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Règlement de 2013 sur les explosifs (DORS/2013-211)

Règlement à jour 2024-06-11; dernière modification 2024-05-03 Versions antérieures

PARTIE 14Cartouches pour armes de petit calibre, poudre propulsive et amorces à percussion (suite)

Note marginale :Quantité de cartouches ou de poudre

 Dans la présente partie, toute mention de la masse d’une cartouche pour armes de petit calibre, de poudre propulsive ou d’une cartouche à poudre noire s’entend de sa quantité nette (sa masse à l’exclusion de celle de son emballage, de son contenant, de sa douille ou de son projectile).

SECTION 1Cartouches pour armes de petit calibre

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

détaillant

détaillant Personne, autre qu’un distributeur, qui vend des cartouches pour armes de petit calibre. (retailer)

distributeur

distributeur Personne qui vend des cartouches pour armes de petit calibre à d’autres distributeurs ou à des détaillants, qu’elle vende également à des utilisateurs ou non. (distributor)

licence

licence Licence qui autorise le stockage de cartouches pour armes de petit calibre. (licence)

utilisateur

utilisateur Personne qui acquiert des cartouches pour armes de petit calibre en vue de les utiliser. (user)

vendeur

vendeur Distributeur ou détaillant. (seller)

Règles visant les vendeurs

Acquisition pour la vente

Note marginale :Distributeur

  •  (1) Le distributeur peut acquérir, stocker et vendre des cartouches pour armes de petit calibre s’il est titulaire d’une licence. Le distributeur qui acquiert ces cartouches se conforme à la présente section.

  • Note marginale :Détaillant

    (2) Le détaillant peut acquérir, stocker et vendre des cartouches pour armes de petit calibre, avec ou sans licence. Le détaillant qui acquiert ces cartouches se conforme à la présente section.

Stockage

Note marginale :Vendeur titulaire de licence

  •  (1) Le vendeur qui est titulaire d’une licence stocke ses cartouches pour armes de petit calibre dans la poudrière mentionnée dans sa licence.

  • Note marginale :Détaillant non titulaire de licence

    (2) Le détaillant qui n’est pas titulaire d’une licence stocke ses cartouches pour armes de petit calibre dans un établissement de vente et veille à ce que les exigences prévues aux articles 273 à 275 soient respectées.

Note marginale :Surveillance

  •  (1) Lorsque l’établissement de vente est déverrouillé, les cartouches pour armes de petit calibre qui sont exposées pour la vente sont surveillées par une personne ou gardées derrière un comptoir de vente ou sous clé (par exemple, dans une armoire).

  • Note marginale :Accès

    (2) Seules les personnes autorisées par le détaillant ont accès à l’arrière du comptoir de vente.

Note marginale :Quantité maximale

  •  (1) Au plus 225 kg de cartouches pour armes de petit calibre peuvent être stockées dans un établissement de vente à tout moment, en comptant celles qui sont exposées pour la vente.

  • Note marginale :Lieu de stockage

    (2) Les cartouches pour armes de petit calibre qui ne sont pas exposées pour la vente sont stockées dans un local d’habitation ou une unité de stockage.

Note marginale :Exigences visant le stockage — local d’habitation

  •  (1) Les cartouches pour armes de petit calibre qui sont stockées dans un local d’habitation le sont loin de toute matière inflammable et de toute source d’allumage. Le stockage est fait de manière à ce que les personnes non autorisées par le détaillant n’aient pas un accès illimité aux cartouches.

  • Note marginale :Exigences visant le stockage — unité de stockagec

    (2) L’unité de stockage où sont stockées des cartouches pour armes de petit calibre satisfait aux exigences suivantes :

    • a) l’unité est située dans un endroit éloigné de toute matière inflammable et de toute source d’allumage;

    • b) l’intérieur en est tenu propre et sec;

    • c) elle est construite et entretenue de façon à empêcher tout accès non autorisé et à protéger son contenu des intempéries;

    • d) elle est surveillée lorsqu’elle est déverrouillée;

    • e) dans le cas où elle est un contenant, elle ne gêne pas l’évacuation en cas d’incendie;

    • f) dans le cas où elle n’est pas un contenant, toute issue est libre d’obstacles;

    • g) si elle contient des étagères, celles-ci sont faites d’un matériau qui ne produit pas d’étincelles, tel que du métal peint ou du bois;

    • h) si de la poudre propulsive, des amorces à percussion, des cartouches à blanc pour outils, des cibles réactives non mélangées ou des cartouches à poudre noire sont stockées avec les cartouches pour armes de petit calibre, elles sont stockées séparément les unes des autres (par exemple, elles sont rangées sur des tablettes distinctes ou elles sont séparées par une cloison en bois);

    • i) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage ou d’un incendie à l’intérieur ou aux alentours de l’unité sont prises;

    • j) un panneau portant les mots « Danger — Risque d’incendie/Fire Hazard » en lettres d’au moins 10 cm de haut et interdisant de fumer en lettres ou à l’aide d’un symbole d’au moins 10 cm de haut est apposé sur l’unité dans un endroit bien en vue.

