Règles de procédure de la Cour canadienne de l’impôt à l’égard de la Loi sur l’assurance-emploi (DORS/90-690)
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Règles de procédure de la Cour canadienne de l’impôt à l’égard de la Loi sur l’assurance-emploi
DORS/90-690
LOI SUR LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT
Enregistrement 1990-10-01
Règles générales de pratique et de procédure de la Cour canadienne de l’impôt régissant les appels interjetés devant la Cour en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, chapitre 23 des lois du Canada (1996)
C.P. 1990-2125 1990-09-27
Attendu que, conformément au paragraphe 22(3)Note de bas de page * de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, le comité des règles de la Cour canadienne de l’impôt a publié le projet d’abrogation des Règles de procédure de la Cour canadienne de l’impôt (Loi de 1971 sur l’assurance-chômage)Note de bas de page **, sauf en ce qui concerne les appels et le procédures engagés avant le 1er janvier 1991, et le projet de Règles de procédure de la Cour canadienne de l’impôt à l’égard de la Loi sur l’assurance-chômage, conforme en substance au texte ci-après, dans la Gazette du Canada Partie I le 21 avril 1990 et a invité les intéressés à lui présenter leurs observations à cet égard,
Retour à la référence de la note de bas de page *L.R., ch. 51 (4e suppl.), art. 7
Retour à la référence de la note de bas de page **DORS/83-729, Gazette du Canada Partie II, 1983, p. 3468
À ces causes, en vertu de l’article 20Note de bas de page *** de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt et sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil, le comité des règles de la Cour canadienne de l’impôt :
Retour à la référence de la note de bas de page ***L.R., ch. 51 (4e suppl.), art. 6
a) abroge à compter du 1er janvier 1991, sauf en ce qui concerne les appels et les procédures engagés avant cette date, les Règles de procédure de la Cour canadienne de l’impôt (Loi de 1971 sur l’assurance-chômage), approuvées par le décret C.P. 1983-3011 du 29 septembre 1983Note de bas de page **;
b) prend en remplacement à compter du 1er janvier 1991 les Règles de procédure de la Cour canadienne de l’impôt à l’égard de la Loi sur l’assurance-chômage, ci-après.
Fait le 7e jour de septembre 1990
Le juge en chef, J.-C. Couture | Le juge en chef adjoint, D. H. Christie |
M. J. Bonner | A. Garon |
Helen C. Turner | Maurice Regnier, c.r. |
Sur avis conforme du ministre de la Justice et en vertu du paragraphe 20(1)Note de bas de page * de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver :
a) l’abrogation par le comité des règles de la Cour canadienne de l’impôt à compter du 1er janvier 1991, sauf en ce qui concerne les appels et les procédures engagés avant cette date, des Règles de procédure de la Cour canadienne de l’impôt (Loi de 1971 sur l’assurance-chômage), approuvées par le décret C.P. 1983-3011 du 29 septembre 1983Note de bas de page **;
b) leur remplacement à compter du 1er janvier 1991 par les Règles de procédure de la Cour canadienne de l’impôt à l’égard de la Loi sur l’assurance-chômage, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.R., ch. 51 (4e suppl.), art. 6
Retour à la référence de la note de bas de page **DORS/83-729, Gazette du Canada Partie II, 1983, p. 3468
Titre abrégé
1 Règles de procédure de la Cour canadienne de l’impôt à l’égard de la Loi sur l’assurance-emploi.
- DORS/98-8, art. 2
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.
- appelant
appelant La Commission ou une personne que concerne une décision rendue par le ministre, qui interjette appel en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi. (appellant)
- Commission
Commission La Commission de l’assurance-emploi du Canada. (Commission)
- dépôt électronique
dépôt électronique L’action de déposer par voie électronique par l’intermédiaire du site Web de la Cour (www.tcc-cci.gc.ca) ou de tout autre site Web visé par une directive de la Cour, tout document énuméré sur ces sites. (electronic filing)
- greffe
greffe Greffe établi par l’administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires au bureau principal de la Cour au 200, rue Kent, 2e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0M1 (téléphone : (613) 992-0901 ou 1-800-927-5499; télécopieur : (613) 957-9034; site Web : www.tcc-cci.gc.ca), ou à tout autre bureau local de la Cour mentionné dans les avis publiés par celle-ci. (Registry)
- greffier
greffier La personne nommée à titre de greffier de la Cour par l’administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires après consultation du juge en chef. (Registrar)
- intervenant
intervenant Personne que concerne une décision rendue par le ministre au titre de l’article 91 ou 92 de la Loi et qui intervient dans un appel. (intervener)
- Loi
Loi La Loi sur l’assurance-emploi. (Act)
- ministre
ministre Le ministre du Revenu national. (Minister)
- télécopie
télécopie Transmission électronique d’une copie d’un texte imprimé ou la copie ainsi transmise. (fax)
- DORS/93-99, art. 1
- DORS/98-8, art. 3
- DORS/2004-104, art. 1
- DORS/2007-146, art. 1
- DORS/2008-304, art. 1(A)
3 Les présentes règles doivent recevoir une interprétation libérale afin d’assurer le règlement équitable sur le fond de chaque appel, de la façon la moins onéreuse et la plus expéditive.
