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Règlement sur les installations pétrolières et gazières au Canada (DORS/96-118)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2020-10-06 Versions antérieures

PARTIE IIAnalyse et conception (suite)

Réaction caractéristique au mouvement

 La réaction caractéristique au mouvement de la plate-forme flottante doit être déterminée par des méthodes analytiques ou par des essais avec modèle pour les six degrés de liberté des tirants d’eau opérationnels, des tirants d’eau de transit et des tirants d’eau de survie pertinents.

Stabilité des plates-formes mobiles au large des côtes

  •  (1) Pour l’application du présent article, lège se dit de la plate-forme mobile au large des côtes dotée de tous ses éléments montés en permanence : machines, matériel, armement, notamment lest fixe, pièces de rechange habituellement conservées à bord, liquides dans les machines et les canalisations à leur niveau de fonctionnement normal, mais exception faite des liquides stockés et contenus dans les réservoirs d’appoint, des articles à charge consommable ou variable, des provisions et des membres d’équipage et de leurs effets personnels.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), un essai d’inclinaison doit être effectué pour déterminer le poids lège et l’emplacement du centre de gravité de la plate-forme mobile au large des côtes.

  • (3) Des calculs de poids détaillés montrant les différences de poids et de centres de gravité peuvent être utilisés au lieu de l’essai d’inclinaison exigé par le paragraphe (2), pour la plate-forme mobile au large des côtes soit de surface, soit auto-élévatrice, dont la coque est de conception identique, en ce qui a trait à sa forme et à son aménagement, à une plate-forme ayant subi un essai d’inclinaison, si la précision des calculs est confirmée par une étude de port en lourd.

  • (4) Sous réserve du paragraphe (6), au cours de chaque inspection quinquennale exigée et exécutée par la société de classification relativement à la plate-forme mobile au large des côtes soit de surface, soit auto-élévatrice, une étude de port en lourd doit être effectuée et, en cas de différence importante entre la valeur obtenue par cette étude et la variation de poids déterminée selon les registres de poids :

    • a) dans le cas de la plate-forme de surface, un essai d’inclinaison doit être effectué;

    • b) dans le cas de la plate-forme auto-élévatrice, la charge variable admissible en position élevée doit être réglée conformément à l’étude de port en lourd et la stabilité en mode flottant doit être calculée.

  • (5) Sous réserve du paragraphe (6), un essai d’inclinaison doit être effectué au cours de chaque inspection quinquennale exigée et exécutée par la société de classification relativement à la plate-forme mobile au large des côtes stabilisée par colonnes, sauf que, après le deuxième essai, les essais subséquents peuvent être effectués toutes les deux inspections en l’absence de différences importantes entre les registres des poids et les résultats du deuxième essai.

  • (6) Un essai d’inclinaison n’a pas à être effectué aux termes des paragraphes (4) ou (5) quand la plate-forme est munie d’instruments capables de fournir des données permettant un calcul précis du centre de gravité.

  • (7) Il doit être tenu un registre complet et à jour des modifications apportées à la plate-forme mobile au large des côtes comportant un changement de poids ou de position du poids.

  • (8) Lorsque le poids de la plate-forme mobile au large des côtes varie de plus de 1 pour cent par rapport au poids lège, une étude de port en lourd doit être effectuée dès que possible et une valeur à jour du centre de gravité lège doit être inscrite dans le manuel d’exploitation.

  • (9) Sous réserve des paragraphes (10) à (13), l’analyse de stabilité de la plate-forme mobile au large des côtes en condition intacte ou en condition avariée effectuée aux fins de l’alinéa 41(1)e) doit comprendre une vérification de la conformité de la plate-forme au chapitre 3 du document de l’Organisation maritime internationale intitulé Recueil des règles relatives à la construction et à l’équipement des unités mobiles de forage au large, 1989.

