Règles de procédure de la Cour canadienne de l’impôt à l’égard de la Loi sur l’assurance-emploi (DORS/90-690)
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Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2008-11-20 Versions antérieures
PROROGATION DU DÉLAI
6. (1) La demande en vue d’obtenir une ordonnance prorogeant le délai pour interjeter appel peut se faire conformément au modèle figurant à l’annexe 6.
(2) Elle se fait par dépôt au greffe, de la manière prévue à l’article 5, de trois exemplaires de la demande, accompagnés de trois exemplaires de l’avis d’appel.
(3) Il n’est fait droit à la demande d’un requérant que si les conditions ci-après sont réunies :
a) la demande est présentée dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’expiration des quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle le ministre a communiqué sa décision au requérant;
b) le requérant démontre que :
(i) dans le délai initial de quatre-vingt-dix jours prévu à l’alinéa a) :
(A) soit il n’a pu ni agir ni charger quelqu’un d’agir en son nom,
(B) soit il avait véritablement l’intention d’interjeter appel,
(ii) compte tenu des motifs indiqués dans la demande et des circonstances en l’espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,
(iii) la demande a été présentée dès que les circonstances l’ont permis,
(iv) l’appel formé contre la décision repose sur des motifs raisonnables.
(4) Après avoir donné au ministre l’occasion de formuler des observations, la Cour statue sur la demande en se fondant sur les motifs qui y sont invoqués et sur tout autre renseignement qu’elle peut exiger, le cas échéant.
(5) Dès qu’il est informé de la décision de la Cour à l’égard de la demande, le greffier en avise le requérant et le ministre.
(6) La demande est réputée avoir été déposée à la date de sa réception au greffe, même si elle n’est pas accompagnée de l’avis d’appel visé au paragraphe (2), pourvu que cet avis d’appel soit déposé dans les trente jours suivant cette date ou dans tout délai raisonnable fixé par la Cour.
- DORS/98-8, art. 6;
- DORS/2007-146, art. 4.
PRÉPARATIFS DE L’APPEL
7. (1) Le greffier signifie au ministre une copie de l’avis d’appel visé à l’article 5 de même qu’un avis indiquant le greffe où l’avis d’appel a été déposé ou expédié par la poste.
(2) Les documents visés au paragraphe (1) peuvent être signifiés à personne ou par la poste; dans le premier cas, la signification à personne au commissaire du revenu est réputée avoir été faite au ministre; dans le deuxième cas, la date de signification est la date de la mise à la poste et, en l’absence de toute preuve du contraire, cette date correspond à la date figurant sur la lettre du greffier accompagnant les documents.
- DORS/98-8, art. 7;
- DORS/2004-104, art. 8;
- DORS/2007-146, art. 12.
8. (1) Dès la réception de la copie de l’avis d’appel mentionnée à l’article 7, le ministre
a) signifie une copie de l’avis d’appel et un avis indiquant le greffe où l’avis d’appel a été déposé ou expédié par la poste à toute personne à qui a été notifiée, en vertu du paragraphe 93(3) de la Loi, la décision qui fait l’objet de l’appel;
b) signifie au greffe où l’avis d’appel a été déposé ou expédié par la poste un avis indiquant les nom et adresse des personnes qui ont obtenu signification des documents visés à l’alinéa a), et signifie au greffe une copie
(i) de la demande faite en vertu du paragraphe 90(1) de la Loi au fonctionnaire autorisé de l’Agence du revenu du Canada afin qu’il rende une décision,
(ii) de l’évaluation faite par le ministre en vertu de l’article 85 de la Loi, accompagnée d’une copie de la demande de révision de celle-ci présentée au ministre en vertu de l’article 92 de la Loi,
et une copie de l’avis donné par le ministre en vertu du paragraphe 93(3) de la Loi.
(2) Les documents visés
a) à l’alinéa (1)a) peuvent être signifiés à personne ou par la poste;
b) à l’alinéa (1)b) peuvent être signifiés par dépôt au greffe ou par la poste;
dans ce dernier cas, la date de signification est la date de la mise à la poste et, en l’absence de toute preuve du contraire, cette date correspond à la date figurant sur la lettre d’accompagnement du ministre.
- DORS/98-8, art. 8;
- DORS/2004-104, art. 2;
- DORS/2007-146, art. 5.
