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Règlements, Loi sur les pensions des services de défense, Partie V (DORS/55-416)

Règlement à jour 2024-10-14

Majoration de pension (suite)

  •  (1) La totalité du service ouvrant droit à majoration et pour lequel le pensionné a décidé de verser ses contributions sera assujettie aux retenues indiquées ci-après :

    • a) à l’égard de cette partie du service ouvrant droit à majoration que le pensionné accomplit après avoir pris la décision exigée aux termes de l’article 26, des retenues seront effectuées sur ses solde et allocations selon qu’il est prescrit à l’article 47 de la Loi;

    • b) à l’égard de cette partie du service ouvrant droit à majoration que le pensionné accomplit avant de prendre la décision exigée aux termes de l’article 26, la totalité dudit service ouvrant droit à majoration sera assujettie à des retenues,

      • (i) s’il s’agit de service ouvrant droit à majoration mais ne faisant pas l’objet de contributions, dans la même mesure et de la même façon que si ce service ouvrant droit à majoration était du service antérieur ne faisant pas l’objet de contributions aux termes de la Partie V et que si la décision de faire compter ledit service ouvrant droit à majoration était prise sous le régime du paragraphe (1) de l’article 48 de la Loi, et des règlements pertinents, et

      • (ii) s’il s’agit de service faisant l’objet de contributions et que des retenues aient été effectuées en vertu de la Loi sur les pensions des services de défense, de la Loi sur la pension du service public, ou de la Loi sur la pension du service civil, ou qu’il y ait eu retenues de solde différée sur ses solde et allocations, en vertu des règlements sur la solde applicables à son service, et

        • (A) si ces retenues ne lui ont pas déjà été remboursées sous forme de gratification ou autrement, lesdites retenues seront considérées comme étant les retenues exigées aux termes du présent article à l’égard de la période de service pour laquelle les retenues ont été effectuées, ou

        • (B) si lesdites retenues lui ont déjà été remboursées sous forme de gratification ou autrement, dans la même mesure et de la même façon que si ledit service ouvrant droit à majoration pouvait être compté en tant que service aux termes du paragraphe (3) ou du paragraphe (4) de l’article 56 de la Loi, et des règlements pertinents.

  • (2) Une fois retenues, les sommes, exigées en vertu du présent article, seront versées ou transférées, selon le cas, au Compte de pension des services permanents.

 Lorsqu’un pensionné, qui contribue, à l’égard de service ouvrant droit à majoration qu’il a décidé de faire compter, sous forme de remboursement par versements, tout montant exigé aux termes de l’article 27, ou tout autre montant sous le régime des retenues prescrites à l’article 28, cesse d’accomplir du service ouvrant droit à majoration avant que lesdits versements ou lesdites retenues aient été effectués au complet, il sera censé avoir contribué à l’égard du service ouvrant droit à majoration qu’il aura décidé de faire compter, et le reste des versements ou retenues sera récupéré sur sa pension.

  •  (1) Sous réserve des dispositions du paragraphe (5), un pensionné qui cesse d’accomplir du service ouvrant droit à majoration selon la définition donnée à l’alinéa a), paragraphe (1) de l’article 26, aura droit de faire calculer sa pension d’après la période de service selon laquelle sa pension avait été établie en premier lieu, plus le service ouvrant droit à majoration qu’il aura décidé de faire compter en vertu dudit article (la période entière étant désignée ci-après, au présent article, sous le vocable de «période ouvrant droit à pension»)

    • a) s’il s’est vu accorder sa pension en premier lieu en tant qu’homme aux termes de l’article 49 de la Loi, pour toute raison autre que l’incompétence ou l’inconduite, et qu’il cesse d’accomplir du service ouvrant droit à majoration, à sa propre demande, ou à l’expiration de la période de service ouvrant droit à majoration, ou encore pour n’importe lequel des motifs exposés à l’alinéa b) ou à l’alinéa c) dudit article, après avoir accompli vingt-cinq années de service, au moins, dans les forces, au cours de la période ouvrant droit à pension;

