Règlement sur les mammifères marins (DORS/93-56)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-02-10 Versions antérieures
Vente et transport
13. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’acheter, de vendre, d’échanger ou de troquer les parties comestibles d’un cétacé ou d’un morse.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’achat, à la vente, à l’échange ou au troc effectué par les personnes suivantes :
a) un Indien ou un Inuk, autre qu’un bénéficiaire, à l’intérieur des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon, du Québec ou de Terre-Neuve;
b) un bénéficiaire, si l’achat, la vente, l’échange ou le troc s’effectue selon les modalités de la convention régissant le bénéficiaire.
14. Il est interdit d’acheter, de vendre, d’échanger, de troquer ou d’avoir en sa possession une défense de narval, sauf si le permis en vertu duquel le narval a été pris y est fixé.
15. Sur réception d’une demande à cet effet, le ministre délivre le permis de transport de mammifères marins qui, selon le cas :
a) autorise le transport interprovincial des parties comestibles de mammifères marins pour l’usage personnel du titulaire ou celui des membres de sa famille;
b) vise des parties non comestibles de mammifères marins;
c) vise tout mammifère marin ou toute partie de mammifère marin devant servir à des fins expérimentales, scientifiques, éducatives ou pour exposition au public.
16. (1) Sous réserve du paragraphe (2), est interdit le transport interprovincial des mammifères marins ou des parties de mammifères marins, sauf en vertu d’un permis de transport de mammifères marins délivré par le ministre.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) à une personne qui pêche des mammifères marins dans une province autre que celle où elle réside et qui transporte sa prise à son lieu de résidence;
b) au transport de phoques ou de parties de phoques pris dans les zones de pêche du phoque 4 à 33.
Registres et rapports
17. (1) Quiconque est autorisé en vertu du présent règlement à pêcher des cétacés ou des morses doit garder pendant deux ans un registre de tout cétacé ou morse pris et, sur demande, le présenter à l’agent des pêches pour consultation.
(2) Le registre doit indiquer la date et le lieu de la prise, ainsi que l’espèce, le sexe et la couleur du cétacé ou du morse.
PARTIE II
CÉTACÉS
Dispositions générales
17.1 Pour l’application de la présente partie, « toucher » s’entend du fait pour une personne de blesser un cétacé sans toutefois être capable de le sortir de l’eau.
- DORS/2003-103, art. 4.
18. Il est interdit de pêcher un veau de béluga, un veau de baleine boréale ou un baleineau ou un béluga adulte, une baleine boréale adulte ou un narval adulte accompagnés d’un veau.
19. Il est interdit d’utiliser une arme à feu pour pêcher des cétacés sauf :
a) une carabine utilisée avec des balles non blindées de façon à produire une énergie initiale d’au moins 1 500 pieds-livres;
b) un fusil de chasse utilisé avec des balles rayées de façon à produire une énergie initiale d’au moins 1 500 pieds-livres.
