Canons à gaz

 L’exploitant qui utilise ou entend utiliser un canon à gaz comme source d’énergie sismique pour une étude géophysique extracôtière s’assure :

  • a) que personne ne fume ni ne fait de soudage ou de brasage à proximité des bouteilles de gaz ou des réservoirs de liquides inflammables;

  • b) que les aires de stockage du gaz sont convenablement aérées;

  • c) que les soupapes et les raccords montés sur les bouteilles de gaz sont approuvés à cette fin par le fabricant des bouteilles;

  • d) que l’équipement de manutention des explosifs est approuvé à cette fin par son fabricant;

  • e) que les bouteilles de gaz et les réservoirs de liquides inflammables sont entreposés dans un endroit réservé à cette fin et que des panneaux d’avertissement du risque d’explosion y sont affichés bien en vue;

  • f) que les bouteilles de propane et de butane sont entreposées aussi loin que possible des bouteilles d’oxygène et des réservoirs de liquides inflammables;

  • g) que les bouteilles de gaz sont protégées contre la surchauffe.

Appareils électriques

 L’exploitant qui utilise ou entend utiliser un appareil électrique comme source d’énergie sismique pour une étude géophysique extracôtière s’assure que :

  • a) les circuits de chargement et de déchargement de l’appareil sont munis de disjoncteurs;

  • b) les câbles électriques de l’appareil sont mis à l’abri de tout dommage et sont convenablement isolés et mis à la terre afin d’empêcher toute perte de courant et toute décharge électrique;

  • c) l’appareil est complètement immergé durant sa mise à l’essai.

Hélicoptères

 Lorsqu’un hélicoptère est utilisé pour une étude géophysique extracôtière, l’exploitant s’assure que :

  • a) l’héli-plate-forme du navire ou de la plate-forme d’où l’étude est effectuée est conçue, construite et exploitée selon les Lignes directrices applicables aux installations destinées aux hélicoptères à bord des navires, TP 4414, décembre 1986, publiées par la Garde côtière canadienne, avec leurs modifications successives;

  • b) des vêtements d’immersion, conformes à la norme de l’Office des normes générales du Canada intitulée Combinaisons pour passagers d’hélicoptère, CAN/CGSB-65.17-M88, janvier 1988, avec ses modifications successives, sont portés par les membres de l’équipe d’étude géophysique au cours des vols à destination et en provenance du navire ou de la plate-forme d’où l’étude est effectuée.

PARTIE III

ÉTUDES GÉOPHYSIQUES SUR TERRE

Bornes géodésiques

 L’exploitant qui effectue une étude géophysique sur terre :

  • a) détermine l’emplacement des bornes géodésiques situées à proximité du lieu de l’étude et le long des routes ou pistes d’accès;

  • b) marque clairement l’emplacement des bornes au moyen de fanions, avant le passage de l’équipement;

  • c) s’assure qu’aucun travail lié à l’étude n’est effectué dans un rayon de 2 m de toute borne.

Sources d’énergie sismique

  •  (1) Au moment de déterminer l’emplacement de la source d’énergie sismique, l’exploitant qui effectue une étude géophysique sur terre s’assure que :

    • a) la source est située de façon à ne causer aucun dommage aux puits, mines, pipelines, installations souterraines de services publics, bâtiments ou barrages lorsqu’elle est activée;

    • b) elle se trouve à au moins 2 m de toute entrée et de toute ligne souterraine de communication, notamment de téléphone;

    • c) la source qui est une charge constituée d’explosifs se trouve à au moins :

      • (i) la distance prévue à la colonne II de l’annexe I par rapport à tout puits de pétrole ou de gaz et à la ligne centrale de tout oléoduc ou gazoduc, selon la quantité d’explosifs qui constitue la charge et qui est visée à la colonne I,

      • (ii) le double de la distance prévue à la colonne II de l’annexe I à l’égard de tout barrage, de toute résidence, de toute zone de rassemblement public et de tout puits d’eau, selon la quantité d’explosifs qui constitue la charge et qui est visée à la colonne I;

    • d) dans le cas de toute autre source que celle visée à l’alinéa c), celle-ci se trouve à au moins :

      • (i) 100 m de tout barrage,

      • (ii) 15 m de tout puits de pétrole ou de gaz et de la ligne centrale de tout oléoduc ou gazoduc,

      • (iii) 50 m de toute résidence, construction sur fondement de béton et zone de rassemblement public,

      • (iv) 100 m de tout puits d’eau si la source d’énergie est vibrosismique et 50 m si elle ne l’est pas.

  • (2) L’exploitant ne peut permettre la détonation de plus de 500 kg d’explosifs dans un trou de tir ou une batterie de trous de tir.

  • (3) L’exploitant qui effectue une étude géophysique sur terre s’assure que :

    • a) les poudrières contenant une quantité d’explosifs visée à la colonne I de l’annexe II se trouvent à au moins :

      • (i) la distance visée à la colonne II à l’égard de tout chemin ou route accessible au public, de toute voie ferrée, de tout aérodrome, de la rive de toute voie d’eau navigable ou utilisée à des fins récréatives, de tout parc et de toute autre zone récréative et de la zone de travail de l’étude,

      • (ii) le double de la distance visée à la colonne II à l’égard de tout bâtiment et de toute zone d’entreposage de substances inflammables en vrac;

    • b) les poudrières sont situées ou protégées de façon à ne pas être endommagées par un contact accidentel.