  • (10) La plate-forme mobile au large des côtes doit être conçue de sorte que, en condition intacte, lorsqu’elle est soumise aux moments d’inclinaison dus au vent décrits dans le code visé au paragraphe (9), elle ait un angle statique de gîte d’au plus 15° en tous sens.

  • (11) La plate-forme mobile au large des côtes stabilisée par colonnes doit être conçue de sorte que, en condition intacte, elle ait une hauteur métacentrique d’au moins 1 m, à tirant d’eau d’exploitation et à tirant d’eau de transit, et d’au moins 0,3 m, à tout autre tirant d’eau.

  • (12) La plate-forme mobile au large des côtes soit auto-élévatrice, soit de surface doit être conçue de façon que, en condition intacte, elle ait une hauteur métacentrique d’au moins 0,5 m.

  • (13) La plate-forme mobile au large des côtes doit être conçue de sorte que, en condition avariée ou lors du noyage de tout compartiment, l’angle de gîte final n’excède pas 15° en tous sens et que la surface sous la courbe du moment du redressement soit au moins égale à celle sous la courbe de gîte.

Systèmes de lest et de cale

  •  (1) La plate-forme mobile au large des côtes doit être munie de réservoirs de lest qui, du fait de leur nombre, emplacement et compartimentage, et de leur matériel associé :

    • a) permettent de lester et d’asseoir la plate-forme efficacement dans toutes les conditions environnementales prévisibles;

    • b) sont conçus pour être à sécurité automatique.

  • (2) La plate-forme flottante doit comprendre un système de lest disposé de sorte que les réservoirs de lestage puissent être remplis et vidés par flux libre contrôlé ou par au moins l’une des pompes de lest qui doivent être au moins au nombre de deux.

  • (3) Chaque coque inférieure de la plate-forme flottante à deux coques inférieures doit être munie d’au moins deux pompes de lest, chacune pouvant remplir et vider tout réservoir de lestage situé dans la coque en cause.

  • (4) Le système de lest de la plate-forme mobile au large des côtes stabilisée par colonnes doit être conçu pour empêcher le transfert non restreint de l’eau entre les réservoirs ou par des entrées ou des sorties reliées à la mer dans n’importe laquelle des situations suivantes :

    • a) la défaillance des vannes ou des actionneurs de vannes du système;

    • b) la défaillance des moyens de contrôle ou de surveillance du système;

    • c) le noyage de tout compartiment contenant du matériel lié au système de lest.

  • (5) Les canalisations de lest d’un système de lest de la plate-forme flottante qui mènent d’une pompe à plus d’un réservoir doivent être acheminées à partir de collecteurs facilement accessibles.

  • (6) Les prises d’eau de mer, les vannes de décharge et les clapets d’arrêt à commande des réservoirs de lestage de la plate-forme flottante qui fonctionnent à l’électricité doivent être conçus pour se fermer automatiquement en cas de coupure du courant de commande et demeurer fermés lorsque le courant est rétabli jusqu’à ce que des mesures spécifiques soient prises pour les rouvrir.

  • (7) Lorsque du pétrole brut doit être entreposé à bord de la plate-forme flottante, celle-ci doit posséder une capacité de lestage suffisante, outre la capacité de stockage de pétrole brut, pour pouvoir flotter au tirant d’eau d’exploitation minimal sans pétrole brut à bord.

  • (8) La plate-forme flottante doit être dotée d’un poste de commande du lest principal muni :

    • a) d’un moyen efficace pour communiquer avec les autres compartiments contenant du matériel lié au fonctionnement du système de lest;

    • b) d’un système d’indication d’état et de commande des pompes de lest;

    • c) d’un système d’indication d’état et de commande des vannes de lest;

    • d) d’un système d’indication du niveau des réservoirs;

    • e) d’un système d’indication du tirant d’eau;

    • f) d’un éclairage de secours;

    • g) d’indicateurs de gîte et d’assiette;

    • h) d’alarmes de noyage et de cale;

    • i) d’indicateurs à distance des appareils de fermeture étanches à l’eau.

