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Règlement sur les études géophysiques liées à la recherche du pétrole et du gaz au Canada

DORS/96-117

LOI SUR LES OPÉRATIONS PÉTROLIÈRES AU CANADA

Enregistrement 1996-02-13

Règlement concernant les études géophysiques liées à la recherche du pétrole et du gaz dans la zone d’application de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada

C.P. 1996-166  1996-02-13

Attendu que, conformément au paragraphe 15(1) de la Loi sur les opérations pétrolières au CanadaNote de bas de page *, le projet de Règlement concernant les études géophysiques liées à la recherche du pétrole et du gaz dans la zone d’application de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 11 juin 1994 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’article 14Note de bas de page ** de la Loi sur les opérations pétrolières au CanadaNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant les études géophysiques liées à la recherche du pétrole et du gaz dans la zone d’application de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement sur les études géophysiques liées à la recherche du pétrole et du gaz au Canada.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

agent du contrôle de l’exploitation

agent du contrôle de l’exploitation Personne nommée à ce titre en vertu de l’article 53 de la Loi. (conservation officer)

autorisation d’étude géophysique

autorisation d’étude géophysique Autorisation, délivrée en vertu de l’alinéa 5(1)b) de la Loi, d’effectuer une étude géophysique. (geophysical operation authorization)

équipage

équipage À l’égard d’un navire ou d’une plate-forme d’où est effectuée une étude géophysique extracôtière, les personnes qui se trouvent à bord et dont les fonctions premières sont liées à l’exploitation du navire ou de la plate-forme. (complement)

équipe d’étude géophysique

équipe d’étude géophysique Les personnes qui participent à l’étude géophysique, à l’exclusion de l’équipage. (geophysical crew)

étude en participation

étude en participation Étude géophysique effectuée par l’exploitant aux termes d’un accord conclu entre lui et un ou plusieurs autres participants en vue de recueillir des données qu’ils se partageront. (participation survey)

étude géophysique

étude géophysique Ensemble des mesures ou recherches souterraines réalisées par des méthodes indirectes en vue de trouver du pétrole ou du gaz, ou de déterminer la nature du fond marin et les conditions souterraines à un emplacement de forage proposé ou d’un tracé de pipeline proposé, y compris les études sismiques, les études de résistivité, les études gravimétriques, magnétiques, électriques et géochimiques ainsi que les travaux préparatoires à ces mesures ou recherches, notamment l’essai sur le terrain des sources d’énergie, l’étalonnage des instruments et le ballastage des câbles. Ne sont pas visées par la présente définition les études de vélocité et les études sismiques verticales qui ne sont pas à déport croissant. (geophysical operation)

étude géophysique extracôtière

étude géophysique extracôtière Étude géophysique autre que celle sur terre. (offshore geophysical operation)

étude géophysique sur terre

étude géophysique sur terre Étude géophysique effectuée sur des terres qui ne sont pas habituellement immergées ou sur des glaces, ou au-dessus de ces terres ou glaces. (onshore geophysical operation)

étude gravimétrique

étude gravimétrique Étude géophysique qui permet de mesurer les propriétés du champ gravitationnel de la terre. (gravimetric survey)

étude magnétique

étude magnétique Étude géophysique qui permet de mesurer les propriétés du champ magnétique terrestre. (magnetic survey)

étude non exclusive

étude non exclusive Étude géophysique effectuée afin de recueillir des données en vue de les vendre, en tout ou en partie, au public. (non-exclusive survey)

étude sismique

étude sismique Étude géophysique faisant appel à une source d’énergie sismique pour produire des ondes acoustiques qui se propagent dans la terre et qui sont réfléchies ou réfractées par les couches souterraines, puis enregistrées. (seismic survey)

exploitant

exploitant Le titulaire d’une autorisation d’étude géophysique. (operator)

explosif

explosif S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les explosifs. (explosive)

Loi

Loi La Loi sur les opérations pétrolières au Canada. (Act)

participant

participant Partie à un accord selon lequel est effectuée une étude en participation. (participant)

point de tir

point de tir Emplacement, en surface, de la source d’énergie sismique. (shotpoint)

source d’énergie sismique

source d’énergie sismique Source d’énergie utilisée, dans une étude sismique, pour produire des ondes acoustiques. (seismic energy source)

titre

titre S’entend au sens de l’article 2 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures. (interest)

PARTIE IDispositions générales

Autorisation d’étude géophysique

 Toute personne peut faire une demande d’autorisation d’étude géophysique en présentant au délégué à l’exploitation une demande remplie en trois exemplaires.

