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Règlement sur la distribution de radiodiffusion (DORS/97-555)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2022-09-16 Versions antérieures

PARTIE 2Entreprises de distribution terrestres (suite)

Distribution et assemblage (suite)

  •  (1) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire ne distribue que sur une base facultative les services de programmation à caractère religieux suivants :

    • a) un service facultatif à point de vue limité;

    • b) un service facultatif exempté;

    • c) un service de programmation non canadien approuvé.

  • (2) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire ne peut distribuer un service de programmation visé au paragraphe (1) dans un bloc de services de programmation choisi par le titulaire sauf si tous les services de ce bloc sont visés à ce paragraphe et qu’ils sont distribués sur une base facultative.

  • DORS/2011-148, art. 8
  • DORS/2013-137, art. 4
  • DORS/2015-239, art. 13
  • DORS/2017-160, art. 6
  • DORS/2018-28, art. 2
  •  (1) Pour l’application du présent article, langue principale s’entend de la langue dans laquelle au moins 40 % de la programmation d’un service de programmation est offerte au cours d’une semaine de radiodiffusion.

  • (2) Pour l’application du présent article, la définition de « service en langue tierce » à l’article 1 s’entend notamment d’un service de programmation nommé au paragraphe 138 de l’avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100 du 30 octobre 2008 intitulé Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs.

  • (3) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire offre, pour chaque service en langue tierce non canadien qu’il offre à ses abonnés, au moins un service en langue tierce canadien dans la même langue principale si tel service est disponible.

  • (4) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire distribue, pour chaque service en langue tierce non canadien qu’il distribue à ses abonnés dans un bloc de services de programmation choisi par le titulaire, au moins un service en langue tierce canadien dans la même langue principale pour chaque service en langue tierce non canadien si tel service est disponible.

  • DORS/2003-217, art. 14
  • DORS/2003-458, art. 3
  • DORS/2006-11, art. 4
  • DORS/2011-148, art. 8
  • DORS/2012-4, art. 1
  • DORS/2014-32, art. 1
  • DORS/2015-239, art. 13

 [Abrogé, DORS/2011-148, art. 8]

Services de programmation sonores pouvant être distribués

  •  (1) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire peut distribuer dans toute zone de desserte autorisée :

    • a) tout service de programmation canadien sonore d’une entreprise de programmation autorisée ou exemptée;

    • b) tout service de programmation non canadien sonore qui est reçu en direct à la tête de ligne locale;

    • c) tout service radiophonique international exploité ou financé par le gouvernement d’un pays ou son mandataire;

    • d) tout service de programmation sonore approuvé aux termes d’une condition de sa licence.

  • (2) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire, pour chaque service sonore spécialisé d’une entreprise de programmation liée qu’il distribue dans une zone de desserte autorisée, distribue :

    • a) soit cinq services sonores spécialisés d’entreprises de programmation non liées;

    • b) soit le nombre de services sonores spécialisés d’entreprises de programmation non liées qui sont disponibles pour distribution dans la zone de desserte autorisée, si ce nombre est inférieur à cinq.

  • DORS/2003-217, art. 15
  • DORS/2003-458, art. 5
  • DORS/2011-148, art. 8

Accès pour entreprises de programmation sonore payante

[
  • DORS/2003-458, art. 6
  • DORS/2011-148, art. 8
]
  •  (1) Au présent article, entreprise non liée de programmation sonore payante s’entend, selon le cas :

    • a) d’une entreprise de programmation sonore payante qui est contrôlée dans une proportion de 10 % ou moins par le titulaire, une affiliée de celui-ci ou les deux;

    • b) d’une entreprise de programmation sonore payante qui est contrôlée dans une proportion de plus de 10 % mais moins de 30 % par le titulaire, une affiliée de celui-ci ou les deux et dont les services de programmation étaient distribués au 30 octobre 2008.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), le titulaire qui distribue dans une zone de desserte autorisée le service de programmation d’une entreprise de programmation sonore payante autre qu’une entreprise non liée de programmation sonore payante distribue dans cette zone le service de programmation d’au moins une entreprise non liée de programmation sonore payante.