Application
4 Les présentes règles s’appliquent aux appels interjetés en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi.
- DORS/98-8, art. 4
Juges adjoints
4.1 (1) Les juges adjoints de la Cour sont investis de tous les pouvoirs qui sont conférés aux juges de la Cour par les présentes règles.
(2) Le juge adjoint peut, en tout temps et en tout lieu au Canada, siéger et être saisi de toute affaire qui peut être portée devant la Cour; ce faisant, il constitue la Cour.
Dépôt de l’avis d’appel
- DORS/2008-304, art. 2
5 (1) L’appel interjeté à l’égard de la décision que le ministre a rendue à la suite d’un appel est formé dans le délai prévu au paragraphe 103(1) de la Loi, soit dans les 90 jours suivant la communication de la décision ou dans le délai supplémentaire que la Cour peut accorder sur demande à elle présentée dans les 90 jours suivant l’expiration de ces 90 jours.
(2) Lorsqu’une décision visée au paragraphe (1) est communiquée par la poste, la date de communication est la date à laquelle la décision a été expédiée par la poste et, en l’absence de toute preuve du contraire, la date d’expédition par la poste est la date figurant dans la décision.
(3) L’appel visé au paragraphe (1) est interjeté par écrit et contient l’exposé sommaire des faits et moyens; la présentation de la plaidoirie n’est assujettie à aucune condition de forme.
(4) L’appel visé au paragraphe (1) est interjeté par le dépôt, de l’une des manières ci-après, d’un avis d’appel qui peut être établi conformément au modèle figurant à l’annexe 5 :
a) remise au greffe;
b) expédition au greffe par la poste;
c) transmission au greffe par télécopieur ou par dépôt électronique.
(5) à (8) [Abrogés, DORS/2008-304, art. 3]
- DORS/98-8, art. 5
- DORS/99-212, art. 1 et 2
- DORS/2007-146, art. 2
- DORS/2008-304, art. 3
Dépôt des autres documents
5.1 Sauf disposition contraire des présentes règles ou directive contraire de la Cour, le dépôt d’un document autre qu’un avis d’appel peut s’effectuer de l’une des manières ci-après :
a) remise au greffe;
b) expédition au greffe par la poste;
c) transmission au greffe par télécopieur ou par dépôt électronique.
- DORS/2007-146, art. 3
- DORS/2008-304, art. 4
Date de dépôt
5.2 Sauf disposition contraire des présentes règles ou directive contraire de la Cour, le dépôt d’un document au greffe est réputé effectué :
a) dans le cas d’un document remis au greffe, expédié par la poste ou transmis par télécopieur, à la date estampillée sur le document par le greffe à sa réception;
b) dans le cas d’un document faisant l’objet d’un dépôt électronique, à celle apparaissant sur l’accusé de réception transmis par la Cour.
- DORS/2008-304, art. 4
Dépôt électronique
5.3 (1) Sauf disposition contraire des présentes règles ou directive contraire de la Cour, lorsqu’un document fait l’objet d’un dépôt électronique, la copie du document imprimée par le greffe et placée dans le dossier de la Cour est réputée être la version originale du document.
(2) À la demande d’une partie ou de la Cour ou si les présentes règles l’exigent, la partie qui procède par dépôt électronique doit fournir une copie papier du document et la déposer au greffe.
(3) Si le greffe n’a aucune trace de la réception d’un document, le document est réputé ne pas avoir été déposé, sauf directive contraire de la Cour.
- DORS/2008-304, art. 4
Prorogation du délai
6 (1) La demande en vue d’obtenir une ordonnance prorogeant le délai pour interjeter appel peut se faire conformément au modèle figurant à l’annexe 6.