  • (9) La plate-forme mobile au large des côtes stabilisée par colonnes doit être dotée d’un poste de commande du lest secondaire muni :

    • a) d’un moyen efficace pour communiquer avec les autres compartiments contenant du matériel lié au fonctionnement du système de lest;

    • b) d’un système d’indication d’état et de commande des pompes de lest;

    • c) d’un système d’indication d’état et de commande des vannes de lest;

    • d) d’un système d’indication du niveau des réservoirs;

    • e) d’un éclairage de secours;

    • f) d’indicateurs de gîte et d’assiette;

    • g) d’un schéma du système de lestage monté en permanence.

  • (10) Les postes de commande du lest principal et secondaire exigés par les paragraphes (8) et (9) doivent être situés au-dessus de la ligne de flottaison dans la condition finale d’équilibre à la suite d’un noyage lorsque la plate-forme est en condition avariée.

  • (11) La plate-forme mobile au large des côtes stabilisée par colonnes doit comporter un système de lest capable, n’importe quelle pompe de lest étant hors d’usage :

    • a) d’assurer la manoeuvre et l’exploitation sécuritaires de la plate-forme en conditions normales de transit et d’exploitation;

    • b) de remettre la plate-forme à un tirant d’eau d’exploitation ou de transit normal et de redresser l’assiette à partir d’une inclinaison de 15° en tous sens;

    • c) de faire passer la plate-forme, en moins de 3 h, du tirant d’eau d’exploitation le plus profond au tirant d’eau de tempête grave.

  • (12) La plate-forme flottante doit être munie d’un système de cale qui est doté d’au moins deux pompes d’assèchement reliées au collecteur principal de cale et qui est capable à tous les angles d’inclinaison de la verticale à 15° en tous sens de pomper ou de vider tout compartiment étanche à l’eau, à l’exception des compartiments destinés en permanence au stockage de l’eau douce, de l’eau de lest, du mazout ou de cargaisons liquides pour lesquels d’autres moyens efficaces de pompage sont prévus.

  • (13) La plate-forme flottante ne peut être considérée comme conforme au présent article tant que les systèmes de lest et de cale n’ont pas fait l’objet d’une analyse des modes de pannes et de leurs effets.

Étanchéité à l’eau des plates-formes flottantes

  •  (1) Aucune cloison des compartiments étanches à l’eau de la plate-forme flottante ne doit contenir plus d’ouvertures qu’il n’en faut pour l’exploitation de la plate-forme et lorsque de telles ouvertures s’imposent pour l’accès, l’aération ou le passage de canalisations et de câbles ou pour tout autre but analogue, des mesures doivent être prises pour maintenir la résistance et l’étanchéité à l’eau de la cloison.

  • (2) Toute cloison d’étanchéité à l’eau et les dispositifs connexes de verrouillage à bord de la plate-forme flottante doivent être suffisamment résistants et étanches pour pouvoir résister sans défaillance à la pression et aux autres charges susceptibles de survenir en cours d’exploitation.

  • (3) Toutes les portes et écoutilles étanches à l’eau de la plate-forme flottante doivent pouvoir être utilisées sur place à partir des deux côtés de la cloison ou du pont en cause.

  • (4) Toutes les crapaudines et tous les hublots de la plate-forme flottante doivent être d’un type qui ne s’ouvre pas et être munis de panneaux de contre-hublots à gonds internes.

  • (5) Tous les tuyaux et les conduits de la plate-forme flottante doivent, dans la mesure du possible, passer à distance des compartiments vulnérables aux avaries par pénétration, sinon, des moyens sûrs de fermeture de ces tuyaux et conduits doivent être prévus à chaque cloison étanche.

  • (6) Toutes les vannes requises aux cloisons étanches à l’eau de la plate-forme flottante doivent pouvoir être télécommandées du poste de commande du lest ou par des moyens mécaniques d’un autre point facilement accessible qui est au-dessus de la ligne de flottaison dans la condition finale d’équilibre lorsque la plate-forme est en condition avariée.