  •  (1) Sous réserve de l’article 5, la demande relative à une étude géophysique extracôtière est présentée au moins :

    • a) 30 jours avant la date prévue du début de l’étude, si des explosifs chimiques ne sont pas la source d’énergie sismique proposée;

    • b) 90 jours avant la date prévue du début de l’étude, si des explosifs chimiques sont la source d’énergie sismique proposée.

  • (2) Sous réserve de l’article 5, la demande relative à une étude géophysique sur terre est présentée au moins 30 jours avant la date prévue du début de l’étude.

  •  (1) Toute demande visant à étendre la durée d’une étude géophysique qui a été autorisée doit être présentée au moins 15 jours avant la fin de la période en cause ou, dans le cas d’une modification de la date du début de l’étude, au moins 15 jours avant la nouvelle date de début prévue.

  • (2) Toute autre demande de modification d’une étude géophysique qui a été autorisée doit être présentée au moins 15 jours avant le début de l’étude ou, si celle-ci est déjà commencée, la date prévue de la modification.

 L’exploitant qui commence, achève ou abandonne une étude géophysique avise sans délai et par écrit le délégué à l’exploitation de la date du début, de l’achèvement ou de l’abandon.

 L’exploitant affiche une copie de l’autorisation d’étude géophysique bien en vue à bord du navire, de la plate-forme ou de l’aéronef d’où l’étude est effectuée ou, dans le cas d’une étude géophysique sur terre, au lieu où elle est effectuée.

Dommages matériels

 L’exploitant prend toutes les précautions raisonnables pour qu’aucun bien ne subisse de dommages dus à une étude géophysique.

Incendie

 En cas d’incendie dû à une étude géophysique, l’exploitant prend toutes les mesures sécuritaires et raisonnables permettant de circonscrire et d’éteindre l’incendie et de réduire au minimum tout danger pour les personnes, les biens ou l’environnement résultant de l’incendie ou pouvant vraisemblablement en résulter.

Déchets

 Sous réserve de toute autre loi applicable, l’exploitant s’assure que les déchets produits par suite d’une étude géophysique font l’objet des mesures suivantes :

  • a) les combustibles, huiles, matériaux huileux et lubrifiants sont recueillis dans un système fermé conçu à cette fin;

  • b) les huiles et matériaux huileux non incinérés sur les lieux de l’étude et les substances incombustibles sont transportés dans un contenant approprié à une installation d’élimination sur terre appropriée pour y être détruits;

  • c) au moment de l’incinération de substances combustibles à bord d’un navire ou d’une plate-forme, des précautions sont prises pour que ni les personnes ni la sécurité à bord ne soient menacées.

PARTIE IIÉtudes géophysiques extracôtières

Canons pneumatiques

 L’exploitant qui utilise ou entend utiliser un canon pneumatique comme source d’énergie sismique pour une étude géophysique extracôtière s’assure que :

  • a) les pièces du canon sont en bon état de fonctionnement et exemptes de saleté, d’huile et d’excès de graisse;

  • b) pendant l’étude, les réservoirs, collecteurs et conduits d’air ainsi que les câbles électriques et le compresseur de l’appareil sont inspectés régulièrement afin de déceler les signes d’abrasion et d’usure; le compresseur, s’il est défectueux, ou tout réservoir défectueux est réparé ou remplacé sans délai, et tout collecteur, conduit ou câble défectueux est remplacé sans délai;