  • (3) Le titulaire n’est pas tenu de distribuer dans la zone de desserte autorisée le service de programmation d’une entreprise non liée de programmation sonore payante qui lui est livré sous une forme qui, sur le plan technique, est incompatible avec son mode de distribution de signaux.

  • DORS/2003-217, art. 16
  • DORS/2003-458, art. 7
  • DORS/2009-234, art. 4
  • DORS/2011-148, art. 8

 [Abrogé, DORS/2011-148, art. 8]

 [Abrogé, DORS/2011-148, art. 8]

 [Abrogé, DORS/2011-148, art. 8]

Canal communautaire

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et des conditions de sa licence, le titulaire qui choisit de distribuer une programmation communautaire en vertu de l’alinéa 20(1)d) dans une zone de desserte autorisée ne peut distribuer sur le canal communautaire dans cette zone que les services de programmation suivants :

    • a) une programmation communautaire;

    • b) un maximum de deux minutes par heure d’horloge d’annonces faisant la promotion des services de radiodiffusion qu’il a la permission de fournir;

    • c) un message d’intérêt public;

    • d) une émission d’information financée par le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial, une administration municipale ou un de leurs organismes, ou un organisme d’intérêt public, et produite pour l’un d’eux;

    • e) la période de questions de la législature de la province où est située la zone de desserte autorisée;

    • f) une annonce donnant des renseignements sur la programmation destinée à être distribuée sur le canal communautaire;

    • g) un message publicitaire qui mentionne ou présente le nom d’une personne qui a commandité un événement communautaire ou les biens, services ou activités qu’elle vend ou dont elle fait la promotion, si ce message est présenté dans le cadre d’une programmation communautaire relative à l’événement et est accessoire à sa production;

    • h) une annonce verbale ou écrite — pouvant renfermer une présentation visuelle animée d’une durée maximale de quinze secondes par message — comprise dans une programmation communautaire qui ne mentionne que le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, ainsi que la description des biens, services ou activités que vend ou dont fait la promotion une personne qui a fourni une aide financière directe à la programmation communautaire pendant laquelle l’annonce est faite;

    • i) une annonce verbale ou écrite comprise dans une programmation communautaire qui ne mentionne que le nom, l’adresse et le numéro de téléphone, ainsi que les biens ou services fournis par une personne qui lui a fourni gratuitement ces biens ou services pour utilisation dans le cadre de la production de la programmation communautaire pendant laquelle l’annonce est faite;

    • j) un service de programmation d’images fixes ou à faible mouvement visé dans l’Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2022-61 du 4 mars 2022 intitulée Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de services de programmation d’images fixes et à faible mouvement, qui est produit par le titulaire ou par des membres de la collectivité desservie par ce dernier et qui ne contient pas de messages publicitaires, sauf ceux faisant partie du service de programmation d’une station de radio autorisée;

    • k) la programmation d’une entreprise de programmation communautaire.

  • (2) Au moins 75 % du temps d’autopublicité diffusé au cours de chaque semaine de radiodiffusion prévu à l’alinéa (1)b) est rendu accessible pour la promotion du canal communautaire et pour la promotion, par des entreprises de programmation canadiennes autres que des entreprises de programmation liées, de leurs services.

  • (3) Au plus 25 % du temps d’autopublicité diffusé au cours de chaque semaine de radiodiffusion prévu à l’alinéa (1)b) peut être rendu accessible pour la promotion des services d’entreprises de programmation liées, des services distribués sur une base facultative, des blocs de services de programmation, des services FM et des prises supplémentaires et pour diffuser de l’information sur les services à la clientèle et les réalignements de canaux.

