Règlements, Loi sur les pensions des services de défense, Partie V (DORS/55-416)
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Règlement à jour 2024-10-14
Administration (suite)
Paiement des arriérés de contributions durant la suspension d’une pension
43 (1) Lorsque, par suite d’une nomination à un emploi dans le service public du Canada, la pension d’un pensionné est suspendue complètement et qu’il y a des arriérés de contributions en souffrance à l’égard d’une telle pension, le pensionné peut en informer par écrit l’Agent en chef du Trésor et décider de payer de tels arriérés durant sa période d’emploi, aux mêmes conditions que si sa pension était restée en vigueur.
(2) La modalité des versements à effectuer en couverture des arriérés selon les dispositions du paragraphe (1) sera laissée à la discrétion de l’Agent en chef du Trésor, et le paiement de tous tels versements sera crédité par l’Agent en chef du Trésor en réduction des arriérés en souffrance à l’égard de la pension, mais considéré comme acompte seulement et pas nécessairement en parfait règlement de tout versement particulier d’arriérés en souffrance sur la pension pour une période particulière quelconque.
(3) La décision prise par le pensionné aux termes du paragraphe (1) sera révocable au gré du pensionné; sur avis de trente jours donné par écrit à cette fin à l’Agent en chef du Trésor, et l’Agent en chef du Trésor aura droit de refuser d’accepter n’importe quel versement pour toute raison qu’il pourra juger valable et suffisante, et à la révocation de la décision ou au refus d’accepter un versement quelconque, le paiement des arriérés cessera jusqu’à ce que le pensionné renouvelle sa décision et que l’Agent en chef du Trésor accepte, de la part du pensionné, une demande de rétablir le paiement, ou que la pension devienne payable, en tout ou en partie, au pensionné.
Paiements effectués autrement que par mensualités
44 Lorsqu’un pensionné ou un bénéficiaire d’une pension demande que la pension lui soit versée autrement que par mensualités égales, ou lorsque, de l’avis du ministre, il n’est pas pratique de verser la pension par mensualités égales, le ministre peut ordonner que la pension soit versée à terme échu, ainsi qu’il est indiqué ci-après, à condition qu’un tel ordre n’entraîne pas le versement d’un montant global excédant le montant global des mensualités égales, payables autrement aux termes de l’article 57 de la Loi :
a) par versements égaux, trimestriels ou semestriels, ou
b) par versements annuels.
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