Règlement sur la gestion des administrations portuaires (DORS/99-101)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2007-05-17 Versions antérieures

OBLIGATION DE SA MAJESTÉ

 Le présent règlement lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

PARTIE 1

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES GÉNÉRALES

Dénomination sociale

 La dénomination sociale de l’administration portuaire doit être celle qui est mentionnée dans ses lettres patentes et être lisiblement indiquée sur tous ses effets de commerce, contrats, factures et commandes de marchandises ou de services.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’administration portuaire peut, sauf dans les circonstances visées à l’article 4, exercer une activité commerciale ou s’identifier sous un nom autre que sa dénomination sociale si ce nom ne comprend pas, sauf dans un sens figuratif ou descriptif :

    • a) dans sa version française, les termes « Limitée », « Incorporée », « Société par actions de régime fédéral » ou l’abréviation correspondante;

    • b) dans sa version anglaise, les termes « Limited », « Incorporated », « Corporation » ou l’abréviation correspondante.

  • (2) L’administration portuaire ne peut exercer une activité commerciale ni s’identifier sous une dénomination sociale :

  • (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans la mesure où l’utilisation d’une autre dénomination sociale est autorisée en vertu des lettres patentes.

Siège social

 L’administration portuaire dont l’adresse municipale de son siège social est modifiée doit demander au ministre de délivrer des lettres patentes supplémentaires établissant la nouvelle adresse municipale.

Livres

  •  (1) L’administration portuaire conserve, à son siège social, des livres où figurent :

    • a) ses lettres patentes ainsi que ses règlements administratifs et leurs modifications;

    • b) un exemplaire de ses états financiers annuels, pendant une période de six ans suivant la fin de l’exercice auquel ils se rapportent;

    • c) un exemplaire des documents qu’elle a reçus durant les six dernières années l’avisant de la nomination d’un administrateur ou de la fin de son mandat;

    • d) un exemplaire des actes constitutifs de chacune de ses filiales à cent pour cent, avec leurs modifications successives;

    • e) un exemplaire des états financiers de chacune de ses filiales à cent pour cent et de chaque personne morale dont les comptes sont consolidés dans les derniers états financiers de l’administration portuaire;

    • f) un exemplaire des documents qu’une de ses filiales à cent pour cent est tenue de mettre à la disposition du public en vertu des lois de la juridiction sous laquelle cette dernière est constituée.

  • (2) L’administration portuaire tient et conserve :

    • a) à son siège social, un livre où figurent les comptes rendus des six dernières réunions annuelles tenues en vertu de la Loi;

    • b) à son siège social ou en tout lieu au Canada convenant aux administrateurs, un livre où figurent les procès-verbaux des réunions et les résolutions du conseil d’administration et de ses comités.

  • (3) Dans le cas d’une commission portuaire, ou d’une société portuaire locale au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société canadienne des ports, qui est prorogée, réputée constituée ou constituée en administration portuaire en vertu de la Loi, l’exigence de conserver des livres où figurent les procès-verbaux des réunions et les résolutions du conseil d’administration et de ses comités désigne également la conservation de livres de même nature qu’elle avait en sa possession avant d’être prorogée, réputée constituée ou constituée.