Règlement sur la distribution de radiodiffusion (DORS/97-555)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-09-26 Versions antérieures
Messages publicitaires
7.1 (1) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire qui modifie le contenu audio ou le format audio d’un service de programmation conformément aux alinéas 7a) ou g), s’assure que tout message publicitaire respecte les exigences techniques énoncées dans le document intitulé ATSC Recommended Practice A/85: Techniques for Establishing and Maintaining Audio Loudness for Digital Television, publié par Advanced Television Systems Committee Inc., compte tenu de ses modifications successives.
(2) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire qui distribue un service de programmation non canadien approuvé s’assure que tout message publicitaire respecte les exigences techniques énoncées dans le document intitulé ATSC Recommended Practice A/85: Techniques for Establishing and Maintaining Audio Loudness for Digital Television, publié par Advanced Television Systems Committee Inc., compte tenu de ses modifications successives.
- DORS/2012-57, art. 3.
Contenu de la programmation interdit
8. (1) Il est interdit au titulaire de distribuer un service de programmation dont il est la source et :
a) soit dont le contenu est contraire à la loi;
b) soit qui contient des propos offensants ou des images offensantes qui, pris dans leur contexte, risquent d’exposer une personne, un groupe ou une classe de personnes à la haine ou au mépris pour des motifs fondés sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge ou une déficience physique ou mentale;
c) soit qui contient un langage ou une image obscènes ou blasphématoires,
d) soit qui contient une nouvelle fausse ou trompeuse.
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), l’orientation sexuelle exclut toute orientation qui, à l’égard d’un acte ou d’une activité sexuel, constituerait une infraction au Code criminel.
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)c), est obscène tout matériel dont une caractéristique dominante est soit l’exploitation indue des choses sexuelles, soit une combinaison de contenu à caractère sexuel avec l’un ou plusieurs des sujets suivants, à savoir le crime, l’horreur, la cruauté et la violence.
- DORS/2011-148, art. 4.
Préférence ou désavantage indus
9. (1) Il est interdit au titulaire d’accorder à quiconque, y compris lui-même, une préférence indue ou d’assujettir quiconque à un désavantage indu.
(2) Lors d’une instance devant le Conseil, il incombe au titulaire qui a accordé une préférence ou fait subir un désavantage d’établir que la préférence ou le désavantage n’est pas indu.
- DORS/2001-75, art. 4(F);
- DORS/2009-234, art. 3.
Câblage intérieur
10. (1) Le titulaire propriétaire d’un câblage intérieur doit, sur demande, permettre qu’il soit utilisé par un abonné, par un autre titulaire ou par une entreprise de radiodiffusion exemptée de l’obligation de détenir une licence aux termes d’une ordonnance prise conformément au paragraphe 9(4) de la Loi.
(2) Il peut exiger des frais justes et raisonnables pour l’utilisation du câblage intérieur.
(3) Il ne peut retirer le câblage intérieur lorsqu’une demande d’utilisation est pendante ou que le câblage est utilisé conformément au paragraphe (1).
- DORS/2000-356, art. 1.
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