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Règlement sur les installations pétrolières et gazières au Canada (DORS/96-118)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2020-10-06 Versions antérieures

PARTIE IExigences générales (suite)

Équipement de lutte contre l’incendie

  •  (1) L’installation habitée au large des côtes doit être pourvue d’au moins dix ensembles d’équipement pour pompier et l’installation inhabitée au large des côtes doit être pourvue d’au moins deux tels ensembles, chaque ensemble devant comprendre :

    • a) des vêtements de protection, notamment des bottes et des gants :

      • (i) qui sont conformes aux exigences de la norme 1971 de la National Fire Protection Association intitulée Standard on Protective Clothing for Structural Fire Fighting,

      • (ii) qui protègent la peau des brûlures causées par la chaleur rayonnant d’un incendie et par la vapeur,

      • (iii) dont la surface extérieure est imperméable,

      • (iv) dans le cas des bottes, qui sont faites en caoutchouc ou d’un autre matériau non conducteur d’électricité,

      • (v) dans le cas des gants, qui sont conformes aux exigences de la norme 1973 de la National Fire Protection Association intitulée Standard on Gloves for Structural Fire Fighting;

    • b) un casque de pompier avec viseur qui est conforme aux exigences de la norme CAN/CSA-Z94.1-92 de l’Association canadienne de normalisation intitulée Industrial Protective Headwear.

  • (2) En sus des équipements de lutte contre l’incendie exigés par le Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz), l’installation habitée au large des côtes doit être pourvue d’au moins quatre ensembles comprenant l’équipement suivant et l’installation inhabitée au large des côtes doit être pourvue d’au moins deux tels ensembles :

    • a) un appareil respiratoire autonome qui :

      • (i) peut fonctionner pendant au moins 30 minutes,

      • (ii) est conforme aux exigences des normes de l’Association canadienne de normalisation Z94.4-93 et CAN3-Z 180.1-M85 intitulées respectivement Selection, Use, and Care of Respirators et Air comprimé respirable : Production et distribution,

      • (iii) est muni de deux bouteilles de rechange;

    • b) une lampe de sécurité électrique portative qui :

      • (i) peut fonctionner dans les conditions prévues pour une zone dangereuse de classe I, division 1,

      • (ii) est alimentée par une batterie rechargeable ayant une durée d’au moins 3 heures,

      • (iii) est facile à fixer aux vêtements du pompier à la taille ou plus haut;

    • c) une hache avec manche isolant et la ceinture connexe;

    • d) une corde d’assurance et de signalisation résistante au feu, une ceinture de sécurité et un harnais conformes aux exigences de la norme 1983 de la National Fire Protection Association intitulée Standard on Fire Service Life Safety Rope, Harness and Hardware.

  • (3) Chaque ensemble d’équipement visé aux paragraphes (1) et (2) doit être tenu prêt à utiliser et être rangé de façon à être facilement accessible.

  • (4) L’un de chacun des ensembles visés aux paragraphes (1) et (2) doit être rangé dans un endroit facilement accessible à partir de l’hélipont.

Systèmes automatiques de détection d’incendie

  •  (1) L’installation habitée au large des côtes doit être munie d’un système de détection d’incendie capable de déceler la présence d’un incendie en tout endroit où il peut se déclarer, notamment :

    • a) les corridors, les escaliers ou les voies de secours des secteurs d’habitation;

    • b) la salle de commande;

    • c) les zones de travail;

    • d) les zones contenant des équipements dans lesquels le pétrole ou toute autre substance inflammable est stocké, transporté, traité ou utilisé.

  • (2) L’installation inhabitée au large des côtes doit être munie d’un système de détection d’incendie capable de déceler la présence d’un incendie en tout endroit où il peut se déclarer, notamment :

    • a) les zones de travail;

    • b) les zones contenant des équipements dans lesquels le pétrole ou toute autre substance inflammable est stocké, transporté, traité ou utilisé.

