Règlement sur les installations pétrolières et gazières au Canada (DORS/96-118)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2009-12-31 Versions antérieures

PARTIE I

EXIGENCES GÉNÉRALES

Dispositions générales

 En vue d’assurer la sécurité d’une installation, il est interdit à l’exploitant d’utiliser l’installation, sauf si son équipement est disposé conformément au présent règlement de façon à :

  • a) assurer la sécurité du personnel;

  • b) réduire au minimum les dommages à l’environnement;

  • c) être facilement accessible.

Assurance de la qualité

  •  (1) Toute nouvelle installation doit être conçue, construite, mise en place et mise en service aux termes d’un programme d’assurance de la qualité établi conformément au paragraphe (2) et choisi conformément au Guide de sélection et de mise en pratique des normes CAN3-Z299-85 de programme d’assurance de la qualité, CAN3-Z299.0-86 de l’Association canadienne de normalisation.

  • (2) Les programmes d’assurance de la qualité sont établis selon les prescriptions suivantes de l’Association canadienne de normalisation :

    • aProgramme d’assurance de la qualité-Catégorie 1, CAN3-Z299.1-85;

    • bProgramme d’assurance de la qualité-Catégorie 2, CAN3-Z299.2-85;

    • cProgramme d’assurance de la qualité-Catégorie 3, CAN3-Z299.3-85;

    • dProgramme d’assurance de la qualité-Catégorie 4, CAN3-Z299.4-85.

Hélipont

  •  (1) Tout hélipont ou installation d’hélicoptères faisant partie de l’installation au large des côtes doit :

    • a) être conforme aux Lignes directrices applicables aux installations destinées aux hélicoptères à bord des navires de Transports Canada, TP 4414;

    • b) être équipé de sorte que tout carburant qui y est entreposé ou qui est entreposé dans un endroit adjacent à l’hélipont ou aux secteurs d’habitation puisse :

      • (i) soit être jeté par-dessus bord par le truchement d’une mesure prise d’un autre lieu de l’installation,

      • (ii) soit être protégé contre tout dommage ou impact.

  • (2) Tout hélipont faisant partie de l’installation au large des côtes doit être situé en un lieu facilement accessible à partir du logement du personnel connexe de l’installation.

  • (3) Toute installation d’hélicoptères faisant partie de l’installation à terre doit être conforme au document TP2586F de Transports Canada intitulé Héliports et héli-plates-formes, normes et pratiques recommandées.

Matériel destiné à l’inspection et à la maintenance

 L’installation au large des côtes doit être conçue et équipée de manière à en permettre la surveillance, la maintenance et l’inspection périodique, notamment grâce à :

  • a) l’identification et au marquage précis des zones à inspecter;

  • b) l’accès en toute sécurité aux zones à inspecter et à l’espace suffisant pour leur inspection;

  • c) des espaces réservés à l’entreposage et à l’utilisation de l’équipement de plongée;

  • d) des moyens destinés à faciliter le travail des plongeurs lorsqu’ils doivent procéder à une inspection;

  • e) des moyens destinés à aider le personnel de maintenance, y compris celui de maintenance sous-marine, à effectuer son travail efficacement et en toute sécurité;

  • f) dans le cas d’une plate-forme mobile au large des côtes qui n’est pas censée être périodiquement mise en cale sèche, des moyens destinés à faciliter l’inspection sur place de la coque.