  • c) les raccords, soupapes, boyaux, câbles électriques, tuyaux et autres pièces utilisés satisfont aux spécifications établies par le fabricant à l’égard du canon;

  • d) lorsque l’air est comprimé dans le canon, la pression est maintenue au niveau le plus bas possible tout en demeurant suffisamment élevée pour que le canon reste en place et que le risque de déclenchement accidentel soit écarté;

  • e) l’entretien du canon n’a lieu que lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • (i) la pression d’air à l’intérieur du canon et du conduit d’air relié au canon a été complètement relâchée,

    • (ii) le furet du canon peut être remué librement au moyen d’un outil de sécurité en bois, ce qui indique la décompression complète du canon;

  • f) lorsque la source d’énergie sismique est constituée de plus d’un canon, une marche à suivre est établie et exécutée pour raccorder chaque canon à son conduit d’air et à sa soupape régulatrice de pression.

Essai des canons pneumatiques

  •  (1) Lorsqu’un tir d’essai d’un canon pneumatique est effectué sur le pont d’un navire ou d’une plate-forme au cours d’une étude géophysique extracôtière, l’exploitant s’assure que la personne chargée de l’utilisation et de l’entretien du canon y assiste.

  • (2) Au moment du tir d’essai, la personne visée au paragraphe (1) s’assure :

    • a) qu’une sirène retentit avant le tir afin d’alerter les personnes à bord qu’un tir est imminent et ce, suffisamment à l’avance pour qu’elles aient le temps d’évacuer une aire se trouvant dans un rayon de 8 m de la zone d’essai;

    • b) qu’un seul tir est effectué à la fois;

    • c) que l’aire se trouvant dans un rayon de 8 m de la zone d’essai est inspectée avant le tir afin de veiller à ce qu’aucune personne non autorisée ne s’y trouve;

    • d) que les tuyaux et boyaux reliés au canon et soumis à de hautes pressions sont arrimés au moyen de chaînes de sûreté ou en sont munis pour empêcher les coups de fouet au moment de l’injection d’air comprimé;

    • e) que la pression d’air dans le canon est inférieure à 500 lb/po2;

    • f) que la personne responsable du navire ou de la plate-forme est avisée de la tenue du tir.

  • (3) Au cours d’une étude géophysique extracôtière, aucun tir d’essai ne peut être effectué lorsque le canon pneumatique est dans l’eau si des plongeurs se trouvent dans un rayon de 1 500 m du canon.

  • (4) Au cours d’une étude géophysique extracôtière, aucun tir d’essai ne peut être effectué à bord d’un navire ou d’une plate-forme sans l’approbation du délégué à la sécurité.

Canons à gaz

 L’exploitant qui utilise ou entend utiliser un canon à gaz comme source d’énergie sismique pour une étude géophysique extracôtière s’assure :

  • a) que personne ne fume ni ne fait de soudage ou de brasage à proximité des bouteilles de gaz ou des réservoirs de liquides inflammables;

  • b) que les aires de stockage du gaz sont convenablement aérées;

  • c) que les soupapes et les raccords montés sur les bouteilles de gaz sont approuvés à cette fin par le fabricant des bouteilles;

  • d) que l’équipement de manutention des explosifs est approuvé à cette fin par son fabricant;

  • e) que les bouteilles de gaz et les réservoirs de liquides inflammables sont entreposés dans un endroit réservé à cette fin et que des panneaux d’avertissement du risque d’explosion y sont affichés bien en vue;

  • f) que les bouteilles de propane et de butane sont entreposées aussi loin que possible des bouteilles d’oxygène et des réservoirs de liquides inflammables;

  • g) que les bouteilles de gaz sont protégées contre la surchauffe.

Appareils électriques

 L’exploitant qui utilise ou entend utiliser un appareil électrique comme source d’énergie sismique pour une étude géophysique extracôtière s’assure que :

  • a) les circuits de chargement et de déchargement de l’appareil sont munis de disjoncteurs;

  • b) les câbles électriques de l’appareil sont mis à l’abri de tout dommage et sont convenablement isolés et mis à la terre afin d’empêcher toute perte de courant et toute décharge électrique;

  • c) l’appareil est complètement immergé durant sa mise à l’essai.

