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Règlement de 2013 sur les explosifs (DORS/2013-211)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-06-03 Versions antérieures

PARTIE 9Transport des explosifs (suite)

Transport d’explosifs dans un véhicule (suite)

Note marginale :Détonateurs

  •  (1) L’expéditeur et le transporteur veillent à ce qu’au plus 20 000 détonateurs soient transportés avec d’autres explosifs dans le même véhicule. Lorsque des détonateurs sont transportés avec d’autres explosifs, ils veillent à ce que :

    • a) dans le cas d’un véhicule qui contient au plus 2 000 kg d’explosifs, les détonateurs y soient rangés séparément des autres explosifs de manière à ce que toute explosion d’un ou de plusieurs détonateurs ne provoque pas l’allumage des autres explosifs;

    • b) dans le cas d’un véhicule qui contient plus de 2 000 kg d’explosifs, les détonateurs soient rangés dans un contenant ou un compartiment du véhicule qui est entièrement fermé, qui ne communique pas avec la partie du véhicule contenant les autres explosifs et qui empêche l’explosion des détonateurs pendant au moins une heure en cas d’incendie.

  • Note marginale :Explosifs endommagés ou détériorés

    (2) L’expéditeur et le transporteur ne transportent pas d’explosifs endommagés ou détériorés dans un véhicule, sauf si le ministre conclut qu’ils doivent être acheminés à un autre endroit pour y être stockés, rendus utilisables, refaits, réparés ou détruits, et que des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage ont été prises.

  • Note marginale :Objets transportés avec des explosifs

    (3) L’expéditeur et le transporteur veillent à ce que des objets autres que des explosifs ne soient pas transportés avec des explosifs, sauf si :

    • a) dans le cas d’un véhicule qui contient au plus 2 000 kg d’explosifs, ils sont rangés, ou séparés des explosifs, de manière à réduire au minimum la probabilité d’un allumage;

    • b) dans le cas d’un véhicule qui contient plus de 2 000 kg d’explosifs, le véhicule est autorisé à transporter les objets par un permis délivré par le ministre en vertu de l’alinéa 7(1)b) de la Loi sur les explosifs et le permis est dans le véhicule.

  • Note marginale :Permis pour transporter des objets non explosifs

    (4) L’expéditeur ou le transporteur qui demande un permis pour transporter des objets non explosifs dans un véhicule qui contiendra des explosifs remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande fourni par le ministère des Ressources naturelles. La demande contient les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du demandeur;

    • b) une liste des objets non explosifs qui seront transportés avec les explosifs dans le véhicule;

    • c) les précautions qui seront prises pour éliminer toute possibilité d’allumage.

  • Note marginale :Limite de chargement — train routier sur route de glace

    (5) Le transporteur veille à ce qu’au plus 20 000 kg d’explosifs soient transportés dans toute remorque faisant partie d’un train routier circulant sur des routes de glace.

Note marginale :Bon état de fonctionnement

  •  (1) Le transporteur veille à ce que le véhicule servant au transport des explosifs soit en bon état de fonctionnement et permette le transport des explosifs en toute sécurité.

  • Note marginale :Matériau combustible

    (2) Le transporteur et le conducteur veillent à ce que la partie du véhicule contenant les explosifs soit exempte de petites matières abrasives, de matériaux combustibles ou abrasifs, de dispositifs d’allumage, de dispositifs pouvant produire des étincelles ou des flammes et de matières susceptibles de s’enflammer spontanément.

  • Note marginale :Inspection

    (3) Le conducteur veille à ce que le véhicule soit inspecté quotidiennement lorsque des explosifs y sont transportés; l’inspection vise à assurer que :

    • a) les extincteurs sont remplis et fonctionnent bien;

    • b) les fils électriques sont entièrement isolés et solidement fixés;

    • c) le réservoir de carburant et les tuyaux d’alimentation en carburant ne fuient pas;

    • d) le châssis, le moteur, le carter et le dessous de la carrosserie sont propres et exempts d’excédents d’huile et de graisse;

    • e) les freins et la direction sont en bon état;

    • f) les pneus ne sont pas usés au point d’être lisses et ne présentent pas de défauts visibles.

