Règlement sur les installations pétrolières et gazières au Canada (DORS/96-118)
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Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2020-10-06 Versions antérieures
PARTIE IExigences générales (suite)
Équipement mécanique
13 (1) Tout moteur à combustion interne de l’installation doit être monté, entretenu et exploité conformément au document RP 7C-11F de l’American Petroleum Institute intitulé Recommended Practice for Installation, Maintenance, and Operation of Internal-Combustion Engines.
(2) L’air de combustion dans tout moteur à combustion interne et dans toute chaudière doit provenir d’une zone non dangereuse.
(3) Les gaz d’échappement de tout moteur à combustion interne et de toute chaudière doivent être évacués vers une zone non dangereuse.
(4) Le système d’admission d’air de tout moteur diesel fonctionnant dans une zone dangereuse doit être équipé à la fois :
a) d’un coupe-flamme dans le système d’admission;
b) d’une vanne d’isolement située entre le filtre d’entrée d’air du moteur et le coupe-flamme du système d’admission qui peut être fermée manuellement et automatiquement par le régulateur de survitesse du moteur;
c) d’un coupe-flamme dans le système d’échappement;
d) d’un pare-étincelles dans le système d’échappement en aval du coupe-flamme.
(5) Sous réserve du paragraphe (13), le système d’alimentation en carburant de tout moteur diesel doit être muni d’un dispositif d’arrêt manuel et, sauf dans le cas de la source d’énergie électrique de secours visée à l’article 12, d’un dispositif de coupure automatique de l’alimentation en carburant dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) survitesse;
b) température élevée des gaz d’échappement;
c) température élevée de l’eau de refroidissement;
d) basse pression de l’huile de graissage.
(6) Le tuyau de prise d’air du carter de tout moteur diesel doit à la fois :
a) être muni d’un coupe-flamme;
b) dans le cas d’un moteur situé dans une zone dangereuse fermée de classe I, division 2, mener à l’air libre.
(7) Les instructions d’utilisation de base de tout moteur diesel doivent porter sur l’arrêt, le démarrage et la marche à suivre en cas d’urgence et doivent être fixées en permanence au moteur.
(8) La disposition de toute turbine à gaz, y compris l’emplacement des postes de commande, doit tenir compte de la capacité du poste de commande le plus proche de la turbine à résister aux ondes de pression advenant une explosion dans le conduit d’évacuation des gaz ou dans la chambre de combustion de la turbine, ainsi qu’aux effets d’une défaillance du rotor de la turbine lorsque les débris ne peuvent être contenus.
(9) Toute turbine à gaz doit être dotée, en plus d’un régulateur de vitesse, d’un dispositif de survitesse distinct, disposé et réglé de sorte que la vitesse ne dépasse pas de plus de 15 pour cent la limite de survitesse de la turbine établie par le fabricant.
(10) Les tuyaux d’admission d’air et d’échappement de toute turbine à gaz doivent être disposés de façon à exclure, dans la mesure du possible, la réadmission des gaz de combustion.
(11) La turbine à gaz à plusieurs moteurs doit comporter un tuyau d’admission d’air et un tuyau d’échappement distincts qui sont disposés de manière à empêcher la circulation induite via la turbine à l’arrêt.
(12) Les machines, les composants et les systèmes essentiels au fonctionnement de la plate-forme flottante doivent être conçus pour pouvoir fonctionner à la pleine puissance nominale quel que soit l’angle d’inclinaison de la plate-forme jusqu’à un maximum :
a) dans le cas de la plate-forme mobile au large des côtes qui est une plate-forme de surface :
(i) de 15° en tous sens, en condition stable,
(ii) de 22,5° en tous sens, en condition dynamique de roulis,
(iii) de 7,5° à la poupe ou à la proue, en condition dynamique de roulis;
b) de 15° dans n’importe quelle direction, dans le cas de la plate-forme mobile au large des côtes stabilisée par colonnes;
c) de 10° en tous sens, dans le cas de la plate-forme auto-élévatrice.
(13) Le dispositif de coupure automatique visé au paragraphe (5) ne doit couper l’alimentation en carburant des moteurs des systèmes de pompes à incendie qu’en cas de survitesse.
