorate de potassium (no CAS 7778-74-7) d’une concentration d’au moins 90 % p/p 10 kg 5 Chlorate de sodium (no CAS 7775-09-9) sous forme solide d’une concentration d’au moins 90 % p/p 1 kg 6 Acide nitrique (no CAS 7697-37-2) d’une concentration d’au moins 75 % p/p 4 L 7 Nitrate de potassium (no CAS 7757-79-1) d’une concentration d’au moins 90 % p/p 25 kg 8 Nitrate de sodium (no CAS 7631-99-4) et nitrate de potassium (no CAS 7757-79-1) en mélange d’une concentration d’au moins 90 % p/p 25 kg 9 Nitrate de sodium (no CAS 7631-99-4) sous forme solide d’une concentration d’au moins 90 % p/p 25 kg 10 Hexaméthylènetétramine (no CAS 100-97-0) d’une concentration d’au moins 90 % p/p 0 kg 11 Poudre d’aluminium (no CAS 7429-90-5) sous forme sèche, d’une concentration d’au moins 70 % p/p, dont la granulométrie est de moins de 200 μm 1 kg Composants d’explosif limités de niveau 3
Colonne 1 Article Nom du composant (numéro de registre du Chemical Abstracts Service (no CAS)) et la concentration exprimée en pourcentage par poids (p/p) 1 Acétone (no CAS 67-64-1) d’une concentration d’au moins 90 % p/p 2 Nitrate d’ammonium (no CAS 6484-52-2) sous forme solide dont la teneur en azote est d’au moins 28 % p/p d’azote provenant du nitrate d’ammonium, contenu dans une compresse froide 3 Nitrate d’ammonium et de calcium :
a) qui est un mélange des ingrédients essentiels ci-après, selon le cas :
(i) du nitrate d’ammonium et du carbonate de calcium,
(ii) du nitrate d’ammonium et du carbonate de calcium et de magnésium,
(iii) du nitrate d’ammonium, du carbonate de calcium et du carbonate de calcium et de magnésium;
b) qui est préparé sous forme de sphérules ou de granules homogènes;
c) dont la teneur maximale en matières combustibles, exprimée en carbone, est de 0,4 % p/p;
d) dont la teneur minimale en carbonates est de 20 % p/p d’un niveau de pureté minimum de 90 % p/p;
e) qui est contenu dans une compresse froide
— DORS/2022-121, art. 4
4 Le même règlement est modifié par suppression de tous les astérisques.
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