Règlement sur la distribution de radiodiffusion (DORS/97-555)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-09-26 Versions antérieures
Distribution des stations de télévision non canadiennes
22. Il est interdit au titulaire, sous réserve de toute condition de sa licence prenant effet le 1er septembre 2011 ou après cette date, de distribuer un bloc de services de programmation 4 + 1 provenant de l’extérieur du fuseau horaire de la tête de ligne locale du titulaire, à moins qu’il ne distribue aussi à ses abonnés les services de programmation d’au moins une station de télévision de chaque groupe de propriété principal de langue anglaise provenant du même fuseau horaire.
- DORS/2003-217, art. 11;
- DORS/2006-174, art. 1;
- DORS/2011-148, art. 8.
Distribution et assemblage
23. (1) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire qui distribue un service de catégorie A dans une zone de desserte autorisée dans le cadre d’un bloc de services de programmation peut aussi le distribuer dans cette zone de façon autonome.
(2) Si le titulaire exploite son entreprise dans un marché francophone, il doit distribuer dans ce marché, dans un bloc de services de programmation, tous les services de catégorie A de langue française qu’il ne distribue pas déjà dans ce marché au titre de l’alinéa 17(1)g) avant de pouvoir le faire dans d’autres blocs ou de façon autonome.
- DORS/2003-29, art. 2;
- DORS/2003-217, art. 12;
- DORS/2011-148, art. 8.
24. Il est interdit au titulaire, sous réserve des conditions de sa licence, de distribuer tout service de programmation non canadien approuvé, à moins de le faire de façon facultative.
- DORS/2003-217, art. 13;
- DORS/2011-148, art. 8.
25. (1) Il est interdit au titulaire, sous réserve des conditions de sa licence, d’inclure dans un bloc des services de catégorie B ou des services en langue tierce exemptés qui sont des services de programmation pour adultes de façon à obliger l’abonné à y souscrire pour obtenir tout autre service de programmation.
(2) Le titulaire qui distribue des services de catégorie B ou des services en langue tierce exemptés qui sont des services de programmation pour adultes est tenu de bloquer totalement la réception sonore et vidéo de ces services lorsqu’un abonné demande à ne pas les recevoir en mode clair ou en mode brouillé.
- DORS/2011-148, art. 8.
26. (1) Sous réserve du paragraphe (3) et des conditions de sa licence, le titulaire peut distribuer de façon autonome un service de télévision payante à caractère religieux à point de vue unique ou limité, un service spécialisé à caractère religieux ou un service de programmation non canadien approuvé à caractère religieux.
(2) Il est interdit au titulaire, sous réserve du paragraphe (3) et des conditions de sa licence, de distribuer dans un bloc de services de programmation un service de télévision payante à caractère religieux à point de vue unique ou limité, un service spécialisé à caractère religieux ou un service de programmation non canadien approuvé à caractère religieux, sauf si ce bloc comprend un ou plusieurs autres de ces types de services.
(3) Le titulaire ne peut distribuer les services visés aux paragraphes (1) et (2) que comme services facultatifs.
- DORS/2011-148, art. 8.
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