(14) Les mécanismes de levage des plates-formes auto-élévatrices doivent, dans la mesure du possible, être en double afin qu’une seule défaillance de tout composant ne puisse causer la descente incontrôlée de la plate-forme.
Hivérisation
14 (1) L’installation doit être conçue, construite, équipée et isolée de façon qu’à la température ambiante minimale pouvant survenir durant les travaux effectués à l’emplacement de forage ou de production et déterminée en fonction d’une probabilité annuelle de dépassement de 10-2:
a) dans le cas de l’installation de production, le matériel de production et le matériel connexe fonctionnent efficacement et en toute sécurité;
b) le système d’arrêt d’urgence visé à l’article 18 remplit sa fonction prévue;
c) les systèmes de sécurité pour le forage et le matériel connexe fonctionnent de façon sûre et conformément aux spécifications du fabricant;
d) les fluides des systèmes et composants suivants ne gèlent pas :
(i) les réservoirs à eau douce et les canalisations connexes,
(ii) les canalisations d’aération,
(iii) les composants du système de vidange,
(iv) le système hydraulique et ses composants, y compris les actionneurs et les cylindres,
(v) le système d’extinction d’incendie, notamment les mécanismes d’entraînement des pompes et les canalisations d’alimentation en carburant et les pompes à incendie et les canalisations connexes, ainsi que les bouches d’incendie et les tuyaux et lances à incendie;
e) tout système de commande pneumatique demeure en état de fonctionnement;
f) les engins de sauvetage et les appareils connexes demeurent opérationnels;
g) dans le cas de la plate-forme mobile au large des côtes :
(i) le fluide du système de lest en usage, notamment les pompes, les systèmes de régulation et les canalisations et vannes connexes, soit protégé contre le gel,
(ii) le bon fonctionnement des propulseurs ne soit pas diminué et le fluide et les lubrifiants hydrauliques pour les propulseurs aient les propriétés prévues à une telle température,
(iii) les treuils d’amarrage et, le cas échéant, le système de débranchement rapide demeurent opérationnels.
(2) L’installation doit être munie d’un équipement de production de vapeur ou d’un moyen équivalent qui laisse les zones mentionnées au paragraphe (3) exemptes de glace et de neige et les conduites dégelées afin que les travaux de production, de forage et de maintenance s’effectuent en toute sécurité.
(3) L’installation munie d’un équipement de production de vapeur ou d’un moyen équivalent exigé par le paragraphe (2) doit être munie de sorties, de tuyaux et de brides de tuyau pouvant être utilisés aux endroits suivants :
a) les zones de travail;
b) les passerelles;
c) dans le cas de l’installation au large des côtes, les postes de mise à l’eau des embarcations de sauvetage et l’hélipont.
(4) Lorsque l’emplacement de forage ou de production peut être soumis à des températures inférieures à -20 °C plus d’un jour par an en fonction d’une probabilité annuelle de dépassement de 10-2 et que l’installation est munie d’un équipement de production de vapeur ou d’un moyen équivalent :
a) cet équipement doit pouvoir satisfaire aux exigences visées au paragraphe (2) lorsqu’il fonctionne à 75 pour cent de sa capacité;
b) l’installation doit être dotée d’un deuxième ensemble d’équipement de production de vapeur ou d’un autre moyen permettant d’assurer une protection équivalente contre la glace, la neige et le gel.
- DORS/2009-315, art. 99
Protection contre la corrosion
15 (1) Les éléments de structure qui font partie de l’installation au large des côtes et dont la défaillance due à la corrosion pourrait présenter un risque doivent être protégés ou recouverts au moyen de matériaux additionnels afin de prévenir le degré de corrosion pouvant entraîner la défaillance et doivent être protégés contre la corrosion conformément à l’article 4.15 de la norme CAN/CSA-S471-92 de l’Association canadienne de normalisation intitulée Exigences générales, critères de calcul, conditions environnementales et charges.
(2) Les systèmes de protection contre la corrosion de l’installation au large des côtes doivent être conçus, mis en place et entretenus :
a) dans le cas d’une plate-forme en acier, conformément à l’article 15 de la norme CAN/CSA-S473-92 de l’Association canadienne de normalisation intitulée Steel Structures, Offshore Structures;
b) dans le cas d’une plate-forme en béton, conformément aux articles 4.9.5, 5.1.1, 5.3, 5.4.2, 5.6, 5.10 et 11.19 de la norme de l’Association canadienne de normalisation intitulée Preliminary Standard S474-M1989, Concrete Structures.