    • b) s’il s’est vu accorder sa pension en premier lieu en tant qu’homme aux termes de l’article 49 de la Loi, pour toute raison autre que l’incompétence ou l’inconduite, et qu’il cesse d’accomplir du service ouvrant droit à majoration, à sa propre demande, après avoir fourni au moins vingt ans, mais moins de vingt-cinq ans, de service aux forces, durant la période ouvrant droit à pension, ou que sa pension lui ait été accordée en premier lieu aux termes de l’alinéa e) dudit article et qu’il cesse d’accomplir du service par suite de l’expiration dudit service ouvrant droit à majoration, mais sa pension calculée d’après la période ouvrant à pension sera assujettie à la retenue prévue à l’alinéa e) dudit article;

    • c) s’il n’a pas droit de faire calculer sa pension sous le régime de l’alinéa a) et que sa pension lui a été accordée en premier lieu aux termes des alinéas b), c) ou d) de l’article 49 ou de l’article 54 de la Loi et qu’il cesse d’accomplir du service ouvrant droit à majoration, pour l’une quelconque des raisons indiquées à l’alinéa b) ou à l’alinéa c) de l’article 49 de la Loi, ou par suite de l’expiration de sa période de service ouvrant droit à majoration;

    • d) s’il n’a pas droit de faire calculer sa pension sous le régime de l’alinéa a) et que sa pension lui a été accordée en premier lieu en vertu des dispositions de l’alinéa e), article 49 de la Loi, et s’il accomplit, au sein des forces du service ouvrant droit à majoration et qu’il cesse de servir auxdites forces pour l’une quelconque des raisons indiquées à l’alinéa b) dudit article;

    • e) si, après s’être vu accorder sa pension en premier lieu sous le régime de l’alinéa e), de l’alinéa f) ou de l’alinéa g) de l’article 49 de la Loi, il accomplit, au sein des forces, du service ouvrant droit à majoration et qu’il cesse d’y servir pour la raison indiquée à l’alinéa c) dudit article;

    • f) s’il n’a pas droit de faire calculer sa pension sous le régime de l’alinéa a), si sa pension lui a été accordée en premier lieu sous le régime de l’alinéa f) ou de l’alinéa g) de l’article 49 de la Loi, s’il accomplit, dans les forces, du service ouvrant droit à majoration et cesse d’accomplir du service dans les forces par suite de l’expiration du service ouvrant droit à majoration ou pour l’une quelconque des raisons indiquées à l’alinéa b) de l’article 49 de la Loi, mais s’il a accompli moins de vingt années de service dans les forces durant la période ouvrant droit à pension, la pension calculée d’après la période ouvrant droit à pension sera assujettie à la réduction visant l’octroi d’une pension dans les circonstances énumérées aux alinéas f) ou g) de l’article 49 de la Loi, selon le cas;

    • g) s’il n’a pas droit de faire calculer sa pension sous le régime de l’alinéa a) et que sa pension lui a été accordée en premier lieu sous le régime de l’alinéa e), de l’alinéa f) ou de l’alinéa g) de l’article 49 de la Loi, et s’il accomplit du service ouvrant droit à majoration dans les forces navales, les forces de l’armée ou les force aériennes du Canada, autres que les forces, et qu’il cesse d’y servir par suite de l’expiration d’un tel service ou pour l’une quelconque des raisons indiquées à l’alinéa b) ou à l’alinéa c) dudit article, mais la pension calculée d’après la période ouvrant droit à pension sera assujettie à la réduction applicable à l’octroi d’une pension en vertu de la Loi, réduction stipulée à l’alinéa e), à l’alinéa f) ou à l’alinéa g) dudit article, selon le cas; ou

    • h) s’il s’est vu accorder sa pension en premier lieu sous le régime de l’alinéa h) ou de l’alinéa i) de l’article 49 de la Loi et qu’il cesse d’accomplir du service ouvrant droit à majoration, par suite de l’expiration dudit service, ou pour l’une quelconque des raisons indiquées à l’alinéa b) ou à l’alinéa c) dudit article, ou encore à sa propre demande, si sa pension lui a été accordée en premier lieu en tant qu’homme et qu’il ait servi vingt ans, au moins, dans les forces, durant la période ouvrant droit à pension, mais la pension calculée d’après la période ouvrant droit à pension sera assujettie à la réduction applicable à l’octroi d’une pension en vertu de la Loi, réduction stipulée à l’alinéa h) ou à l’alinéa i) dudit article, selon le cas.