  • Note marginale :Correction des défaillances

    (4) Le conducteur veille à ce que toute défaillance relevée sur le véhicule lors de l’inspection soit corrigée avant l’utilisation du véhicule pour le transport des explosifs.

Note marginale :Chargement et déchargement

  •  (1) Pendant le chargement et le déchargement des explosifs, le transporteur veille à ce que des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage soient prises. Il veille également à ce que seules les activités qui sont nécessaires au chargement et au déchargement soient effectuées à proximité immédiate du véhicule.

  • Note marginale :Précautions

    (2) Le transporteur veille à ce que soient prises des précautions qui empêchent toute personne non autorisée d’avoir accès aux explosifs pendant leur chargement ou leur déchargement et qui préviennent tout acte, à proximité immédiate du véhicule, qui pourrait augmenter la probabilité d’un allumage.

  • Note marginale :Vérification — carburant, huile et pression des pneus

    (3) Avant d’effectuer le chargement des explosifs, le transporteur veille à ce que du carburant soit mis dans le véhicule, à ce que le niveau d’huile et la pression des pneus soient vérifiés et à ce que les travaux d’entretien nécessaires sur le véhicule soient effectués.

  • Note marginale :Moteur éteint et freins engagés

    (4) Pendant le chargement ou le déchargement des explosifs, le conducteur veille à ce que le moteur soit éteint et que les freins soient engagés. Toutefois, le moteur peut être laissé en marche si cela est nécessaire pour effectuer une prise de force ou si les conditions de froid et de vent sont telles qu’elles pourraient entraver sa remise en marche.

  • Note marginale :Non-interruption

    (5) Une fois le chargement ou le déchargement commencé, le transporteur veille à ce qu’il se poursuive sans interruption jusqu’à ce qu’il soit terminé.

  • Note marginale :Lancer ou échapper des explosifs

    (6) Le transporteur veille à ce qu’aucun paquet ou contenant d’explosifs ne soit lancé ou échappé pendant le chargement et le déchargement.

  • Note marginale :Arrimage

    (7) Le transporteur veille à ce que les explosifs soient rangés et arrimés de manière à éliminer tout risque d’allumage, notamment l’allumage par un autre objet ou une autre matière transporté dans le véhicule.

Note marginale :Confirmation — expéditeur

  •  (1) Avant de livrer les explosifs au transporteur, l’expéditeur obtient du destinataire la confirmation que les explosifs seront, selon le cas :

    • a) utilisés le jour même de leur livraison et surveillés en personne jusqu’à ce qu’ils soient utilisés;

    • b) stockés dans une poudrière de fabrique, une poudrière agréée, une unité de stockage ou un local d’habitation conformément au présent règlement;

    • c) expédiés sans délai au prochain destinataire.

  • Note marginale :Confirmation — transporteur

    (2) Le transporteur ne charge pas les explosifs dans le véhicule sans que le destinataire lui ait fourni la confirmation qu’il est en mesure de les recevoir au moment de leur livraison.

Note marginale :Âge du conducteur

  •  (1) Il est interdit à toute personne âgé de moins de 21 ans de conduire un véhicule transportant plus de 2 000 kg d’explosifs.

  • Note marginale :Interdiction de fumer

    (2) Une personne ne peut fumer dans un véhicule contenant des explosifs ou pendant qu’elle le surveille.

  • Note marginale :Alcool ou autre substance

    (3) Il est interdit à toute personne qui est sous l’effet de l’alcool ou d’une autre substance qui diminue sa capacité de fonctionner d’être dans un véhicule contenant des explosifs ou de surveiller celui-ci. Toute personne qui a pris un médicament sur ordonnance peut être dans le véhicule ou peut surveiller celui-ci si elle possède une preuve médicale attestant que le médicament est nécessaire et ne diminuera pas sa capacité de fonctionner en toute sécurité.