  • (7) Tous les orifices d’entrée et de sortie de la plate-forme flottante qui est submergée au tirant d’eau d’exploitation maximal doivent être munis d’une vanne télécommandée du poste de commande du lest, et la vanne doit se fermer automatiquement en cas de coupure de la source d’énergie à moins que, par mesure de sécurité, elle ne doive demeurer ouverte.

  • (8) Tous les orifices de sortie de la plate-forme flottante qui sont percés dans la cloison d’un compartiment destiné à être étanche à l’eau doivent être munis d’une vanne de retenue automatique et d’une autre vanne identique ou d’un dispositif qui permet de fermer l’orifice d’un point extérieur situé au-dessus du compartiment.

  • (9) Toutes les portes et écoutilles de la plate-forme flottante utilisées pour assurer l’étanchéité à l’eau des ouvertures d’accès interne durant l’exploitation de la plate-forme à flot doivent être munies d’un dispositif au poste de commande du lest indiquant qu’elles sont ouvertes ou fermées.

  • (10) Toutes les portes et écoutilles de la plate-forme flottante normalement fermées lorsque la plate-forme est à flot doivent :

    • a) être dotées d’un système d’alarme qui se déclenche à un poste de commande habité lorsque l’une d’elles est ouverte;

    • b) porter un avis indiquant que leur couvercle ne doit pas demeurer ouvert lorsque la plate-forme est à flot.

  • (11) À l’exception des trous d’homme ayant un couvercle étanche à l’eau à boulons rapprochés et fermés en permanence quand la plate-forme est à flot, les ouvertures extérieures de la plate-forme flottante doivent se trouver complètement au-dessus de toute ligne de flottaison à laquelle la plate-forme, en condition intacte ou avariée, gîte sous la force des vents.

  • (12) Toutes les ouvertures extérieures de la plate-forme flottante qui sont complètement ou partiellement immergées quand la plate-forme est à son angle maximal de gîte tout en satisfaisant aux exigences du rapport de zone quant à la stabilité en condition intacte ou avariée selon le code visé au paragraphe 57(9) ou qui peuvent s’immerger par intermittence sous l’action des vagues quand la plate-forme est en condition avariée doivent :

    • a) être conçues et construites pour résister sans pénétration à toutes les conditions de la mer;

    • b) dans le cas des ouvertures susceptibles de s’immerger par intermittence quand la plate-forme est en condition avariée :

      • (i) soit se fermer automatiquement lorsqu’elles sont immergées,

      • (ii) soit pouvoir se fermer facilement et rapidement à tout moment,

      • (iii) soit être considérées comme ouvertes aux fins des calculs de résistance aux avaries faits aux termes de l’article 57;

    • c) dans le cas des ouvertures extérieures qui ne peuvent se fermer rapidement :

      • (i) soit être considérées comme ouvertes aux fins des calculs de stabilité après avaries faits aux termes de l’article 57,

      • (ii) soit demeurer fermées en permanence quand la plate-forme est à flot;

    • d) dans le cas de portes ou d’écoutilles pouvant être utilisées lorsque la plate-forme est en exploitation, être munies de dispositifs de fermeture manoeuvrables sur place des deux côtés de la cloison ou du pont;

    • e) dans le cas de portes ou d’écoutilles susceptibles de s’immerger par intermittence lorsque la plate-forme est en condition avariée :

      • (i) être munies d’un système d’indication de l’état des dispositifs de fermeture au poste de commande du lest,

      • (ii) être à fermeture automatique lors de leur immersion ou à fermeture facile et rapide,

      • (iii) porter un avis indiquant qu’elles ne doivent pas demeurer ouvertes durant l’exploitation de la plate-forme;

    • f) dans le cas de ventilateurs, de prises d’air ou de sorties d’air qui peuvent être utilisés durant l’exploitation de la plate-forme :