  • (2) La pension calculée d’après la période ouvrant droit à pension selon qu’il est prévu au paragraphe (1) sera d’un cinquantième du montant annuel moyen des solde et allocations touchées par le pensionné durant les six dernières années de la période ouvrant droit à pension pour chaque année de la période ouvrant droit à pension, mais nulle pension ne sera calculée d’après une période de plus de trente-cinq ans.

  • (3) Si un pensionné décède alors qu’il accomplit du service ouvrant droit à majoration et qu’il a décidé de faire compter, ou alors qu’il touche une pension calculée d’après une période ouvrant droit à pension, sa veuve et ses enfants auront droit à une pension annuelle calculée d’après la période ouvrant droit à pension, dans la mesure et aux conditions applicables à la veuve et aux enfants d’un contributeur défunt ou d’un ancien contributeur.

  • (4) Une période d’absence du service n’interrompt pas la continuité du service ouvrant droit à majoration pour lequel le contributeur aura décidé de contribuer aux termes du paragraphe (1) de l’article 26, mais une telle période ne peut être incluse en tant que service ouvrant droit à majoration que dans la même mesure et aux mêmes conditions s’appliquant au service d’un contributeur aux termes des articles 21 et 22, sauf qu’une période continue d’absence en congé avec retenue de solde et d’allocations dépassant soixante jours ne peut être incluse en tant que service ouvrant droit à majoration.

  • (5) Sous réserve des dispositions du paragraphe (2), lorsque le montant d’une pension calculée conformément aux prescriptions des paragraphes (1) et (2) est inférieur au montant total de la pension accordée en premier lieu plus un cinquantième de la moyenne des solde et allocations annuelles touchées au cours du service ouvrant droit à majoration pour chaque année dudit service, au lieu d’avoir droit à une pension calculée selon les paragraphes (1) et (2), le pensionné aura droit à une pension annuelle égale à ce dernier montant.

  • DORS/59-381, art. 1

 Toute demande de paiement d’une pension calculée en conformité des dispositions des articles 26 à 30 inclusivement doit être appuyée des certificats exigés à l’article 58 de la Loi.

  •  (1) Nonobstant toute disposition des articles 25 à 31, un pensionné sera censé avoir décidé de faire compter du service ouvrant droit à majoration

    • a) lorsqu’il cesse de servir à plein temps rémunéré aux forces, ou aux forces navales, aux forces de l’armée ou aux forces aériennes du Canada, autres que les forces, avant d’avoir terminé une période de service ouvrant droit à majoration selon la définition donnée à l’alinéa a), paragraphe (1) de l’article 26, ou

    • b) lorsqu’il n’a pas droit de faire calculer sa pension d’après la période ouvrant droit à pension aux termes du paragraphe (1) de l’article 30.

  • (2) Lorsque s’appliquent les dispositions du paragraphe (1) toutes les sommes retenues sur les solde et allocations d’un pensionné, ou versées par lui par application des dispositions des articles 25 à 31 inclusivement, lui seront remboursées sans intérêt, ou serviront, selon le cas, à réduire toutes retenues dues par le pensionné, alors que, aux termes des dispositions du paragraphe (1), il devient assujetti à des retenues, en vertu des règlements régissant la solde différée ou de la Partie V et des règlements pertinents, sauf les articles 25 à 31 inclusivement, et son droit à des versements de pension sera rétabli avec effet rétroactif à la date de sa décision, tout comme s’il n’avait jamais pris une telle décision.

Droits successoraux

  •  (1) Dans le présent article, pension signifie une pension annuelle payable en vertu de la Loi, à une veuve ou à un enfant, et comprend toute allocation de commisération payable à un enfant.

  • (2) Aux fins du présent article, lorsque, en vertu de la Loi, une pension est payable à un enfant, la veuve de la personne, du chef de laquelle cette pension est payable audit enfant, est présumée, prima facie, être la tutrice de cet enfant.

