Règlement sur l’assurance-emploi (pêche) (DORS/96-445)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-04-07 Versions antérieures
8.3 Les semaines reliées à un emploi sur le marché du travail sont les semaines ci-après pour lesquelles le pêcheur n’a pas de rémunération assurable :
a) toute semaine pour laquelle il a reçu ou recevra :
(i) soit l’indemnité prévue pour un accident du travail ou une maladie professionnelle, autre qu’une somme forfaitaire ou une pension versée par suite du règlement définitif d’une réclamation,
(ii) soit une rémunération dans le cadre d’un régime d’assurance-salaire, en raison d’une maladie, d’une blessure, d’une mise en quarantaine, d’une grossesse ou des soins à donner à un ou plusieurs enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi,
(iii) soit des indemnités visées à l’alinéa 35(2)f) du Règlement sur l’assurance-emploi,
(iv) soit une rémunération en raison de laquelle, en vertu de l’article 19 de la Loi, aucune prestation ne doit lui être payée;
b) toute semaine durant laquelle, selon le cas :
(i) il suivait un cours ou un programme d’instruction ou de formation vers lequel il avait été dirigé par la Commission ou l’autorité désignée par elle,
(ii) il exerçait un emploi dans le cadre des prestations d’emploi intitulées Travail indépendant ou Partenariats pour la création d’emplois, mises sur pied par la Commission en vertu de l’article 59 de la Loi, ou dans le cadre d’une prestation similaire offerte par un gouvernement provincial ou un autre organisme et faisant l’objet d’un accord conclu aux termes de l’article 63 de la Loi,
(iii) il ne pouvait établir un arrêt de rémunération en raison de la répartition de sa rémunération conformément à l’article 36 du Règlement sur l’assurance-emploi,
(iv) son délai de carence s’écoulait,
(v) il purgeait une exclusion aux termes de l’article 28 de la Loi ou il était exclu du bénéfice des prestations en vertu de l’article 30 de la Loi à l’égard d’une semaine de chômage pour laquelle les prestations lui auraient autrement été payées;
c) toute semaine de chômage résultant d’un arrêt de travail attribuable à un conflit collectif à l’usine, à l’atelier ou en tout autre local où il exerçait un emploi;
d) toute semaine pour laquelle des prestations lui ont été ou devaient lui être payées, notamment toute semaine pour laquelle lui ont été payées des prestations provinciales au sens des parties III.1 ou III.2 du Règlement sur l’assurance-emploi.
- DORS/2013-32, art. 4.
CHÔMAGE DES PÊCHEURS
9. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (6), l’article 31 du Règlement sur l’assurance-emploi ne s’applique pas aux prestataires visés par le présent règlement.
(2) Tout prestataire qui est un travailleur indépendant se livrant principalement à la pêche, qu’il s’agisse ou non d’un emploi assurable, ou qui exploite une entreprise de pêche soit à son compte, soit à titre d’associé ou de co-intéressé, ou tout prestataire qui exerce principalement un emploi dans la pêche, qu’il s’agisse ou non d’un emploi assurable, dans lequel il détermine lui-même ses heures de travail, n’est pas considéré comme étant en chômage pendant toute période où il continue d’exercer cet emploi ou d’exploiter cette entreprise.
(3) Au cours des périodes de prestations visées au paragraphe 8(11), le pêcheur est en chômage et disponible pour le travail à l’égard de l’activité ou de l’emploi qu’il exerce ou de l’entreprise qu’il exploite dans la pêche, qu’il s’agisse ou non d’un emploi assurable.
(4) Malgré le paragraphe (3), lorsque le pêcheur refuse sans motif valable un emploi convenable dans le secteur de la pêche qui lui est offert, il est exclu du bénéfice des prestations, sauf des prestations spéciales, pendant une période d’au moins sept semaines et d’au plus douze semaines.
(5) Les paragraphes 28(2) et (5) à (7) de la Loi s’appliquent au cas visé au paragraphe (4).
(6) Pour l’application du présent article, la personne qui est habituellement un pêcheur ne cesse pas de l’être pendant qu’elle se livre à des travaux se rapportant à la pêche, visés à la définition de « pêcheur » au paragraphe 1(1), même si elle ne se livre pas à la réalisation d’une prise durant cette période.
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