    • k) [Abrogé, DORS/2024-77, art. 79]

    • l) [Abrogé, DORS/2024-77, art. 79]

Vente

Note marginale :Quantité maximale — acheteur titulaire de licence

  •  (1) La quantité de cartouches pour armes de petit calibre que le vendeur peut vendre à un acheteur qui est titulaire d’une licence n’excède pas celle que celui-ci est autorisé à stocker selon sa licence.

  • Note marginale :Quantité maximale — acheteur non titulaire de licence

    (2) La quantité de cartouches pour armes de petit calibre que le vendeur peut vendre à un acheteur qui n’est pas titulaire d’une licence n’excède pas celle que celui-ci est autorisé à stocker en vertu de la présente section.

Note marginale :Détaillant

 Le détaillant ne peut vendre de cartouches pour armes de petit calibre qu’à des utilisateurs.

Règles visant les utilisateurs

Note marginale :Acquisition

 L’utilisateur peut acquérir et stocker des cartouches pour armes de petit calibre, avec ou sans licence. L’utilisateur qui acquiert ces cartouches se conforme à la présente section.

Note marginale :Stockage — utilisateur titulaire de licence

  •  (1) L’utilisateur qui est titulaire d’une licence stocke ses cartouches pour armes de petit calibre dans la poudrière mentionnée dans sa licence.

  • Note marginale :Stockage — utilisateur non titulaire de licence

    (2) L’utilisateur qui n’est pas titulaire d’une licence stocke ses cartouches pour armes de petit calibre, y compris celles qu’il a fabriquées en vertu de la section 2, dans un local d’habitation ou une unité de stockage et veille à ce que les exigences prévues aux articles 280 et 281 soient respectées.

Note marginale :Quantité maximale

 Au plus 225 kg de cartouches pour armes de petit calibre peuvent être stockées à tout moment.

Note marginale :Exigences visant le stockage — local d’habitation

  •  (1) Les cartouches pour armes de petit calibre qui sont stockées dans un local d’habitation le sont loin de toute matière inflammable et de toute source d’allumage. Le stockage est fait de manière à ce que les personnes non autorisées par l’utilisateur n’aient pas un accès illimité aux cartouches.

  • Note marginale :Exigences visant le stockage — unité de stockage

    (2) L’unité de stockage où sont stockées des cartouches pour armes de petit calibre satisfait aux exigences suivantes :

    • a) l’unité est située dans un endroit éloigné de toute matière inflammable et de toute source d’allumage;

    • b) l’intérieur en est tenu propre et sec;

    • c) elle est construite et entretenue de façon à empêcher tout accès non autorisé et à protéger son contenu des intempéries;

    • d) elle est surveillée lorsqu’elle est déverrouillée;

    • e) dans le cas où elle est un contenant, elle ne gêne pas l’évacuation en cas d’incendie;

    • f) dans le cas où elle n’est pas un contenant, toute issue est libre d’obstacles;

    • g) si elle contient des étagères, celles-ci sont faites d’un matériau qui ne produit pas d’étincelles, tel que du métal peint ou du bois;

    • h) si de la poudre propulsive, des amorces à percussion, des cartouches à blanc pour outils, des cibles réactives non mélangées ou des cartouches à poudre noire sont stockées avec les cartouches pour armes de petit calibre, elles sont stockées séparément les unes des autres (par exemple, elles sont rangées sur des tablettes distinctes ou elles sont séparées par une cloison en bois);

    • i) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage ou d’un incendie à l’intérieur et aux alentours de l’unité sont prises;

    • j) un panneau portant les mots « Danger — Risque d’incendie/Fire Hazard » en lettres d’au moins 10 cm de haut et interdisant de fumer en lettres ou à l’aide d’un symbole d’au moins 10 cm de haut est apposé sur l’unité dans un endroit bien en vue.

    • k) [Abrogé, DORS/2024-77, art. 80]

    • l) [Abrogé, DORS/2024-77, art. 80]

SECTION 2Poudre propulsive et amorces à percussion et fabrication de cartouches pour armes de petit calibre et de cartouches à poudre noire

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

    détaillant

    détaillant Personne, autre qu’un distributeur, qui vend de la poudre propulsive ou des amorces à percussion. (retailer)

    distributeur

    distributeur Personne qui vend de la poudre propulsive ou des amorces à percussion à d’autres distributeurs ou à des détaillants, qu’elle vende également à des utilisateurs ou non. (distributor)

    licence

    licence Licence délivrée en vertu de la Loi sur les explosifs qui autorise le stockage de l’explosif — poudre propulsive, amorces à percussion ou cartouches à poudre noire — qui sera vendu, acquis ou fabriqué. (licence)

    utilisateur

    utilisateur Personne qui acquiert de la poudre propulsive ou des amorces à percussion en vue de les utiliser. (user)

    vendeur

    vendeur Distributeur ou détaillant. (seller)

  • Note marginale :Poudre propulsive

    (2) La mention dans la présente section d’une masse de poudre propulsive ne comprend pas la poudre propulsive qui se trouve dans des cartouches pour armes de petit calibre ou des amorces à percussion.