  • (3) Lorsque décède une personne, à l’égard de laquelle une pension devient payable à un successeur, en vertu de la Partie V de la Loi, il peut être adressé au ministre, par le successeur, ou en son nom, une demande écrite de paiement sur le Compte de pension des services permanents incorporé dans le Fonds du revenu consolidé, de la totalité ou d’une partie quelconque de la portion des droits successoraux, portion payable par ledit successeur et imputable à ladite pension, et lorsque le ministre prescrit, en conformité de la demande, que la totalité ou une partie quelconque de la portion des droits successoraux ainsi payable, soit payée sur le Compte de pension des services permanents incorporé dans le Fonds du revenu consolidé, le maximum de la portion des droits successoraux qui peut être ainsi payé est la proportion que

    • a) la valeur de la pension payable au successeur

    représente par rapport à

    • b) la valeur de l’ensemble de la succession

    calculée aux fins de déterminer les droits successoraux payables à cet égard.

  • (4) Lorsque le ministre rend une décision conformément au paragraphe (3), la pension doit être réduite, soit pour une certaine période, précisée par le successeur dans la demande faite en conformité dudit paragraphe (3), soit pour la période entière durant laquelle la pension est payable, si le successeur ne précise pas, dans la demande prévue par ledit paragraphe (3), que la pension doit être réduite pour une certaine période, du douzième d’un montant qui est à déterminer en divisant le montant des droits successoraux à payer sur le Compte de pension des services permanents incorporé dans le Fonds du revenu consolidé par la valeur d’une rente d’un dollar par année, payable mensuellement à une personne ayant l’âge du successeur à la date du paiement des droits successoraux sur le Compte de pension des services permanents incorporé dans le Fonds du revenu consolidé, calculée

    • a) s’il s’agit d’une pension payable à la veuve de la personne dont le décès rend la pension payable, en conformité du tableau «a (f) Ultimate Table», avec intérêt au taux de quatre pour cent l’an, et

    • b) s’il s’agit d’une pension payable à un enfant de la personne dont le décès rend la pension payable, à un taux d’intérêt de quatre pour cent l’an, nul compte tenu de la mortalité.

  • (5) Lorsque la pension d’un successeur est réduite, pour une certaine période ou doit l’être, aux termes du présent article, et que le successeur étant la veuve d’un ancien contributeur, se remarie avant l’expiration de ladite période et que la pension est suspendue, si, à une époque quelconque, la pension est rétablie, elle sera réduite pour une période égale à ladite période ou au reste de ladite période, selon le cas, durant laquelle la pension aurait été réduite si elle n’avait pas été suspendue, et une telle réduction s’effectuera dans la même mesure et de la même façon que si la pension se trouvait réduite immédiatement avant la suspension.

Rétablissement de la pension accordée à une veuve

  •  (1) Lorsqu’une veuve, qui s’est vu supprimer, par suite de son remariage, la pension qu’elle touchait sous le régime de la Partie V, redevient veuve, elle peut adresser elle-même, ou faire adresser en son nom, au ministre, une demande écrite de rétablissement de ladite pension.

  • (2) Sous réserve des dispositions du paragraphe (4), au reçu de la demande prévue au paragraphe (1) ci-dessus, le ministre peut ordonner que soit rétabli, en faveur de la veuve, le paiement de la pension qui avait été discontinuée par suite de son remariage, dans la mesure où, par ailleurs, elle y a droit en vertu de la Partie V.

  • (3) Lorsqu’une décision a été rendue par le ministre selon les dispositions du paragraphe (2), le paiement de la pension à la veuve reprend à compter du premier du mois qui suit le mois au cours duquel la demande du rétablissement a été reçue par le ministre, ou à compter de toute autre date antérieure que peut prescrire le ministre, pourvu que, par ailleurs, la veuve ait droit à la pension à partir d’une telle date.

  • (4) Lorsqu’une pension ou une allocation annuelle (désignée au présent règlement par l’expression «allocation») devient payable à une veuve, sous le régime de la Loi sur les pensions des services de défense, de la Loi sur la pension du service public, ou de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (sauf la Partie IV), et, que le ministre rend une décision aux termes du paragraphe (2) à l’égard d’une telle veuve, il ne sera rétabli de la pension discontinuée que la seule portion constituée par le plus élevé des deux montants suivants :

    • a) le montant qui, ajouté au montant annuel de l’allocation, égale le montant annuel de la pension discontinuée, ou

    • b) le montant déterminé par une fraction du montant annuel de la pension discontinuée, fraction

      • (i) dont le numérateur est le nombre d’années de service d’après lequel la pension discontinuée est fixée, nombre qui, ajouté au nombre d’années de service, ou de service ouvrant droit à pension d’après lequel l’allocation est fixée, ne forme pas un total de plus de trente-cinq ans, et

      • (i) dont le dénominateur est le nombre d’années de service d’après lequel est fixée la pension discontinuée.

