Règlement sur les mammifères marins (DORS/93-56)

Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2011-02-10 Versions antérieures

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à quiconque n’est pas titulaire d’un permis d’observation pour la pêche du phoque délivré par le ministre de s’approcher à moins d’un demi-mille marin d’une personne qui pêche le phoque.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) aux personnes autorisées à pêcher le phoque en vertu du présent règlement;

    • b) aux vols commerciaux suivant un plan de vol établi;

    • c) aux bateaux commerciaux en transit;

    • d) aux employés du ministère, aux personnes qui lui viennent en aide ou dont il a demandé la présence;

    • e) aux personnes qui habitent une résidence située sur la terre ferme à moins d’un demi-mille marin de l’endroit où une personne pêche le phoque.

  • DORS/2008-38, art. 2.

Débarquements

 Quiconque pêche le phoque pour usage personnel ou commercial doit en débarquer la peau ou la carcasse.

  • DORS/2003-103, art. 8.

Périodes de fermeture

  •  (1) Il est interdit à toute personne de pêcher des phoques d’une espèce mentionnée à la colonne I de l’annexe IV dans une zone de pêche du phoque ou un sous-secteur visés à la colonne II avec un permis de pêche au phoque de la catégorie visée à la colonne III durant la période de fermeture mentionnée à la colonne IV.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), la période de fermeture mentionnée à la colonne IV de l’annexe IV est réputée établie pour chacune des catégories de permis de pêche au phoque visées à la colonne III.

  • (3) Pour l’application du paragraphe (1), la période de fermeture mentionnée à la colonne IV de l’annexe IV est réputée établie pour chacune des zones de pêche du phoque ou chacun des sous-secteurs visés à la colonne II.

  • DORS/2008-43, art. 3.
  •  (1) Il est interdit à toute personne autorisée à pêcher le phoque en vertu de l’article 6 de pêcher des phoques d’une espèce mentionnée à la colonne I de l’annexe V dans une zone de pêche du phoque ou un sous-secteur visés à la colonne II durant la période de fermeture mentionnée à la colonne III.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), la période de fermeture mentionnée à la colonne III de l’annexe V est réputée établie pour chacune des zones de pêche du phoque ou chacun des sous-secteurs visés à la colonne II.

  • DORS/2008-43, art. 3.

 Il est interdit de pêcher le phoque dans les zones de pêche du phoque 5 à 33 plus d’une demi-heure avant le lever du soleil ou plus d’une demi-heure après le coucher du soleil.

 Il est interdit de pêcher le phoque dans les eaux adjacentes à la côte de Gaspé, dans la province de Québec, en deçà ou du côté du rivage d’une ligne droite tirée à partir de Pointe-au-Renard jusqu’à un point situé à 49°00′ de latitude nord et 64°05′ de longitude ouest, de là, jusqu’à un point situé à 48°25′ de latitude nord et 64°05′ de longitude ouest et de là, jusqu’au phare de Cap-d’Espoir.

 À moins d’y être expressément autorisé par un permis, il est interdit de pêcher le phoque :

  • a) dans les eaux du havre Murray ou de ses tributaires, dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard, en deçà d’une ligne droite tirée à partir du feu de la pointe Old Store, située à 46°01′ 7″ de latitude nord et 60°28′44″ de longitude ouest, jusqu’à l’extrémité sud de la pointe Sable, située à 46°01′14″ de latitude nord et 62°29′07″ de longitude ouest, durant la période commençant le 1er juin et se terminant le 30 septembre;

  • b) dans les eaux de la rivière Saguenay, du fleuve Saint-Laurent et de leurs tributaires, à l’ouest de 67°23′ de longitude ouest, dans la province de Québec, durant la période commençant le 1er mai et se terminant le 30 septembre;

  • c) dans les eaux adjacentes à la côte du Nouveau-Brunswick bornées par le littoral et les lignes droites reliant les points suivants, dans l’ordre de présentation, durant la période commençant le 1er juin et se terminant le 30 septembre :

    TABLEAU

    PointLatitude nordLongitude ouest
    1.46°58′64°50′
    2.46°44′64°44′
    3.46°42′64°47′
  • d) dans les eaux des Îles-de-la-Madeleine bornées par les lignes droites reliant les points suivants, dans l’ordre de présentation, durant la période commençant le 1er juin et se terminant le 30 septembre :

    PointLatitude nordLongitude ouest
    1.47°27′12″61°49′18″
    2.47°28′03″61°47′42″
    3.47°27′36″61°47′06″
    4.47°26′36″61°48′42″
  • DORS/2009-66, art. 4.