Règlement sur les mammifères marins (DORS/93-56)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2011-02-10 Versions antérieures
33. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à quiconque n’est pas titulaire d’un permis d’observation pour la pêche du phoque délivré par le ministre de s’approcher à moins d’un demi-mille marin d’une personne qui pêche le phoque.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) aux personnes autorisées à pêcher le phoque en vertu du présent règlement;
b) aux vols commerciaux suivant un plan de vol établi;
c) aux bateaux commerciaux en transit;
d) aux employés du ministère, aux personnes qui lui viennent en aide ou dont il a demandé la présence;
e) aux personnes qui habitent une résidence située sur la terre ferme à moins d’un demi-mille marin de l’endroit où une personne pêche le phoque.
- DORS/2008-38, art. 2.
Débarquements
33.1 Quiconque pêche le phoque pour usage personnel ou commercial doit en débarquer la peau ou la carcasse.
- DORS/2003-103, art. 8.
Périodes de fermeture
34. (1) Il est interdit à toute personne de pêcher des phoques d’une espèce mentionnée à la colonne I de l’annexe IV dans une zone de pêche du phoque ou un sous-secteur visés à la colonne II avec un permis de pêche au phoque de la catégorie visée à la colonne III durant la période de fermeture mentionnée à la colonne IV.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la période de fermeture mentionnée à la colonne IV de l’annexe IV est réputée établie pour chacune des catégories de permis de pêche au phoque visées à la colonne III.
(3) Pour l’application du paragraphe (1), la période de fermeture mentionnée à la colonne IV de l’annexe IV est réputée établie pour chacune des zones de pêche du phoque ou chacun des sous-secteurs visés à la colonne II.
- DORS/2008-43, art. 3.
34.1 (1) Il est interdit à toute personne autorisée à pêcher le phoque en vertu de l’article 6 de pêcher des phoques d’une espèce mentionnée à la colonne I de l’annexe V dans une zone de pêche du phoque ou un sous-secteur visés à la colonne II durant la période de fermeture mentionnée à la colonne III.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la période de fermeture mentionnée à la colonne III de l’annexe V est réputée établie pour chacune des zones de pêche du phoque ou chacun des sous-secteurs visés à la colonne II.
- DORS/2008-43, art. 3.
35. Il est interdit de pêcher le phoque dans les zones de pêche du phoque 5 à 33 plus d’une demi-heure avant le lever du soleil ou plus d’une demi-heure après le coucher du soleil.
36. Il est interdit de pêcher le phoque dans les eaux adjacentes à la côte de Gaspé, dans la province de Québec, en deçà ou du côté du rivage d’une ligne droite tirée à partir de Pointe-au-Renard jusqu’à un point situé à 49°00′ de latitude nord et 64°05′ de longitude ouest, de là, jusqu’à un point situé à 48°25′ de latitude nord et 64°05′ de longitude ouest et de là, jusqu’au phare de Cap-d’Espoir.
37. À moins d’y être expressément autorisé par un permis, il est interdit de pêcher le phoque :
a) dans les eaux du havre Murray ou de ses tributaires, dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard, en deçà d’une ligne droite tirée à partir du feu de la pointe Old Store, située à 46°01′ 7″ de latitude nord et 60°28′44″ de longitude ouest, jusqu’à l’extrémité sud de la pointe Sable, située à 46°01′14″ de latitude nord et 62°29′07″ de longitude ouest, durant la période commençant le 1er juin et se terminant le 30 septembre;
b) dans les eaux de la rivière Saguenay, du fleuve Saint-Laurent et de leurs tributaires, à l’ouest de 67°23′ de longitude ouest, dans la province de Québec, durant la période commençant le 1er mai et se terminant le 30 septembre;
c) dans les eaux adjacentes à la côte du Nouveau-Brunswick bornées par le littoral et les lignes droites reliant les points suivants, dans l’ordre de présentation, durant la période commençant le 1er juin et se terminant le 30 septembre :
TABLEAU
Point Latitude nord Longitude ouest 1. 46°58′ 64°50′ 2. 46°44′ 64°44′ 3. 46°42′ 64°47′ d) dans les eaux des Îles-de-la-Madeleine bornées par les lignes droites reliant les points suivants, dans l’ordre de présentation, durant la période commençant le 1er juin et se terminant le 30 septembre :
Point Latitude nord Longitude ouest 1. 47°27′12″ 61°49′18″ 2. 47°28′03″ 61°47′42″ 3. 47°27′36″ 61°47′06″ 4. 47°26′36″ 61°48′42″
- DORS/2009-66, art. 4.
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