Administration

Paiement de pensions et de gratifications

 Le Président du Conseil des pensions militaires et le Juge-avocat général peuvent donner toutes instructions et prescrire toutes formules qu’ils peuvent juger nécessaires à l’application de l’article 58 de la Loi.

 Aux fins du calcul des pensions ou des gratifications, la totalité du service sera établie ainsi qu’il suit :

  • a) chaque mois civil complet comptera pour un mois;

  • b) quant aux jours de service accompli au cours de périodes non continues de mois civils, il s’agira d’en faire le total, et chaque période de trente jours d’un tel service comptera pour un mois, de même que toute période restante de quinze jours ou plus, tandis que toute période de moins de quinze jours ne sera pas comptée.

 Une pension accordée à la veuve ou à l’enfant d’un contributeur sera payable à compter du lendemain du décès du contributeur.

 Toute pension ou gratification accordée aux enfants d’un contributeur sera versée à leur seul avantage, à la veuve du contributeur ou à leur tuteur de droit, s’il en est un de nommé, ou encore à toute personne qui pourra être autorisée de droit à recevoir de l’argent en fidéicommis au seul avantage des enfants.

 Si un contributeur se marie après la mise en vigueur de la Partie V et que son âge dépasse de ving ans, ou plus, celui de son épouse, la pension payable à une telle épouse sous le régime de ladite Partie sera réduite dans la proportion de la valeur d’une rente viagère à un âge de vingt ans inférieur à celui du contributeur à l’époque de son décès par rapport à la valeur d’une rente viagère égale à l’âge qu’avait effectivement l’épouse lors dudit décès. Aux fins du présent article, les valeurs des rentes viagères devront être calculées d’après la Table de mortalité No 2 du Canada (1941) — Femmes, et l’intérêt au taux de quatre pour cent l’an.

  •  (1) Toute pension doit être versée intégralement à l’égard du mois où survient le décès du titulaire de la pension.

  • (2) Le paiement d’une pension à une veuve qui se remarie doit être discontinué à compter de la date du remariage.

  • (3) Le paiement d’une pension à un enfant doit être discontinué à compter de la date où l’enfant atteint l’âge de dix-huit ans.

Solde débiteur

 Aux fins de l’article 68 de la Loi, tout solde débiteur au compte de paye d’un ancien militaire des forces armées sera recouvré ainsi qu’il est indiqué ci-après :

  • a) dans le cas d’une gratification ou d’un remboursement des contributions, le solde débiteur sera recouvré en un seul montant;

  • b) dans le cas d’une pension en vigueur, le solde débiteur sera recouvré par mensualités d’un montant égal à dix pour cent de la pension nette; mais, dans un tel cas, le pensionné pourra effectuer tout versement visant à liquider le débit à une date antérieure à celle où le paiement en aurait été complété si le recouvrement s’était fait au taux de dix pour cent par mois.

Compte de pension des services permanents

  •  (1) Seront crédités au Compte de pension des services permanents :

    • a) toutes les contributions versées par les contributeurs sous le régime de la Partie V;

    • b) l’intérêt dû au dernier jour de chaque trimestre de chaque année budgétaire, soit le 30 juin, le 30 septembre, le 31 décembre et le 31 mars respectivement, intérêt calculé au taux d’un pour cent sur le reliquat figurant au crédit du compte le dernier jour du trimestre précédent;

    • c) la contribution versée par le Gouvernement, et

    • d) toutes les sommes transférées audit compte en vertu des articles 9 et 12 des présents règlements.

  • (2) Seront imputés sur le Compte des pensions des services permanents :

    • a) tous les paiements de prestations effectués sous le régime de la Partie V;

    • b) toutes les sommes versées en remboursement de contributions aux termes de l’article 5 des présents règlements, et

    • c) tous les montants de droits successoraux payés en vertu de l’article 33 des présents règlements.

 

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