      • (i) soit être munies d’un dispositif autodéclencheur d’antinoyage,

      • (ii) soit dans le cas de prises d’air ou de sorties d’air qui ne sont pas soumises à une immersion intermittente quand la plate-forme est en condition avariée, être munies d’un dispositif de fermeture manuel facilement accessible;

    • g) dans le cas de dispositifs de fermeture qui ne doivent pas être ouverts durant l’exploitation de la plate-forme, porter un avis à cet effet;

    • h) dans le cas de canalisations à air menant à un réservoir de lest, être munies d’un dispositif antinoyage;

    • i) dans le cas d’un puits à chaîne s’ouvrant sur une plate-forme stabilisée par colonnes, sauf lorsque le puits à chaîne est maintenu plein d’eau ou est conçu pour être librement inondé, être munies d’un dispositif empêchant l’admission importante d’eau en cas d’immersion et de moyens adéquats de pompage, tous deux étant télécommandés à un poste de commande du lest.

  • (13) Les dispositifs de fermeture exigés par le paragraphe (12) doivent pouvoir résister sans défaillance à l’action des vagues à laquelle ils peuvent être soumis.

  • (14) Tous les compartiments de la plate-forme flottante qui doivent demeurer étanches à l’eau pour se conformer aux critères de stabilité de la plate-forme en condition intacte ou en condition avariée visés à l’article 57 doivent comporter un dispositif placé de façon à déceler une inondation et à déclencher une alarme à un poste de commande du lest lors d’une inondation.

Amarrage

  •  (1) Le système d’amarrage de la plate-forme flottante doit :

    • a) comporter un réseau d’ancrage qui permette de disposer les amarres, les chaînes d’ancrage et les ancres à une distance sécuritaire des pipelines et des conduites d’écoulement existants et des autres plates-formes;

    • b) comporter un réseau d’ancrage qui donne libre accès à tout navire de soutien censé servir aux opérations et qui n’obstrue pas les zones de mise à l’eau des embarcations de sauvetage;

    • c) être suffisamment rigide pour que les déplacements de la plate-forme demeurent en deçà des limites établies pour les colonnes montantes conformément à l’article 62 dans toutes les conditions d’exploitation;

    • d) être suffisamment résistant pour que la défaillance d’une amarre durant l’exploitation n’entraîne pas de dommage majeur.

  • (2) Le coefficient de charge relativement à la tension des amarres de la plate-forme flottante qui est fondé sur une analyse de quasi-statisme doit être :

    • a) de 3,0 en condition d’exploitation, toutes les amarres étant intactes;

    • b) de 2,0 en condition d’exploitation, une amarre ayant rompu;

    • c) de 2,0 en condition de survie, toutes les amarres étant intactes;

    • d) de 1,4 en condition de survie, une amarre ayant rompu, si la plate-forme ne met pas en danger une autre plate-forme utilisée pour la recherche ou l’exploitation des ressources sous-marines;

    • e) de 2,0 en condition de survie, une amarre ayant rompu, si la plate-forme peut mettre en danger une autre plate-forme utilisée pour la recherche ou l’exploitation des ressources sous-marines.

  • (3) La durée de vie en fatigue du système d’amarrage de la plate-forme flottante doit être égale à au moins 15 ans.

  • (4) Le système d’amarrage de la plate-forme flottante qui doit demeurer à l’emplacement de production ou de forage durant plus de cinq ans doit être conçu de sorte que ses éléments puissent être inspectés et remplacés.

  • (5) La conception du système d’amarrage de la plate-forme flottante qui est censée demeurer amarrée en condition de survie doit être fondée sur un essai avec modèle ou une analyse numérique appropriés.

  • (6) Lorsque la présence de glaces ou d’icebergs à l’emplacement de la plate-forme flottante comporte une probabilité annuelle de 10-2, le système d’amarrage de la plate-forme doit :

    • a) comprendre un système primaire de déclenchement rapide à distance et au moins un système d’appoint;

    • b) avoir fait l’objet d’une démonstration établissant qu’il est capable de libérer rapidement la plate-forme de ses amarres et de ses tubes prolongateurs.