  • (3) Tout système visé aux paragraphes (1) et (2) doit être choisi, conçu, installé et entretenu conformément à la norme 72E de la National Fire Prevention Association intitulée Standard on Automatic Fire Detectors.

  • (4) Les systèmes visés aux paragraphes (1) et (2) doivent, lorsqu’un incendie est décelé, déclencher automatiquement :

    • a) un signal sonore et visuel au panneau indicateur de gaz et d’incendie de la salle de commande de l’installation habitée;

    • b) une alarme sonore qui a une tonalité différente des autres alarmes dans toute partie de l’installation.

  • (5) L’installation à terre doit être munie d’un système d’alarme-incendie.

  • (6) Le système d’alarme-incendie de l’appareil de forage situé à un emplacement à terre doit être relié au système d’alarme-incendie des secteurs d’habitation de l’emplacement lorsque l’appareil de forage se trouve dans un rayon de 50 m de ces secteurs.

  • (7) Toute pièce de l’installation à terre servant de chambre à coucher pour l’équipe de forage doit être munie d’un détecteur de fumée et d’une alarme.

Systèmes de détection de gaz

  •  (1) L’installation au large des côtes doit être pourvue d’un système de détection des gaz capable de déceler la présence de tout genre d’hydrocarbone gazeux ou d’hydrogène sulfuré gazeux, dans toute partie de l’installation où ces gaz peuvent s’accumuler.

  • (2) Le système visé au paragraphe (1) doit, lorsqu’un gaz est décelé, déclencher automatiquement :

    • a) un signal sonore et visuel au panneau indicateur de gaz et d’incendie de la salle de commande de l’installation habitée;

    • b) une alarme sonore qui a une tonalité différente des autres alarmes dans toute autre partie de l’installation.

  • (3) L’installation au large des côtes doit être munie :

    • a) d’au moins deux détecteurs de gaz portatifs capables de :

      • (i) mesurer la concentration en oxygène dans tout espace,

      • (ii) déceler, dans tout espace, la présence d’hydrogène sulfuré gazeux et de tout genre d’hydrocarbone gazeux;

    • b) de moyens de mise à l’essai des détecteurs de gaz portatifs visés à l’alinéa a).

  • (4) Un détecteur de gaz doit être installé :

    • a) aux conduits d’entrée de ventilation qui mènent à une zone non dangereuse de toute installation;

    • b) dans les zones dangereuses de classe I, division 1, de l’installation à terre;

    • c) dans les zones dangereuses fermées de l’installation au large des côtes.

  • (5) Tout détecteur de gaz fourni selon le paragraphe (3) doit convenir à la zone en cause et doit être monté et utilisé conformément aux dispositions suivantes :

    • a) l’annexe C du document RP 14C de l’American Petroleum Institute intitulé Recommended Practice for Analysis, Design, Installation and Testing of Basic Surface Safety Systems for Offshore Production Platforms;

    • b) l’article 9.2 du document RP 14F de l’American Petroleum Institute intitulé Recommended Practice for Design and Installation of Electrical Systems for Offshore Production Platforms.

Panneaux et signaux d’alarme

  •  (1) L’installation habitée au large des côtes doit être pourvue d’un système de détection d’incendie et du gaz qui comprend :

    • a) dans la salle de commande, un ou plusieurs panneaux indicateurs de gaz et d’incendie :

      • (i) qui indiquent la source d’un incendie et du gaz au moyen d’un signal visuel,

      • (ii) dont l’état de fonctionnement peut être mis à l’essai,

      • (iii) qui sont munis de l’équipement voulu pour remettre le système de détection en état de service;

    • b) une alarme sonore de gaz et d’incendie qui se fait entendre en tout point de l’installation et qui a une tonalité caractéristique qui la distingue des alarmes reliées à la machinerie et aux systèmes de sécurité et de contrôle et de tout autre système d’alarme.