(3) Tous les systèmes de protection contre la corrosion de l’installation au large des côtes doivent être conçus de sorte que les ajustements, les réparations et les remplacements puissent être effectués sur place sauf dans l’un des cas suivants :
a) lorsque des examens en cale sèche sont possibles et sont prévus à intervalles d’au plus cinq ans;
b) il s’agit d’un système de protection cathodique ayant une durée de vie nominale supérieure à celle de l’installation.
Grues
16 Toute grue de l’installation au large des côtes doit :
a) être conçue et construite conformément au document Spec 2C de l’American Petroleum Institute intitulé Specification for Offshore Cranes;
b) être exploitée et maintenue conformément au document RP 2D de l’American Petroleum Institute intitulé Recommended Practice for Operation and Maintenance of Offshore Cranes.
Système de décharge de gaz
17 (1) Pour l’application du présent article, « système de décharge de gaz » s’entend d’un système destiné à décharger les gaz et combustibles liquides de l’installation, notamment les systèmes de brûlage, de décharge, de décompression et de ventilation à froid.
(2) Tout système de décharge de gaz doit être conçu et situé, compte tenu de la quantité de combustibles à décharger, des vents dominants, de l’emplacement des autres équipements et matériels, notamment les appareils de forage, les logements du personnel connexes, le circuit d’admission d’air, les points d’embarquement, les zones de rassemblement, les trajectoires d’approche des hélicoptères et autres facteurs qui influent sur le brûlage sécuritaire et normal ou la décharge d’urgence des combustibles liquides, des gaz ou des vapeurs, de sorte que, lorsque le système fonctionne, il n’endommage pas l’installation, d’autres installations, le sol ou les plates-formes avoisinantes servant à la recherche ou à l’exploitation des ressources ni ne cause de blessures.
(3) Les systèmes de décharge du gaz doivent être conçus et installés conformément aux documents suivants de l’American Petroleum Institute :
a) le document RP 520 intitulé Recommended Practice for the Design and Installation of Pressure-Relieving Systems in Refineries;
b) le document RP 521 intitulé Guide for Pressure-Relieving and Depressuring Systems;
c) la norme 526 intitulée Flanged Steel Safety-Relief Valves;
d) la norme 527 intitulée Seat Tightness of Pressure Relief Valves;
e) la norme 2000 intitulée Venting Atmospheric and Low-Pressure Storage Tanks.
(4) Tout système de décharge du gaz doit être conçu et construit de façon que l’oxygène ne puisse y pénétrer durant le fonctionnement normal.
(5) Toute torche de brûlage et son équipement connexe doivent être conçus de façon à :
a) assurer une flamme continue au moyen d’un système d’allumage automatique;
b) résister à la chaleur émise au débit d’aération maximal;
c) prévenir tout retour de flamme;
d) résister à toutes les charges auxquelles ils peuvent être soumis.
(6) Tout système de décharge de gaz doit être conçu de façon à limiter aux niveaux acceptables permis par le Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz) le bruit susceptible de se produire lors de la dilatation de gaz.
(7) Tout liquide, sauf l’eau, qui ne peut être brûlé efficacement et en toute sécurité au bec de la torche d’un système de décharge de gaz doit être extrait du gaz avant d’atteindre la torche.
(8) Tout évent servant à rejeter un gaz à l’air libre sans combustion doit être conçu et situé de façon à réduire au minimum le risque d’inflammation accidentelle du gaz.
(9) Tout système de décharge de gaz doit être conçu et installé de sorte que, compte tenu des vents dominants, le rayonnement maximal d’une flamme de torche ou d’évent s’allumant automatiquement dans une zone où le personnel peut se trouver soit :
a) de 6,3 kW/m2, lorsque la période d’exposition ne dépasse pas une minute;
b) de 4,72 kW/m2, lorsque la période d’exposition est supérieure à une minute sans dépasser une heure;
c) de 1,9 kW/m2, lorsque la période d’exposition dépasse une heure.