  • (7) Sauf lorsque la plate-forme flottante met en danger une autre plate-forme utilisée pour la recherche ou l’exploitation des ressources sous-marines, il peut être tenu compte des facteurs suivants pour déterminer si un système d’amarrage à propulseurs télécommandés est conforme au paragraphe (2) :

    • a) s’il s’agit d’une télécommande manuelle :

      • (i) une poussée zéro en condition d’exploitation,

      • (ii) 70 pour cent de l’effet de poussée nette de tous les propulseurs, sauf un, en condition de survie,

      • (iii) une poussée zéro en condition d’exploitation, une amarre ayant rompu,

      • (iv) 70 pour cent de l’effet de poussée nette de tous les propulseurs en condition de survie, une amarre ayant rompu;

    • b) s’il s’agit d’une télécommande automatique :

      • (i) l’effet de poussée nette de tous les propulseurs, sauf un, en condition d’exploitation,

      • (ii) l’effet de poussée nette de tous les propulseurs, sauf un, en condition de survie,

      • (iii) la poussée nette de tous les propulseurs en condition d’exploitation, une amarre ayant rompu,

      • (iv) la poussée nette de tous les propulseurs en condition de survie, une amarre ayant rompu.

  • (8) Les éléments du système d’amarrage de la plate-forme flottante servant d’interface avec la chaîne ou le câble d’amarrage, à l’exception des attaches du puits à chaînes destinées à la chaîne d’ancrage et des attaches sur tambour du câble d’acier, doivent être conçus pour résister aux tensions de rupture de la chaîne ou du câble.

  • (9) Le système d’amarrage de la plate-forme flottante doit être conçu pour maintenir celle-ci en place quelles que soient les charges dues aux glaces établies conformément à l’article 45, et la chaîne ou le câble doit pouvoir résister sans dommage important à l’abrasion due à de telles charges.

  • (10) Les rapports entre la force de maintien estimative des ancres du système d’amarrage de la plate-forme flottante et la tension maximale des amarres au niveau des ancres doivent être d’au moins :

    • a) 2,1 en condition d’exploitation, toutes les amarres étant intactes;

    • b) 1,4 en condition d’exploitation, une amarre ayant rompu;

    • c) 1,4 en condition de survie, toutes les amarres étant intactes;

    • d) 1,0 en condition de survie, une amarre ayant rompu, si la plate-forme ne met pas en danger une autre plate-forme utilisée pour la recherche ou l’exploitation des ressources sous-marines;

    • e) 1,4 en condition de survie, une amarre ayant rompu, si la plate-forme met en danger une autre plate-forme utilisée pour la recherche ou l’exploitation des ressources sous-marines.

  • (11) Pour l’application des alinéas (2)d) et e), du paragraphe (7) et des alinéas (10)d) et e), une plate-forme en met une autre en danger si les conditions environnementales peuvent la faire dériver ou la pousser vers l’autre plate-forme, toutes les amarres ayant rompu, compte tenu de toutes les mesures susceptibles d’être prises pour maîtriser la plate-forme.

  • (12) Tous les treuils d’ancre, ainsi que leurs bosses, freins, chaumards, poulies, attaches à la coque, et tous les éléments de structure connexes de la plate-forme flottante doivent être conçus pour résister, sans risque de déformation permanente, de défaillance ou de perte de capacité de fonctionnement, à l’application de la charge de rupture sur l’amarre en cause lorsque celle-ci se trouve dans la direction la plus défavorable.

  • (13) Le système d’amarrage caténaire de la plate-forme flottante doit être inspecté conformément aux exigences du document de l’American Petroleum Institute intitulé RP 21 Recommended Practice for In-Service Inspection of Mooring Hardware for Floating Drilling Units.

 

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