Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de 2013 sur les explosifs (DORS/2013-211)

Règlement à jour 2024-06-11; dernière modification 2024-05-03 Versions antérieures

PARTIE 9Transport des explosifs (suite)

Transport d’explosifs dans un véhicule

Note marginale :Exigences visant le véhicule

  •  (1) Le transporteur d’explosifs veille à ce que la partie du véhicule contenant des explosifs soit, à la fois :

    • a) constituée d’un conteneur intermodal ou entièrement fermée, résistante au feu et faite ou revêtue d’un matériau qui empêche la production d’étincelles ou n’augmente pas la probabilité d’un allumage;

    • b) verrouillée sauf pendant le chargement ou le déchargement des explosifs.

  • Note marginale :Verrouillage

    (2) Le conducteur du véhicule veille également à ce que la partie de celui-ci contenant des explosifs soit verrouillée, sauf pendant le chargement ou le déchargement des explosifs.

  • Note marginale :Remorquage

    (3) Le transporteur ne transporte pas d’explosifs dans un véhicule remorqué, sauf dans les cas suivants :

    • a) les explosifs sont dans une semi-remorque fixée à un camion tracteur ou dans une remorque à sellette;

    • b) les explosifs sont dans une remorque qui fait partie d’un train routier circulant sur des routes de glace et le ministre conclut que des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage ont été prises;

    • c) le ministre ou un policier ordonne que le véhicule soit remorqué en raison d’une urgence ou d’une panne;

    • d) le remorquage est effectué dans le but de remettre le véhicule sur la route et les conditions suivantes sont remplies :

      • (i) il n’y a pas de signe qu’un vol, une tentative de vol ou la perte d’un explosif a eu lieu,

      • (ii) il n’y a pas de signe qu’un incendie, un déversement ou une explosion accidentelle a eu lieu,

      • (iii) il n’y a pas de signe de blessure ou de décès,

      • (iv) il n’y a pas de signe de dommages causés accidentellement à des biens ou à un véhicule,

      • (v) il n’y a pas de signe d’un rejet ou d’un rejet appréhendé d’explosifs,

      • (vi) après le remorquage du véhicule jusqu’à la route, le conducteur effectue une inspection pour vérifier que le véhicule est toujours conforme aux exigences relatives à la sécurité et au bon état de fonctionnement prévues à la présente partie et pour confirmer que les explosifs ne sont pas endommagés;

    • e) les explosifs sont classés sous le numéro ONU 3375 et se trouvent dans un véhicule routier au sens de l’article 1.4 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses et pas plus de deux véhicules routiers tractés sont utilisés dans un train routier.

  • Note marginale :Exceptions

    (3.1) Le paragraphe (3) ne s’applique pas :

    • a) au transport d’explosifs sur le site d’une mine ou à une carrière;

    • b) au transport de pièces pyrotechniques portant le numéro ONU 0333, ONU 0334, ONU 0335 ou ONU 0336 dans un véhicule remorqué mentionné au paragraphe 191(3) si le conducteur du véhicule de remorquage est titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie (aide-artificier), d’un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier) ou d’un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier avec mention) et qu’il veille à ce qu’au plus 750 kg d’explosifs soient transportés dans le véhicule remorqué et à ce que des précautions soient prises pour minimiser le balancement des deux véhicules.

  • Note marginale :Objet de grande dimension

    (4) Dans le cas d’un objet explosif ou d’équipement contaminé par une matière explosive qui est de trop grande dimension pour être contenu dans une partie d’un véhicule entièrement fermée ou un conteneur intermodal, l’objet ou l’équipement peut être transporté sur une remorque à fond plat si le transporteur obtient du ministre un permis à cette fin en vertu de l’alinéa 7(1)b) de la Loi sur les explosifs. Le transporteur et le conducteur veillent à ce que l’objet ou l’équipement soit arrimé à la remorque à fond plat et, si possible, couvert.

  • Note marginale :Demande de permis

    (5) Le transporteur qui demande un permis pour transporter un objet explosif ou de l’équipement contaminé par une matière explosive sur une remorque à fond plat remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande fourni par le ministère des Ressources naturelles. La demande contient les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique du demandeur;

    • b) le numéro de la plaque d’immatriculation et le numéro d’identification de la remorque à fond plat;

    • c) le numéro de licence de la fabrique de la section 1 ou de la poudrière qui autorise la fabrication ou le stockage de l’objet explosif ou de l’explosif qui a contaminé l’équipement, ainsi que l’adresse de la fabrique ou de la poudrière à partir de laquelle ou vers laquelle l’objet ou l’équipement sera transporté;

    • d) une description de l’objet explosif ou de l’équipement contaminé;

    • e) une description de la méthode qui sera utilisée pour couvrir l’objet explosif ou l’équipement et les arrimer à la remorque à fond plat.