Système d’arrêt d’urgence
18 (1) L’installation doit être munie d’un système d’arrêt d’urgence capable de fermer et d’isoler toutes les sources possibles d’inflammation et les sources de liquides ou de gaz inflammables.
(2) Le système d’arrêt d’urgence doit être conçu et installé de façon à déclencher, lorsqu’il est mis en marche :
a) un signal sonore et visuel au poste de commande approprié qui indique la cause de son déclenchement et quels équipements ont été fermés ou isolés;
b) une alarme sonore qui se fait entendre via le système d’alarme général visé à l’article 34 à moins qu’elle ne soit annulée par l’opérateur du poste de commande approprié.
(3) Dans le cas d’une installation de production, le système d’arrêt d’urgence doit être conçu de manière :
a) à comporter au moins deux stades d’arrêt;
b) sous réserve du paragraphe (13), à déclencher, selon la séquence et les délais prescrits au manuel d’exploitation, l’arrêt :
(i) de tout le matériel de production et du matériel d’essai connexe,
(ii) des soupapes de sûreté du collecteur d’admission de surface et des soupapes de sûreté des tubes prolongateurs de production,
(iii) des soupapes de sûreté de la tête d’éruption et des soupapes de sûreté de fond de puits,
(iv) des utilités, sauf celles énumérées au paragraphe 12(1).
(4) Dans le cas de l’installation de production, le fonctionnement manuel du système d’arrêt d’urgence doit être conforme au document RP 14C de l’American Petroleum Institute intitulé Recommended Practice for Analysis, Design, Installation and Testing of Basic Surface Safety Systems for Offshore Production Platforms.
(5) Dans le cas de l’installation de forage, le système d’arrêt d’urgence doit être conçu de manière :
a) à déclencher, selon la séquence et les délais prévus au manuel d’exploitation, l’arrêt de toutes les utilités, sauf celles énumérées au paragraphe 12(1);
b) à permettre le déclenchement de l’arrêt à partir d’au moins deux endroits stratégiques.
(6) Le système d’arrêt d’urgence doit être conçu pour permettre l’arrêt sélectif des systèmes de ventilation visés à l’article 10, sauf les ventilateurs nécessaires à l’admission de l’air de combustion des moteurs primaires servant à la production d’énergie électrique.
(7) Au moins un des points de commande du système d’arrêt d’urgence doit être situé à l’extérieur des zones dangereuses.
(8) Après un arrêt d’urgence, le système d’arrêt d’urgence doit demeurer verrouillé jusqu’à ce qu’il soit remis en marche manuellement.
(9) Le système d’arrêt d’urgence doit être branché à une source d’énergie électrique de sorte qu’en cas de défaillance de la source d’énergie primaire, le passage à la source de secours soit automatique et des alarmes sonores et visuelles indiquant cette défaillance soient déclenchées au poste de commande approprié.
(10) L’accumulateur hydraulique ou pneumatique qui sert à faire fonctionner toute partie du système d’arrêt d’urgence doit :
a) être situé, autant que faire se peut, près de la partie du système qu’il est destiné à faire fonctionner, sauf lorsque celle-ci fait partie d’un système de production sous-marin;
b) disposer d’une capacité suffisante pour suffire à au moins trois déclenchements du système.
(11) En cas de défaillance de l’accumulateur visé au paragraphe (10), les soupapes du système d’arrêt d’urgence doivent revenir à un mode de sécurité automatique.
(12) Les câbles et les canalisations pneumatiques et hydrauliques du système d’arrêt d’urgence doivent :
a) lorsqu’ils sont exposés à des risques de dommages mécaniques ou d’incendie, être protégés :
(i) soit par des profilés ou des chemises métalliques,
(ii) soit en étant enfermés dans une conduite en acier ou un recouvrement analogue;
b) autant que faire se peut, être séparés ou passer à distance des systèmes de régulation du procédé et des utilités afin que tout dommage subi par ces systèmes n’influe pas sur le système d’arrêt.
(13) Dans le cas de l’installation de production, lors de la mise en marche du système d’arrêt d’urgence, la soupape de sûreté souterraine commandée en surface doit se fermer au plus tard deux minutes après la fermeture de la soupape de sûreté de la tête d’éruption à moins que les caractéristiques mécaniques ou de production du puits ne justifient un délai plus long.
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