Règlement sur les mammifères marins (DORS/93-56)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2011-02-10 Versions antérieures
Règlement sur les mammifères marins
DORS/93-56
Enregistrement 1993-02-04
Règlement concernant les mammifères marins
C.P. 1993-189 1993-02-04
Sur recommandation du ministre des Pêches et des Océans et en vertu des articles 8 et 43Note de bas de page * et du paragraphe 87(2) de la Loi sur les pêches, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement sur la protection du bélouga, pris par le décret C.P. 1980-1355 du 22 mai 1980Note de bas de page **, le Règlement sur la protection des cétacés, pris par le décret C.P. 1982-1790 du 17 juin 1982Note de bas de page ***, le Règlement sur la protection des narvals, C.R.C., ch. 820, le Règlement sur la protection des phoques, C.R.C., ch. 833 et le Règlement sur la protection des morses, pris par le décret C.P. 1980-1216 du 8 mai 1980Note de bas de page **** et de prendre en remplacement le Règlement concernant les mammifères marins, ci-après, lesquelles mesures entrent en vigueur le 24 février 1993.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1991, ch. 1, art. 12
Retour à la référence de la note de bas de page **DORS/80-376, Gazette du Canada Partie II, 1980, p. 1944
Retour à la référence de la note de bas de page ***DORS/82-614, Gazette du Canada Partie II, 1982, p. 2188
Retour à la référence de la note de bas de page ****DORS/80-338, Gazette du Canada Partie II, 1980, p. 1860
TITRE ABRÉGÉ
1. Règlement sur les mammifères marins.
DÉFINITIONS
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- « baleineau »
« baleineau » Narval de couleur pâle et de moins de 1,8 m de longueur, mesuré de l’extrémité de la mâchoire supérieure à l’encoche entre les lobes de la nageoire caudale. (narwhal calf)
- « bateau de récupération »
« bateau de récupération » Bateau d’une longueur supérieure à 19,8 m utilisé pour recueillir, transporter ou transformer des phoques ou des parties de phoques pêchés au moyen de bateaux d’une longueur d’au plus 19,8 m. (collector vessel)
- « bénéficiaire »
« bénéficiaire » Toute personne qui est bénéficiaire aux termes :
a) soit de la Convention approuvée, mise en vigueur et déclarée valide par la Loi sur le règlement des revendications des Inuvialuit de la région ouest de l’Arctique;
b) soit de la Convention approuvée, mise en vigueur et déclarée valide par la Loi sur le règlement des revendications des autochtones de la Baie James et du Nord québécois. (beneficiary)
- « blanchon »
« blanchon » Phoque du Groenland qui n’a pas commencé à muer et dont le pelage est encore blanc. (whitecoat)
- « écrasée »
« écrasée » S’agissant de la boîte crânienne d’un phoque, signifie qu’elle a été cassée de telle sorte que ni l’hémisphère droit ni l’hémisphère gauche ne présente, à la palpation, une structure solide. (crushed)
- « jeune à dos bleu »
« jeune à dos bleu » Phoque à capuchon qui n’a pas mué et dont le pelage est encore bleu. (blueback)
- « mammifère marin »
« mammifère marin » [Abrogée, DORS/94-52, art. 1]
- « palpation »
« palpation » Examen de la boîte crânienne qui consiste à appuyer avec la main, à partir du dessus, sur les deux hémisphères de la boîte crânienne. (palpate)
- « permis »
« permis » [Abrogée, DORS/93-336, art. 1]
- « phoque nuisible »
« phoque nuisible » Phoque qui constitue un danger :
a) soit pour l’équipement de pêche malgré la prise de mesures dissuasives;
b) soit, selon une recommandation scientifique, pour la conservation de stocks de poissons anadromes ou catadromes parce qu’il leur inflige des dommages importants le long des estuaires et dans les rivières et les lacs durant leur migration. (nuisance seal)
- « sous-secteur »
« sous-secteur » S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007). (Subarea)
- « test de réflexe de clignement »
« test de réflexe de clignement » [Abrogée, DORS/2009-66, art. 1]
- « toucher »
« toucher » [Abrogée, DORS/2003-103, art. 1]
- « veau de baleine boréale »
« veau de baleine boréale » Baleine boréale tachetée de moins de 7,5 m de longueur, mesuré de l’extrémité de la mâchoire supérieure à l’encoche entre les lobes de la nageoire caudale. (bowhead calf)
- « veau de béluga »
« veau de béluga » Béluga de couleur foncée et de moins de 2 m de longueur, mesuré de l’extrémité de la mâchoire supérieure à l’encoche entre les lobes de la nageoire caudale. (beluga calf)
- « zone de pêche du phoque »
« zone de pêche du phoque » Zone de pêche du phoque délimitée et énumérée à l’annexe III. (Sealing Area)
(2) Dans le présent règlement, la désignation d’une espèce ou d’un groupe d’espèces de mammifères marins par son nom commun indiqué à la colonne I de l’annexe I s’interprète comme un renvoi à son nom scientifique figurant à la colonne II.
(3) Dans le présent règlement, les coordonnées géographiques — latitude et longitude — sont exprimées selon le Système de référence géodésique de l’Amérique du Nord 1927 (NAD 27).
(4) Dans le présent règlement, à moins d’indication contraire, les lignes reliant les points ou coordonnées entre eux sont des loxodromies.
- DORS/93-336, art. 1;
- DORS/94-52, art. 1;
- DORS/2003-103, art. 1;
- DORS/2008-43, art. 1;
- DORS/2008-99, art. 11;
- DORS/2009-66, art. 1.
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