  • (4) Si le titulaire ne distribue pas de programmation communautaire sur le canal communautaire dans une zone de desserte autorisée ou y distribue une programmation communautaire n’ayant pas de partie sonore, il peut y distribuer le service de programmation d’une station de radio locale autre qu’un service de programmation de radio éducative dont l’exploitation relève d’une autorité éducative.

  • (5) Le titulaire qui, pendant une période électorale, affecte du temps sur le canal communautaire dans une zone de desserte autorisée pour la distribution d’une programmation à caractère politique et de nature partisane répartit ce temps équitablement entre les partis politiques accrédités et les candidats rivaux.

  • (6) Le titulaire qui distribue des messages publicitaires ou des annonces conformément aux alinéas (1)g), h) ou i) sur le canal communautaire, s’assure que ces messages publicitaires et annonces respectent les exigences techniques énoncées dans le document intitulé ATSC Recommended Practice A/85: Techniques for Establishing and Maintaining Audio Loudness for Digital Television, publié par Advanced Television Systems Committee Inc., compte tenu de ses modifications successives.

  • DORS/2003-217, art. 17
  • DORS/2011-148, art. 8
  • DORS/2012-57, art. 4
  • DORS/2015-239, art. 14
  • DORS/2022-194, art. 1
  •  (1) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire consacre, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 60 % de la programmation distribuée sur le canal communautaire dans la zone de desserte autorisée à la distribution de programmation locale de télévision communautaire.

  • (2) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire :

    • a) consacre au moins 50 % de la programmation diffusée sur le canal communautaire au cours de chaque semaine de radiodiffusion à la programmation d’accès à la télévision communautaire;

    • b) [Abrogé, DORS/2017-160, art. 7]

    • c) rend disponible jusqu’à 20 % de la programmation diffusée sur le canal communautaire au cours de chaque semaine de radiodiffusion aux sociétés de télévision communautaire pour la programmation d’accès à la télévision communautaire, si l’une ou plusieurs de ces sociétés sont exploitées dans une zone de desserte autorisée;

    • d) rend disponible, à chaque société de télévision communautaire qui en fait la demande, un minimum de quatre heures de programmation d’accès à la télévision communautaire au cours de chaque semaine de radiodiffusion, si l’une ou plusieurs sociétés de télévision communautaire sont exploitées dans une zone de desserte autorisée.

  • (3) Le calcul de la programmation prévu au présent article ne tient pas compte du temps alloué à la distribution de messages alphanumériques.

  • DORS/2001-75, art. 8
  • DORS/2003-29, art. 3
  • DORS/2011-148, art. 8
  • DORS/2017-160, art. 7
  •  (1) Au présent article, dépenses directes de programmation s’entend des dépenses de production ou d’acquisition de programmation, notamment :

    • a) les dépenses liées à la formation de bénévoles, au développement d’un programme de bénévolat, ainsi qu’au rayonnement communautaire, à l’exclusion des dépenses courantes et des dépenses liées à la technologie, à la vente, à la promotion et à l’administration;

    • b) celles liées à l’acquisition de programmation produite par toute entreprise communautaire numérique, station de télévision communautaire de faible puissance, société de télévision communautaire.

  • (2) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire consacre, au cours de l’année de radiodiffusion, au moins 50 % de ses dépenses directes de programmation à la programmation d’accès à la télévision communautaire.

  • (3) À l’exception de la dernière année de la période de validité de sa licence, le titulaire peut reporter jusqu’à 5 % des dépenses directes de programmation qui doivent être consacrées à une année de radiodiffusion visée au paragraphe (2) à l’année suivante de radiodiffusion.