(2) Elle est déposée au greffe, de la manière prévue à l’article 5.1, en trois exemplaires, accompagnée de trois exemplaires de l’avis d’appel.
(3) Il n’est fait droit à la demande d’un requérant que si les conditions ci-après sont réunies :
a) la demande est présentée dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’expiration des quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle le ministre a communiqué sa décision au requérant;
b) le requérant démontre que :
(i) dans le délai initial de quatre-vingt-dix jours prévu à l’alinéa a) :
(A) soit il n’a pu ni agir ni charger quelqu’un d’agir en son nom,
(B) soit il avait véritablement l’intention d’interjeter appel,
(ii) compte tenu des motifs indiqués dans la demande et des circonstances en l’espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,
(iii) la demande a été présentée dès que les circonstances l’ont permis,
(iv) l’appel formé contre la décision repose sur des motifs raisonnables.
(4) Après avoir donné au ministre l’occasion de formuler des observations, la Cour statue sur la demande en se fondant sur les motifs qui y sont invoqués et sur tout autre renseignement qu’elle peut exiger, le cas échéant.
(5) Dès qu’il est informé de la décision de la Cour à l’égard de la demande, le greffier en avise le requérant et le ministre.
(6) La demande est réputée avoir été déposée à la date de sa réception au greffe, même si elle n’est pas accompagnée de l’avis d’appel visé au paragraphe (2), pourvu que cet avis d’appel soit déposé dans les trente jours suivant cette date ou dans tout délai raisonnable fixé par la Cour.
- DORS/98-8, art. 6
- DORS/2007-146, art. 4
- DORS/2014-26, art. 39
Préparatifs de l’appel
7 (1) Le greffier signifie au ministre une copie de l’avis d’appel visé à l’article 5 de même qu’un avis indiquant le greffe où l’avis d’appel a été déposé ou expédié par la poste.
(2) Les documents visés au paragraphe (1) peuvent être signifiés à personne ou par la poste; dans le premier cas, la signification à personne au commissaire du revenu est réputée avoir été faite au ministre; dans le deuxième cas, la date de signification est la date de la mise à la poste et, en l’absence de toute preuve du contraire, cette date correspond à la date figurant sur la lettre du greffier accompagnant les documents.
- DORS/98-8, art. 7
- DORS/2004-104, art. 8
- DORS/2007-146, art. 12
8 (1) Dès la réception de la copie de l’avis d’appel mentionnée à l’article 7, le ministre
a) signifie une copie de l’avis d’appel et un avis indiquant le greffe où l’avis d’appel a été déposé ou expédié par la poste à toute personne à qui a été notifiée, en vertu du paragraphe 93(3) de la Loi, la décision qui fait l’objet de l’appel;
b) signifie au greffe où l’avis d’appel a été déposé ou expédié par la poste un avis indiquant les nom et adresse des personnes qui ont obtenu signification des documents visés à l’alinéa a), et signifie au greffe une copie
(i) de la demande faite en vertu du paragraphe 90(1) de la Loi au fonctionnaire autorisé de l’Agence du revenu du Canada afin qu’il rende une décision,
(ii) de l’évaluation faite par le ministre en vertu de l’article 85 de la Loi, accompagnée d’une copie de la demande de révision de celle-ci présentée au ministre en vertu de l’article 92 de la Loi,
et une copie de l’avis donné par le ministre en vertu du paragraphe 93(3) de la Loi.
(2) Les documents visés
a) à l’alinéa (1)a) peuvent être signifiés à personne ou par la poste;
b) à l’alinéa (1)b) peuvent être signifiés par dépôt au greffe ou par la poste;
dans ce dernier cas, la date de signification est la date de la mise à la poste et, en l’absence de toute preuve du contraire, cette date correspond à la date figurant sur la lettre d’accompagnement du ministre.
- DORS/98-8, art. 8
- DORS/2004-104, art. 2
- DORS/2007-146, art. 5
Intervention
9 (1) Toute personne que concerne une décision rendue par le ministre peut intervenir en tant que partie à un appel en déposant au greffe un avis d’intervention qui peut être établi conformément au modèle figurant à l’annexe 9.
(2) L’avis d’intervention doit être déposé dans les quarante-cinq jours de la signification de l’avis d’appel à l’intervenant en vertu de l’article 8.
(3) Un intervenant peut préciser, dans son avis d’intervention, qu’il a l’intention d’invoquer les moyens indiqués dans l’avis d’appel qu’il a reçu ou ceux mentionnés dans l’avis d’intervention d’un autre intervenant.