Hélicoptères

 Lorsqu’un hélicoptère est utilisé pour une étude géophysique extracôtière, l’exploitant s’assure que :

  • a) l’héli-plate-forme du navire ou de la plate-forme d’où l’étude est effectuée est conçue, construite et exploitée selon les Lignes directrices applicables aux installations destinées aux hélicoptères à bord des navires, TP 4414, décembre 1986, publiées par la Garde côtière canadienne, avec leurs modifications successives;

  • b) des vêtements d’immersion, conformes à la norme de l’Office des normes générales du Canada intitulée Combinaisons pour passagers d’hélicoptère, CAN/CGSB-65.17-M88, janvier 1988, avec ses modifications successives, sont portés par les membres de l’équipe d’étude géophysique au cours des vols à destination et en provenance du navire ou de la plate-forme d’où l’étude est effectuée.

PARTIE IIIÉtudes géophysiques sur terre

Bornes géodésiques

 L’exploitant qui effectue une étude géophysique sur terre :

  • a) détermine l’emplacement des bornes géodésiques situées à proximité du lieu de l’étude et le long des routes ou pistes d’accès;

  • b) marque clairement l’emplacement des bornes au moyen de fanions, avant le passage de l’équipement;

  • c) s’assure qu’aucun travail lié à l’étude n’est effectué dans un rayon de 2 m de toute borne.

Sources d’énergie sismique

  •  (1) Au moment de déterminer l’emplacement de la source d’énergie sismique, l’exploitant qui effectue une étude géophysique sur terre s’assure que :

    • a) la source est située de façon à ne causer aucun dommage aux puits, mines, pipelines, installations souterraines de services publics, bâtiments ou barrages lorsqu’elle est activée;

    • b) elle se trouve à au moins 2 m de toute entrée et de toute ligne souterraine de communication, notamment de téléphone;

    • c) la source qui est une charge constituée d’explosifs se trouve à au moins :

      • (i) la distance prévue à la colonne II de l’annexe I par rapport à tout puits de pétrole ou de gaz et à la ligne centrale de tout oléoduc ou gazoduc, selon la quantité d’explosifs qui constitue la charge et qui est visée à la colonne I,

      • (ii) le double de la distance prévue à la colonne II de l’annexe I à l’égard de tout barrage, de toute résidence, de toute zone de rassemblement public et de tout puits d’eau, selon la quantité d’explosifs qui constitue la charge et qui est visée à la colonne I;

    • d) dans le cas de toute autre source que celle visée à l’alinéa c), celle-ci se trouve à au moins :

      • (i) 100 m de tout barrage,

      • (ii) 15 m de tout puits de pétrole ou de gaz et de la ligne centrale de tout oléoduc ou gazoduc,

      • (iii) 50 m de toute résidence, construction sur fondement de béton et zone de rassemblement public,

      • (iv) 100 m de tout puits d’eau si la source d’énergie est vibrosismique et 50 m si elle ne l’est pas.

  • (2) L’exploitant ne peut permettre la détonation de plus de 500 kg d’explosifs dans un trou de tir ou une batterie de trous de tir.

  • (3) L’exploitant qui effectue une étude géophysique sur terre s’assure que :

    • a) les poudrières contenant une quantité d’explosifs visée à la colonne I de l’annexe II se trouvent à au moins :

      • (i) la distance visée à la colonne II à l’égard de tout chemin ou route accessible au public, de toute voie ferrée, de tout aérodrome, de la rive de toute voie d’eau navigable ou utilisée à des fins récréatives, de tout parc et de toute autre zone récréative et de la zone de travail de l’étude,

      • (ii) le double de la distance visée à la colonne II à l’égard de tout bâtiment et de toute zone d’entreposage de substances inflammables en vrac;

    • b) les poudrières sont situées ou protégées de façon à ne pas être endommagées par un contact accidentel.

 

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