Règlement sur les installations pétrolières et gazières au Canada (DORS/96-118)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2009-12-31 Versions antérieures
Protection contre la corrosion
15. (1) Les éléments de structure qui font partie de l’installation au large des côtes et dont la défaillance due à la corrosion pourrait présenter un risque doivent être protégés ou recouverts au moyen de matériaux additionnels afin de prévenir le degré de corrosion pouvant entraîner la défaillance et doivent être protégés contre la corrosion conformément à l’article 4.15 de la norme CAN/CSA-S471-92 de l’Association canadienne de normalisation intitulée Exigences générales, critères de calcul, conditions environnementales et charges.
(2) Les systèmes de protection contre la corrosion de l’installation au large des côtes doivent être conçus, mis en place et entretenus :
a) dans le cas d’une plate-forme en acier, conformément à l’article 15 de la norme CAN/CSA-S473-92 de l’Association canadienne de normalisation intitulée Steel Structures, Offshore Structures;
b) dans le cas d’une plate-forme en béton, conformément aux articles 4.9.5, 5.1.1, 5.3, 5.4.2, 5.6, 5.10 et 11.19 de la norme de l’Association canadienne de normalisation intitulée Preliminary Standard S474-M1989, Concrete Structures.
(3) Tous les systèmes de protection contre la corrosion de l’installation au large des côtes doivent être conçus de sorte que les ajustements, les réparations et les remplacements puissent être effectués sur place sauf dans l’un des cas suivants :
a) lorsque des examens en cale sèche sont possibles et sont prévus à intervalles d’au plus cinq ans;
b) il s’agit d’un système de protection cathodique ayant une durée de vie nominale supérieure à celle de l’installation.
Grues
16. Toute grue de l’installation au large des côtes doit :
a) être conçue et construite conformément au document Spec 2C de l’American Petroleum Institute intitulé Specification for Offshore Cranes;
b) être exploitée et maintenue conformément au document RP 2D de l’American Petroleum Institute intitulé Recommended Practice for Operation and Maintenance of Offshore Cranes.
Système de décharge de gaz
17. (1) Pour l’application du présent article, « système de décharge de gaz » s’entend d’un système destiné à décharger les gaz et combustibles liquides de l’installation, notamment les systèmes de brûlage, de décharge, de décompression et de ventilation à froid.
(2) Tout système de décharge de gaz doit être conçu et situé, compte tenu de la quantité de combustibles à décharger, des vents dominants, de l’emplacement des autres équipements et matériels, notamment les appareils de forage, les logements du personnel connexes, le circuit d’admission d’air, les points d’embarquement, les zones de rassemblement, les trajectoires d’approche des hélicoptères et autres facteurs qui influent sur le brûlage sécuritaire et normal ou la décharge d’urgence des combustibles liquides, des gaz ou des vapeurs, de sorte que, lorsque le système fonctionne, il n’endommage pas l’installation, d’autres installations, le sol ou les plates-formes avoisinantes servant à la recherche ou à l’exploitation des ressources ni ne cause de blessures.
(3) Les systèmes de décharge du gaz doivent être conçus et installés conformément aux documents suivants de l’American Petroleum Institute :
a) le document RP 520 intitulé Recommended Practice for the Design and Installation of Pressure-Relieving Systems in Refineries;
b) le document RP 521 intitulé Guide for Pressure-Relieving and Depressuring Systems;
c) la norme 526 intitulée Flanged Steel Safety-Relief Valves;
d) la norme 527 intitulée Seat Tightness of Pressure Relief Valves;
e) la norme 2000 intitulée Venting Atmospheric and Low-Pressure Storage Tanks.
(4) Tout système de décharge du gaz doit être conçu et construit de façon que l’oxygène ne puisse y pénétrer durant le fonctionnement normal.
(5) Toute torche de brûlage et son équipement connexe doivent être conçus de façon à :
a) assurer une flamme continue au moyen d’un système d’allumage automatique;
b) résister à la chaleur émise au débit d’aération maximal;
c) prévenir tout retour de flamme;
d) résister à toutes les charges auxquelles ils peuvent être soumis.
(6) Tout système de décharge de gaz doit être conçu de façon à limiter aux niveaux acceptables permis par le Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz) le bruit susceptible de se produire lors de la dilatation de gaz.
(7) Tout liquide, sauf l’eau, qui ne peut être brûlé efficacement et en toute sécurité au bec de la torche d’un système de décharge de gaz doit être extrait du gaz avant d’atteindre la torche.
(8) Tout évent servant à rejeter un gaz à l’air libre sans combustion doit être conçu et situé de façon à réduire au minimum le risque d’inflammation accidentelle du gaz.
(9) Tout système de décharge de gaz doit être conçu et installé de sorte que, compte tenu des vents dominants, le rayonnement maximal d’une flamme de torche ou d’évent s’allumant automatiquement dans une zone où le personnel peut se trouver soit :
a) de 6,3 kW/m2, lorsque la période d’exposition ne dépasse pas une minute;
b) de 4,72 kW/m2, lorsque la période d’exposition est supérieure à une minute sans dépasser une heure;
c) de 1,9 kW/m2, lorsque la période d’exposition dépasse une heure.
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