  • Note marginale :Alcool ou autre substance — possession

    (4) Pendant le transport d’explosifs, le conducteur et son auxiliaire ne sont pas en possession, pour leur usage personnel, d’alcool ou d’autres substances qui diminueraient leur capacité d’exercer leurs fonctions.

  • Note marginale :Arrêts en cours de route

    (5) Le conducteur d’un véhicule transportant des explosifs ne s’arrête en cours de route que si l’arrêt est nécessaire, auquel cas il ne le fait que pour la durée de temps requise dans les circonstances et gare le véhicule loin des endroits où le public se rassemble.

  • Note marginale :Réparations

    (6) En cas de panne mécanique d’un véhicule transportant des explosifs, le conducteur veille à ce que seules les réparations liées à cette panne qui n’augmenteront pas la probabilité d’un allumage soient effectuées sur les lieux de la panne et à ce que les travaux soient effectués par une personne qui comprend les dangers auxquels ils pourraient être exposés et qui est en mesure d’exercer ses fonctions en toute sécurité et légalité et de façon à veiller à la sûreté du véhicule.

  • Note marginale :Trajet

    (7) Le conducteur d’un véhicule transportant des explosifs emprunte les routes désignées pour le transport des marchandises dangereuses. En l’absence de telles routes, le conducteur évite, si possible, les routes qui passent dans des zones densément peuplées.

  • Note marginale :Distance requise

    (8) Le conducteur d’un véhicule transportant plus de 2 000 kg d’explosifs maintient une distance d’au moins 300 m entre son véhicule et tout autre véhicule transportant également plus de 2 000 kg d’explosifs.

  • Note marginale :Véhicule remorqué

    (9) À l’exception du transport sur le site d’une mine ou à une carrière, le conducteur d’un véhicule transportant des explosifs veille à ce que celui-ci ne se fasse pas remorquer, sauf si le ministre ou un policier exige que le véhicule soit remorqué à cause d’une urgence ou d’un bris du véhicule.

Note marginale :Assistance routière

 Le transporteur veille à ce que le conducteur d’un véhicule transportant plus de 2 000 kg d’explosifs puisse pouvoir compter sur l’assistance d’au moins une des personnes suivantes :

  • a) tout auxiliaire qui accompagne le conducteur;

  • b) toute personne se trouvant dans un véhicule qui suit le sien mais qui ne transporte pas d’explosifs, avec qui il reste en communication continue;

  • c) l’opérateur d’une radio bidirectionnelle ou d’un système de communication équivalent.

Note marginale :Système de localisation et de communication

  •  (1) Si un véhicule, autre qu’un véhicule dans lequel une opération de fabrication peut être effectuée, transporte 1 000 détonateurs ou plus ou 2 000 kg ou plus d’explosifs mentionnés au paragraphe (2), le transporteur veille à ce qu’un système de localisation et de communication soit installé sur le véhicule.

  • Note marginale :Explosifs visés

    (2) Le système de localisation et de communication est requis pour le transport des explosifs classés, selon le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, dans l’une des catégories suivantes :

    • a) classe 1, division 1, 2 ou 3;

    • b) classe 1, division 4 portant l’un des numéros ONU suivants :