  • Note marginale :Exception

    (5.1) Les paragraphes (1), (2) et (4) ne s’appliquent pas aux perforateurs à charges creuses qui satisfont aux exigences suivantes :

    • a) ils sont transportés dans un véhicule motorisé ou une caravane à sellette équipés de supports, de caisses de transport ou de dispositifs conçus et construits pour que les perforateurs à charges creuses soient solidement maintenus en place pendant le transport;

    • b) ils sont protégés des dommages pendant le transport;

    • c) ils ne dépassent pas de la carrosserie du véhicule motorisé ou de la caisse de la caravane à sellette;

    • d) ils sont transportés de manière à être protégés du vol.

  • Note marginale :Exigence — matériau

    (6) Le transporteur veille à ce que toute partie du véhicule qui contiendra des explosifs, qui pourrait entrer en contact avec ceux-ci ou avec leur emballage pendant le transport et qui est constituée d’un matériau qui augmenterait la probabilité d’un allumage en cas de contact soit recouverte d’un matériau empêchant un tel contact.

  • (7) [Abrogé, DORS/2024-77, art. 53]

  • Note marginale :Extincteurs

    (8) Le transporteur veille à ce que le véhicule contenant des explosifs soit muni de deux extincteurs facilement accessibles, chacun ayant une capacité d’au moins 4-A :40-B :C.

  • (9) [Abrogé, DORS/2024-77, art. 53]

  • (10) [Abrogé, DORS/2024-77, art. 53]

  • (11) [Abrogé, DORS/2024-77, art. 53]

  • Note marginale :Indications de marchandises dangereuses

    (12) Le transporteur et le conducteur veillent à ce que les indications de marchandises dangereuses qui, sous le régime du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, doivent être affichées lorsque le véhicule transporte des explosifs sur une voie publique le soient également lorsque celui-ci transporte des explosifs sans être sur une voie publique.

Note marginale :Détonateurs

  •  (1) L’expéditeur et le transporteur veillent à ce qu’au plus 20 000 détonateurs soient transportés avec d’autres explosifs dans le même véhicule. Lorsque des détonateurs sont transportés avec d’autres explosifs, ils veillent à ce que :

    • a) dans le cas d’un véhicule qui contient au plus 2 000 kg d’explosifs, les détonateurs y soient rangés séparément des autres explosifs de manière à ce que toute explosion d’un ou de plusieurs détonateurs ne provoque pas l’allumage des autres explosifs;

    • b) dans le cas d’un véhicule qui contient plus de 2 000 kg d’explosifs, les détonateurs soient rangés dans un contenant ou un compartiment du véhicule qui est entièrement fermé, qui ne communique pas avec la partie du véhicule contenant les autres explosifs et qui empêche l’explosion des détonateurs pendant au moins une heure en cas d’incendie.

  • Note marginale :Explosifs endommagés ou détériorés

    (2) L’expéditeur et le transporteur ne transportent pas d’explosifs endommagés ou détériorés dans un véhicule, sauf si le ministre conclut qu’ils doivent être acheminés à un autre endroit pour y être stockés, rendus utilisables, refaits, réparés ou détruits, et que des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage ont été prises.

  • Note marginale :Objets transportés avec des explosifs

    (3) L’expéditeur et le transporteur veillent à ce que des objets autres que des explosifs ne soient pas transportés avec des explosifs, sauf si :

    • a) dans le cas d’un véhicule qui contient au plus 2 000 kg d’explosifs, ils sont rangés, ou séparés des explosifs, de manière à réduire au minimum la probabilité d’un allumage;

    • b) dans le cas d’un véhicule qui contient plus de 2 000 kg d’explosifs, le véhicule est autorisé à transporter les objets par un permis délivré par le ministre en vertu de l’alinéa 7(1)b) de la Loi sur les explosifs et le permis est dans le véhicule.