  • (4) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire consacre aux dépenses directes de programmation pour son canal communautaire au minimum les pourcentages ci-après des contributions à la programmation communautaire qui sont des contributions à l’expression locale admissibles faites soit par le titulaire soit par une affiliée de celui-ci :

    • a) 60 % pour l’année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2017 et se terminant le 31 août 2018;

    • b) 65 % pour l’année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2018 et se terminant le 31 août 2019;

    • c) 70 % pour l’année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2019 et se terminant le 31 août 2020;

    • d) 75 % pour l’année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2020 et pour chaque année de radiodiffusion subséquente.

  • DORS/2001-334, art. 4
  • DORS/2003-217, art. 18
  • DORS/2011-148, art. 8
  • DORS/2017-160, art. 8

 [Abrogé, DORS/2011-148, art. 8]

  •  (1) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire :

    • a) tient, sous une forme que le Conseil estime acceptable, un registre ou un enregistrement des émissions distribuées sur le canal communautaire dans chaque zone de desserte autorisée et le conserve pendant un an après la distribution des émissions;

    • b) consigne dans ce registre ou cet enregistrement, chaque jour, pour chaque émission, les renseignements suivants :

      • (i) le titre de l’émission,

      • (ii) la date de distribution, l’heure du début et de la fin de l’émission ainsi que sa durée, y compris les annonces et messages publicitaires visés aux alinéas 30(1)b) et g),

      • (iii) une brève description de l’émission, y compris une déclaration indiquant, le cas échéant, qu’elle constitue de la programmation locale de télévision communautaire,

      • (iv) le nom de l’entreprise de distribution pour laquelle l’émission a été produite et le nom du producteur,

      • (v) une déclaration indiquant, le cas échéant, que l’émission constitue de la programmation d’accès à la télévision communautaire et précisant :

        • (A) l’identité de la partie qui y a obtenu accès et si la partie est une société de télévision communautaire,

        • (B) le nom de la personne qui demande l’accès et son rôle dans la conception et la production de l’émission, ainsi que toute relation qu’elle a avec le titulaire,

      • (vi) l’heure du début des annonces et des messages publicitaires visés aux alinéas 30(1)b) et g), leur durée et, dans le cas de messages publicitaires, le nom de la personne qui vend ou fait la promotion des biens, services ou activités,

      • (vii) une déclaration indiquant, le cas échéant, que l’émission a été diffusée avec le sous-titrage codé, la description sonore ou la vidéodescription,

      • (viii) une déclaration indiquant si l’émission est une émission originale en première diffusion, une émission déjà diffusée, ou une émission rediffusée,

      • (ix) la langue de l’émission.

  • (2) Le titulaire conserve un enregistrement audiovisuel clair et intelligible de chaque émission distribuée sur le canal communautaire dans chaque zone de desserte autorisée, pendant le délai suivant :

    • a) quatre semaines suivant la date de distribution de l’émission;

    • b) huit semaines suivant la date de distribution de l’émission, dans le cas où le Conseil a reçu une plainte d’une personne au sujet de l’émission ou a décidé de faire enquête pour toute autre raison et en a avisé le titulaire dans le délai prévu à l’alinéa a).

  • (3) Si le Conseil lui en fait la demande avant l’expiration du délai applicable visé à l’alinéa (1)a) ou au paragraphe (2), le titulaire lui fournit immédiatement le registre des émissions, l’enregistrement ou l’enregistrement audiovisuel clair et intelligible des émissions.

  • (4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    émission déjà diffusée

    émission déjà diffusée Émission diffusée pour la première fois sur le canal communautaire qui a déjà été diffusée sur un autre canal communautaire. (previously broadcast program)

    émission originale en première diffusion

    émission originale en première diffusion Émission diffusée pour la première fois sur le canal communautaire qui n’a pas déjà été diffusée sur un autre canal communautaire. (original first-run program)

    émission rediffusée

    émission rediffusée Émission qui a déjà été diffusée sur le canal communautaire. (repeat program)

  • DORS/2003-217, art. 19
  • DORS/2007-248, art. 2
  • DORS/2011-148, art. 8
  • DORS/2017-160, art. 9
 

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