      • (i) ONU 0104, CORDEAU DÉTONANT À CHARGE RÉDUITE,

      • (ii) ONU 0237, CORDEAU DÉTONANT À SECTION PROFILÉE,

      • (iii) ONU 0255, DÉTONATEURS ÉLECTRIQUES,

      • (iv) ONU 0267, DÉTONATEURS NON ÉLECTRIQUES,

      • (v) ONU 0289, CORDEAU DÉTONANT,

      • (vi) ONU 0361, ASSEMBLAGES DE DÉTONATEURS NON ÉLECTRIQUES,

      • (vii) ONU 0365, DÉTONATEURS POUR MUNITIONS,

      • (viii) ONU 0366, DÉTONATEURS POUR MUNITIONS,

      • (ix) ONU 0440, CHARGES CREUSES,

      • (x) ONU 0441, CHARGES CREUSES,

      • (xi) ONU 0445, CHARGES EXPLOSIVES INDUSTRIELLES,

      • (xii) ONU 0456, DÉTONATEURS ÉLECTRIQUES,

      • (xiii) ONU 0500, ASSEMBLAGES DE DÉTONATEURS NON ÉLECTRIQUES;

    • c) classe 1, division 5 ou 6.

  • Note marginale :Exigences visant le système

    (3) Le système de localisation et de communication permet à l’opérateur du système de localiser le véhicule à tout moment et permet au conducteur et à l’opérateur de communiquer ensemble.

  • Note marginale :Surveillance du système

    (4) Pendant le transport des explosifs, le transporteur veille à ce qu’un opérateur contrôle le système de localisation et de communication à tout moment et alerte la police en cas d’urgence.

Note marginale :Surveillance du véhicule

  •  (1) Le transporteur et le conducteur veillent à ce qu’un véhicule contenant des explosifs soit surveillé en personne lorsqu’il ne se trouve pas à une fabrique agréée.

  • Note marginale :Exception

    (2) Toutefois, au plus 25 kg d’explosifs détonants (type E) et au plus 100 détonateurs (type I) peuvent être laissés sans surveillance dans un véhicule si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) les explosifs ont été enlevés d’une poudrière de fabrique ou d’une poudrière agréée pour être utilisés à une fin particulière mentionnée dans leur autorisation;

    • b) les explosifs sont stockés dans une unité de stockage dont l’entretien a été effectué à la fabrique ou à la poudrière et qui est boulonnée ou soudée au véhicule ou, dans le cas où les explosifs sont des perforateurs à charge creuse, ils sont solidement assujettis au véhicule au moyen d’un cadenas;

    • c) aucun autre objet ni aucune autre matière qui pourrait augmenter la probabilité d’un allumage ne se trouve dans le véhicule;

    • d) un dispositif ou un système est en place pour assurer que le véhicule sera immobilisé et qu’une alarme alertera le conducteur en cas de tentative de vol des explosifs, de tentative de manipulation non autorisée de l’unité de stockage ou de tentative de manipulation non autorisée ou de tentative de vol du véhicule;

    • e) lorsque le véhicule est garé pour la nuit, il est garé à au moins 30 m de tout local d’habitation, voie publique, ligne de chemin de fer ou de tout lieu où des matières inflammables sont stockées (par exemple, pompes à essence, réservoirs de propane et réservoirs en surface de stockage de liquides inflammables ou de gaz inflammables).

  • Note marginale :Explosifs restants

    (3) Une fois que la fin particulière pour laquelle les explosifs ont été enlevés a été atteinte ou abandonnée, le transporteur et le conducteur veillent à ce que tout explosif restant dans le véhicule soit stocké dès que possible dans une poudrière de fabrique ou une poudrière agréée.

Note marginale :Stationnement de nuit

  •  (1) Si un véhicule contenant des explosifs doit être garé pour la nuit, le conducteur le gare dans un endroit qui est exempt de flamme nue, d’allumettes ou de toute chose qui pourrait augmenter la probabilité d’un allumage. La distance entre l’endroit et tout local d’habitation, tout lieu où des matières inflammables sont stockées (par exemple, pompes à essence, réservoirs de propane et réservoirs en surface de stockage de liquides inflammables ou de gaz inflammables) et toute zone où le public est fort susceptible de se rassembler est assez grande pour éliminer toute possibilité d’effets néfastes pour les personnes et les biens en cas d’un allumage.

  • Note marginale :Surveillance du véhicule

    (2) Le conducteur veille à ce que le véhicule stationné soit surveillé.

 

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