  • (2) Le système de détection d’incendie et du gaz visé au paragraphe (1) doit :

    • a) pouvoir être déclenché manuellement aux endroits suivants :

      • (i) près de l’entrée des zones des machines et de traitement,

      • (ii) les secteurs d’habitation,

      • (iii) le bureau du directeur de l’installation,

      • (iv) les postes de commande des zones des machines et de traitement,

      • (v) la salle de commande;

    • b) être conçu de façon que, lorsqu’un détecteur est déclenché en un endroit, tout signal reçu au même moment d’un détecteur dans un autre endroit puisse être reçu au panneau indicateur de gaz et d’incendie en même temps;

    • c) être installé et entretenu conformément à la norme 72 de la National Fire Prevention Association intitulée Standard for the Installation, Maintenance, and Use of Protective Signaling Systems;

    • d) en cas de perte de la source primaire d’énergie électrique, passer automatiquement à la source d’énergie électrique de secours selon le paragraphe 12(9) et indiquer la panne de la source d’énergie électrique primaire au moyen d’une alarme visuelle et sonore distincte qui indique la défaillance.

Système d’alarme général

  •  (1) Toute installation doit être munie d’un système d’alarme général capable d’alerter le personnel en cas de situation dangereuse, autre qu’un incendie ou la présence de gaz, qui pourrait :

    • a) soit mettre en danger le personnel;

    • b) soit mettre en danger l’installation;

    • c) soit être dangereuse pour l’environnement.

  • (2) Tout système d’alarme général visé au paragraphe (1) doit :

    • a) être en état de fonctionnement et fonctionner à tout moment, sauf durant une inspection ou des travaux d’entretien ou de réparation;

    • b) le cas échéant, être désigné comme devant être inspecté, entretenu ou réparé;

    • c) être conçu de façon à en prévenir l’altération.

  • (3) Lorsque le système d’alarme général de l’installation est inspecté, entretenu ou réparé, l’exploitant de l’installation doit s’assurer que les fonctions du système sont remplies manuellement.

Réseau de tuyauterie

  •  (1) Le réseau de tuyauterie et les équipements connexes de toute installation doivent être conçus et mis en place conformément au document RP 14E de l’American Petroleum Institute intitulé Recommended Practice for Design and Installation of Offshore Production Platform Piping Systems.

  • (2) Tout récipient sous pression ou chaudière de l’installation de production doivent être conçus et construits conformément aux normes suivantes :

    • a) le document Spec 12J de l’American Petroleum Institute intitulé Specification for Oil and Gas Separators;

    • b) les articles I, II, IV, V, VII, VIII et IX du document de l’American Society of Mechanical Engineers intitulé ASME Boiler & Pressure Vessel Code;

    • c) la norme B51-M1991 de l’Association canadienne de normalisation intitulée Code des chaudières, appareils et tuyauteries sous pression.

  • (3) Tout compresseur affecté aux opérations touchant les hydrocarbures de l’installation de production doit être conçu conformément aux normes suivantes :

    • a) la norme CAN/CSA-Z184-M92 de l’Association canadienne de normalisation intitulée Réseaux de canalisations de gaz;

    • b) la norme STD 617 de l’American Petroleum Institute intitulée Centrifugal Compressors for General Refinery Service;

    • c) la norme STD 618 de l’American Petroleum Institute intitulée Reciprocating Compressors for General Refinery Services;

    • d) la norme STD 619 de l’American Petroleum Institute intitulée Rotary-Type Positive Displacement Compressors for General Refinery Services.

  • (4) Le matériel et les méthodes utilisés dans l’installation de production produisant ou traitant du gaz sulfuré doivent être conformes à la norme MR-01-75 de la National Association of Corrosion Engineers (U.S.) intitulée Sulfide Stress Cracking Resistant Metallic Materials for Oil Field Equipment.

  • (5) Lorsque du pétrole, du gaz ou de l’eau contenant de l’hydrogène sulfuré doivent être manipulés, traités ou transformés, l’exploitant doit le faire selon les règles de l’art afin de limiter au minimum le rejet d’hydrogène sulfuré dans l’environnement et faire en sorte que les opérations se déroulent efficacement et en toute sécurité.