  • Note marginale :Permis pour transporter des objets non explosifs

    (4) L’expéditeur ou le transporteur qui demande un permis pour transporter des objets non explosifs dans un véhicule qui contiendra des explosifs remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande fourni par le ministère des Ressources naturelles. La demande contient les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique du demandeur;

    • b) une liste des objets non explosifs qui seront transportés avec les explosifs dans le véhicule;

    • c) les précautions qui seront prises pour éliminer toute possibilité d’allumage.

  • Note marginale :Limite de chargement — train routier sur route de glace

    (5) Le transporteur veille à ce qu’au plus 20 000 kg d’explosifs soient transportés dans toute remorque faisant partie d’un train routier circulant sur des routes de glace.

Note marginale :Bon état de fonctionnement

  •  (1) Le transporteur veille à ce que les exigences suivantes soient respectées :

    • a) le véhicule servant au transport des explosifs est en bon état de fonctionnement et permet le transport des explosifs en toute sécurité, notamment il a été remédié à tout danger associé aux moteurs à essence, aux dispositifs de chauffage et d’éclairage, aux systèmes de réfrigération et de climatisation et aux composants chauds du système d’échappement;

    • b) le plein a été fait, le niveau d’huile et la pression des pneus ont été vérifiés et tout l’entretien nécessaire du véhicule a été effectué avant que le chargement des explosifs ne commence.

  • Note marginale :Matériau combustible

    (2) Le transporteur et le conducteur veillent à ce que la partie du véhicule contenant les explosifs soit exempte de petites matières abrasives, de matériaux combustibles ou abrasifs, de dispositifs d’allumage, de dispositifs pouvant produire des étincelles ou des flammes et de matières susceptibles de s’enflammer spontanément.

  • Note marginale :Inspection

    (3) Le conducteur veille à ce que le véhicule soit inspecté quotidiennement lorsque des explosifs y sont transportés; l’inspection vise à assurer que :

    • a) les extincteurs sont remplis et fonctionnent bien;

    • b) les fils électriques sont entièrement isolés et solidement fixés;

    • c) le réservoir de carburant et les tuyaux d’alimentation en carburant ne fuient pas;

    • d) le châssis, le moteur, le carter et le dessous de la carrosserie sont propres et exempts d’excédents d’huile et de graisse;

    • e) les freins et la direction sont en bon état;

    • f) les pneus ne sont pas usés au point d’être lisses et ne présentent pas de défauts visibles.

  • Note marginale :Correction des défaillances

    (4) Le conducteur veille à ce que toute défaillance relevée sur le véhicule lors de l’inspection soit corrigée avant l’utilisation du véhicule pour le transport des explosifs.

Note marginale :Chargement et déchargement

  •  (1) Pendant le chargement et le déchargement des explosifs, le transporteur veille à ce que des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage soient prises. Il veille également à ce que seules les activités qui sont nécessaires au chargement et au déchargement soient effectuées à proximité immédiate du véhicule.

  • Note marginale :Précautions

    (2) Le transporteur veille à ce que soient prises des précautions qui empêchent toute personne non autorisée d’avoir accès aux explosifs pendant leur chargement ou leur déchargement et qui préviennent tout acte, à proximité immédiate du véhicule, qui pourrait augmenter la probabilité d’un allumage.

  • (3) [Abrogé, DORS/2024-77, art. 56]

  • Note marginale :Moteur éteint et freins engagés

    (4) Pendant le chargement ou le déchargement des explosifs, le conducteur veille à ce que le moteur soit éteint et que les freins soient engagés. Toutefois, le moteur peut être laissé en marche si cela est nécessaire pour effectuer une prise de force ou si les conditions de froid et de vent sont telles qu’elles pourraient entraver sa remise en marche.

  • Note marginale :Non-interruption

    (5) Une fois le chargement ou le déchargement commencé, le transporteur veille à ce qu’il se poursuive sans interruption jusqu’à ce qu’il soit terminé.

  • Note marginale :Lancer ou échapper des explosifs

    (6) Le transporteur veille à ce qu’aucun paquet ou contenant d’explosifs ne soit lancé ou échappé pendant le chargement et le déchargement.

  • Note marginale :Arrimage

    (7) Le transporteur veille à ce que les explosifs soient rangés et arrimés de manière à éliminer tout risque d’allumage, notamment l’allumage par un autre objet ou une autre matière transporté dans le véhicule.

Note marginale :Confirmation — expéditeur

  •  (1) Avant de livrer les explosifs au transporteur, l’expéditeur obtient du destinataire la confirmation que les explosifs seront, selon le cas :

    • a) utilisés le jour même de leur livraison et surveillés en personne jusqu’à ce qu’ils soient utilisés;

    • b) stockés dans une poudrière de fabrique, une poudrière agréée, une unité de stockage ou un local d’habitation conformément au présent règlement;

    • c) expédiés sans délai au prochain destinataire.