(4) Le greffier signifie au ministre et à l’appelant une copie de chaque avis d’intervention qu’il reçoit.
(5) La signification de l’avis d’intervention peut se faire à personne ou par la poste; dans le premier cas, la signification à personne au commissaire du revenu est réputée avoir été faite au ministre; dans le deuxième cas, la date de signification est la date de la mise à la poste et, en l’absence de toute preuve du contraire, cette date correspond à la date figurant sur la lettre du greffier accompagnant l’avis d’intervention.
- DORS/98-8, art. 9
- DORS/2004-104, art. 8
- DORS/2007-146, art. 6 et 12
- DORS/2008-304, art. 5
Réunion d’appels
10 (1) En cas d’interjection de plusieurs appels aux termes des présentes règles, la Cour peut, à la demande du ministre, d’un appelant ou d’un intervenant, ordonner que les appels soient
a) réunis de la façon qu’elle peut prescrire;
b) entendus simultanément;
c) entendus consécutivement;
d) suspendus jusqu’à ce qu’un autre appel soit disposé;
si les appels ont pour objet la même question de droit ou de fait ou s’il est dans l’intérêt de la justice de le faire.
(2) La demande visée au paragraphe (1) doit être produite ou expédiée par la poste au greffe où les avis d’appel ont été déposés ou expédiés par la poste, et être signifiée aux autres parties.
Réunion des interventions
11 Lorsque plusieurs avis d’intervention sont signifiées aux termes des présentes règles, la Cour peut ordonner que soit déposé un seul avis d’intervention au nom de tous les intervenants, si
a) les avis d’intervention ont pour objet la même question de droit ou de fait;
b) il est dans l’intérêt de la justice de le faire.
Réponse
12 (1) Le ministre répond par écrit à chaque avis d’appel ou d’intervention déposé ou expédié par la poste à un greffe en vertu des paragraphes 5(4) ou 9(1).
(2) a) Le ministre dépose la réponse au greffe et la signifie à l’appelant ou à l’intervenant, ou aux deux, selon le cas, dans les 60 jours qui suivent la date de la signification au ministre de l’avis d’appel ou de l’avis d’intervention, ou dans le délai supplémentaire que la Cour peut accorder sur demande faite dans ces 60 jours.
b) La réponse est déposée au greffe où l’avis d’appel ou l’avis d’intervention a été déposé ou expédié par la poste; elle peut être signifiée à l’appelant ou à l’intervenant à personne ou par la poste.
b.1) Le dépôt prévu à l’alinéa b) peut être effectué par l’expédition de la réponse par la poste au greffe visé par cet alinéa.
c) Si la réponse est signifiée par la poste, la date de signification est la date de la mise à la poste et, en l’absence de toute preuve du contraire, cette date correspond à la date figurant sur la lettre du ministre accompagnant la réponse.
(3) La réponse mentionnée au paragraphe (1) doit
a) admettre ou nier les faits allégués dans l’avis d’appel ou l’avis d’intervention;
b) exposer les autres faits allégués sur lesquels le ministre a l’intention de s’appuyer.
(4) Une demande de prolongation du délai en vertu de l’alinéa (2)a) est faite en signifiant au greffe une demande indiquant
a) la date à laquelle l’avis d’appel ou l’avis d’intervention a été signifié au ministre;
b) la prolongation requise;
c) les motifs fondant la demande.
(5) La demande de prolongation du délai peut être signifiée par son dépôt au greffe où l’avis d’appel ou l’avis d’intervention a été déposé ou expédié par la poste, ou par l’expédition d’une lettre, d’un télégramme, d’un télex ou d’une télécopie adressé à ce greffe.
(6) La date de signification d’une demande de prolongation du délai est la date de transmission du télégramme, du télex ou de la télécopie, le cas échéant, ou la date d’oblitération de l’enveloppe par le bureau de poste s’il s’agit d’une signification par la poste; s’il y a plus d’une date, la date la plus ancienne est réputée être la date de signification.
(7) La Cour statue sur la demande en se fondant sur les motifs invoqués dans la demande et sur tout autre renseignement que la Cour peut exiger, le cas échéant, après avoir donné à l’appelant ou à l’intervenant l’occasion de formuler des observations.
(8) Dès qu’il est informé de la décision de la Cour à l’égard de la demande, le greffier en avise le ministre et l’appelant ou l’intervenant.
- DORS/93-99, art. 2
- DORS/96-506, art. 1
- DORS/2014-26, art. 40
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