Règles visant les vendeurs

Acquisition pour la vente

Note marginale :Distributeur

  •  (1) Le distributeur peut acquérir, stocker et vendre de la poudre propulsive et des amorces à percussion s’il est titulaire d’une licence. Le distributeur qui acquiert cette poudre ou ces amorces se conforme à la présente section.

  • Note marginale :Détaillant

    (2) Le détaillant peut acquérir, stocker et vendre de la poudre propulsive et des amorces à percussion, avec ou sans licence. Le détaillant qui acquiert cette poudre ou ces amorces se conforme à la présente section.

Stockage

Note marginale :Vendeur titulaire de licence

  •  (1) Le vendeur qui est titulaire d’une licence stocke sa poudre propulsive et ses amorces à percussion dans la poudrière mentionnée dans sa licence et veille à ce que les exigences de l’article 286 soient respectées.

  • Note marginale :Poudrières différentes

    (2) Le vendeur stocke sa poudre propulsive et ses amorces à percussion dans des poudrières différentes.

Note marginale :Détaillant non titulaire de licence

 Le détaillant qui n’est pas titulaire d’une licence stocke sa poudre propulsive et ses amorces à percussion dans un établissement de vente et veille à ce que les exigences prévues aux articles 286 à 288 soient respectées.

Note marginale :Exposition pour la vente — poudre propulsive

  •  (1) Au plus 12 kg de poudre propulsive, dont au plus 500 g de poudre noire, peut être exposée pour la vente.

  • Note marginale :Grosseur du contenant

    (2) La poudre propulsive qui est exposée pour la vente l’est dans un contenant ayant une capacité d’au plus 500 g.

  • Note marginale :Exposition pour la vente — amorces à percussion

    (3) Au plus 10 000 amorces à percussion peuvent être exposées pour la vente.

  • Note marginale :Emballage original

    (4) Les amorces à percussion qui ne sont pas dans leur emballage original ne peuvent pas être exposées pour la vente.

  • Note marginale :Précautions

    (5) La poudre propulsive et les amorces à percussion qui sont exposées pour la vente sont gardées derrière un comptoir de vente ou sous clé (par exemple, dans une armoire).

  • Note marginale :Accès

    (6) Seules les personnes autorisées par le détaillant ont accès à l’arrière du comptoir de vente.

Note marginale :Emballage original

 Le vendeur ne peut vendre d’amorces à percussion qui ne sont pas dans leur emballage original.

Note marginale :Lieu de stockage

  •  (1) La poudre propulsive et les amorces à percussion qui ne sont pas exposées pour la vente sont stockées dans un local d’habitation ou une unité de stockage.

  • Note marginale :Emballage original

    (2) Les amorces à percussion sont stockées dans leur emballage original.

  • Note marginale :Contenant original

    (2.1) La poudre sans fumée et la poudre noire sont stockées dans leur contenant original; dans le cas de la poudre noire, la quantité contenue dans chaque contenant est d’au plus 500 g.

  • Note marginale :Local d’habitation individuel

    (3) Au plus 25 kg de poudre propulsive, dont au plus 10 kg de poudre noire, peut être stockée à tout moment dans un local d’habitation individuel ou une unité de stockage attenante à un tel local.

  • Note marginale :Autres locaux d’habitation — poudre sans fumée

    (4) Les quantités maximales de poudre sans fumée qui peuvent être stockées à tout moment dans un local d’habitation autre qu’un local d’habitation individuel ou dans une unité de stockage attenante à un local d’habitation autre qu’un local d’habitation individuel sont les suivantes :

    • a) si toute la poudre sans fumée est dans des contenants ayant une capacité de 1 kg ou moins, 20 kg;

    • b) si une partie de la poudre sans fumée est dans un contenant ayant une capacité de plus de 1 kg, 5 kg.

  • Note marginale :Autres locaux d’habitation — poudre noire

    (5) Les quantités maximales de poudre noire qui peuvent être stockées à tout moment dans un local d’habitation autre qu’un local d’habitation individuel ou dans une unité de stockage attenante à un local d’habitation autre qu’un local d’habitation individuel sont les suivantes :

    • a) si la poudre noire est dans des contenants originaux, 1 kg, la quantité contenue dans chaque contenant étant d’au plus 500 g;

    • b) si elle est dans des cartouches pour armes de petit calibre ou dans des cartouches à poudre noire, 3 kg, moins toute quantité dans des contenants.

  • Note marginale :Unité de stockage non attenante

    (6) Au plus 25 kg de poudre noire et au plus 75 kg de poudre sans fumée peuvent être stockées à tout moment dans des unités de stockage qui ne sont pas attenantes à un local d’habitation, que la poudre soit stockée dans une ou plusieurs unités.

 

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