  • Note marginale :Confirmation — transporteur

    (2) Le transporteur ne charge pas les explosifs dans le véhicule sans que le destinataire lui ait fourni la confirmation qu’il est en mesure de les recevoir au moment de leur livraison.

Note marginale :Âge du conducteur

  •  (1) Il est interdit à toute personne âgé de moins de 21 ans de conduire un véhicule transportant plus de 2 000 kg d’explosifs.

  • Note marginale :Interdiction de fumer

    (2) Une personne ne peut fumer dans un véhicule contenant des explosifs ou pendant qu’elle le surveille.

  • Note marginale :Alcool ou autre substance

    (3) Il est interdit à toute personne qui est sous l’effet de l’alcool ou d’une autre substance qui diminue sa capacité de fonctionner d’être dans un véhicule contenant des explosifs ou de surveiller celui-ci. Toute personne qui a pris un médicament sur ordonnance peut être dans le véhicule ou peut surveiller celui-ci si elle possède une preuve médicale attestant que le médicament est nécessaire et ne diminuera pas sa capacité de fonctionner en toute sécurité.

  • Note marginale :Alcool ou autre substance — possession

    (4) Pendant le transport d’explosifs, le conducteur et son auxiliaire ne sont pas en possession, pour leur usage personnel, d’alcool ou d’autres substances qui diminueraient leur capacité d’exercer leurs fonctions.

  • Note marginale :Arrêts en cours de route

    (5) Le conducteur d’un véhicule transportant des explosifs ne s’arrête en cours de route que si l’arrêt est nécessaire, auquel cas il ne le fait que pour la durée requise dans les circonstances et gare le véhicule loin de tout endroit où il y a une flamme nue, une allumette ou toute autre chose qui pourrait augmenter la probabilité d’un allumage ainsi que, afin de s’assurer que les risques pour les personnes et les biens soient aussi réduits qu’il est raisonnablement possible de le faire :

    • a) de tout local d’habitation;

    • b) de tout endroit où des substances inflammables, notamment des pompes à essence, des réservoirs à propane ou des réservoirs de stockage hors sol pour liquides ou gaz inflammables, sont entreposées;

    • c) de toute zone où des personnes sont susceptibles de se rassembler.

  • Note marginale :Exception

    (5.1) Malgré le paragraphe (5), le véhicule qui transporte jusqu’à 25 kg d’explosifs détonants (type E) et jusqu’à 100 détonateurs (type I) peut être garé si les exigences suivantes sont respectées :

    • a) aucun autre objet ou substance qui pourrait augmenter la probabilité d’un allumage ne se trouve dans le véhicule;

    • b) le véhicule est garé dans un endroit qui est exempt de flamme nue, d’allumette ou de toute autre chose qui pourrait augmenter la probabilité d’un allumage;

    • c) le véhicule est garé à au moins 30 m de toute habitation, voie ferrée ou voie publique et à au moins 30 m de tout endroit où des substances inflammables, notamment des pompes à essence, des réservoirs à propane ou des réservoirs de stockage hors sol pour liquides ou gaz inflammables, sont entreposées.

  • Note marginale :Réparations

    (6) En cas de panne mécanique d’un véhicule transportant des explosifs, le conducteur veille à ce que seules les réparations liées à cette panne qui n’augmenteront pas la probabilité d’un allumage soient effectuées sur les lieux de la panne et à ce que les travaux soient effectués par une personne qui comprend les dangers auxquels ils pourraient être exposés et qui est en mesure d’exercer ses fonctions en toute sécurité et légalité et de façon à veiller à la sûreté du véhicule.

  • Note marginale :Trajet

    (7) Le conducteur d’un véhicule transportant des explosifs emprunte les routes désignées pour le transport des marchandises dangereuses. En l’absence de telles routes, le conducteur évite, si possible, les routes qui passent dans des zones densément peuplées.

  • Note marginale :Distance requise

    (8) Le conducteur d’un véhicule transportant plus de 2 000 kg d’explosifs maintient une distance d’au moins 300 m entre son véhicule et tout autre véhicule transportant également plus de 2 000 kg d’explosifs.

  • (9) [Abrogé, DORS/2024-77, art. 57]

 

Date de modification :