Systèmes de communication

  •  (1) Il est interdit d’exploiter l’installation habitée à moins que celle-ci ne soit munie :

    • a) d’un système de communication radiophonique ou téléphonique;

    • b) d’un système de communication d’urgence.

  • (2) Les systèmes de communication visés au paragraphe (1) doivent être en état de fonctionnement continuel.

  • (3) Il est interdit d’exploiter l’installation habitée au large des côtes à moins que celle-ci ne soit munie d’un système de communication radiophonique bidirectionnelle qui :

    • a) permette de maintenir des communications radiophoniques efficaces entre l’installation et les hélicoptères, la base terrestre, les navires de service, les navires de secours, les aéronefs de recherche et de sauvetage et les autres installations au large des côtes avoisinantes;

    • b) permette des communications efficaces avec le trafic maritime aux alentours.

  • (4) L’exploitant de l’installation habitée au large des côtes doit s’assurer que les systèmes de communication radiophonique soient conformes au Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation, comme si l’installation était un navire visé par ce règlement.

  • (5) L’installation au large des côtes doit être conforme au Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation, comme si elle était un navire visé par ce règlement.

  • (6) Il est interdit d’exploiter l’installation habitée à moins que celle-ci ne soit munie :

    • a) d’un réseau téléphonique interne;

    • b) d’un système de sonorisation dont les haut-parleurs sont placés de façon que les messages puissent être entendus dans toute l’installation;

    • c) d’un système de transmission des données écrites à la base terrestre de l’installation.

  • (7) Il est interdit d’exploiter l’installation normalement inhabitée à moins que celle-ci ne soit munie :

    • a) d’un système de communication radiophonique bidirectionnelle en état de fonctionnement durant toute période où l’installation est habitée;

    • b) d’un système capable de déceler, dans les conditions ambiantes, une situation dangereuse qui pourrait mettre en danger l’installation ou causer des dommages à l’environnement et de transmettre une alerte au sujet des conditions dangereuses à la salle de commande.

PARTIE IIAnalyse et conception

Considérations générales en matière de conception

  •  (1) L’installation et tous ses éléments doivent être conçus selon les règles de l’art en ingénierie, compte tenu de ce qui suit :

    • a) la nature des activités effectuées à l’installation et autour de celle-ci;

    • b) le type et l’ampleur des charges de fonctionnement, environnementales et accidentelles prévisibles;

    • c) les températures ambiante et d’exploitation;

    • d) les conditions de corrosion qui peuvent survenir durant la construction, l’exploitation et la maintenance de l’installation;

    • e) la prévention des avaries à toute partie de l’installation pouvant en entraîner l’affaissement progressif;

    • f) les conditions du sol.

  • (2) La conception de l’installation doit être fondée sur des analyses ou des essais avec modèle, notamment des simulations, autant que faire se peut, pour déterminer le comportement de l’installation et du sol qui la supporte ou des systèmes d’ancrage dans toutes les conditions de transport, d’installation et d’exploitation prévisibles.

Conception des installations

 L’installation au large des côtes doit être conçue conformément aux normes suivantes de l’Association canadienne de normalisation :

  • a) l’article 4 de la norme CAN/CSA-S471-92 de l’Association canadienne de normalisation intitulée Exigences générales, critères de calcul, conditions environnementales et charges;

  • b) dans le cas des fondations, l’article 5 de la norme CAN/CSA-S472-92 intitulée Fondations;

  • c) dans le cas d’une plate-forme en acier, l’article 7 de la norme CAN/CSA-S473-92 intitulée Steel Structures, Offshore Structures;

  • d) dans le cas d’une plate-forme en béton, les articles 3 et 7 de la norme intitulée Preliminary Standard S474-M1989, Concrete Structures;

  • e) pour le transport et la mise en place de l’installation, les articles 5, 6 et 7 de la norme intitulée Preliminary Standard S475-M1989, Sea Operations.

 

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