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Règlement sur la gestion des administrations portuaires (DORS/99-101)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2016-03-29 Versions antérieures

PARTIE 3Matières financières (suite)

Vérification (suite)

Droit d’assister à la réunion annuelle

  •  (1) Le vérificateur d’une administration portuaire est fondé à recevoir avis de toute réunion annuelle et, aux frais de l’administration portuaire, à y assister et à y être entendu sur toute question relevant de ses fonctions.

  • (2) Le vérificateur, ou ses prédécesseurs, à qui l’un des administrateurs d’une administration portuaire donne avis écrit, au moins 10 jours à l’avance, de la tenue d’une réunion annuelle, doit assister à cette réunion aux frais de l’administration portuaire et répondre à toute question relevant de ses fonctions.

  • (3) L’administrateur d’une administration portuaire qui envoie l’avis visé au paragraphe (2) doit en envoyer simultanément copie à l’administration portuaire.

  • (4) Le vérificateur d’une administration portuaire ou l’un de ses prédécesseurs ne contrevient au paragraphe (2) que s’il ne se conforme pas, sciemment, aux exigences de ce paragraphe.

Examen et rapport

  •  (1) Le vérificateur d’une administration portuaire doit procéder à l’examen qu’il estime nécessaire pour faire rapport sur les états financiers annuels à présenter à la réunion annuelle, à l’exception des états financiers ou partie de ceux-ci se rapportant à l’exercice visé au sous-alinéa 36a)(ii) de la Loi.

  • (2) N’est pas engagée la responsabilité du vérificateur qui s’appuie, d’une manière raisonnable, sur le rapport du vérificateur d’une filiale de l’administration portuaire, dont les comptes sont entièrement ou partiellement inclus dans les états financiers de l’administration portuaire.

  • (3) Pour l’application du paragraphe (2), le bien-fondé de la décision du vérificateur est une question de fait.

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique, que les états financiers de l’administration portuaire soient consolidés ou non.

Principes de vérification

 Le vérificateur de l’administration portuaire doit établir le rapport visé à l’alinéa 40(2)b) suivant les normes de vérification généralement reconnues qui figurent dans le Manuel de CPA Canada, avec ses modifications successives.

  • DORS/2016-66, art. 1

Droit à l’information

  •  (1) À la demande du vérificateur de l’administration portuaire, dans la mesure où il l’estime nécessaire pour procéder à l’examen et faire rapport conformément à l’article 49 et où il est raisonnable, pour les administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires de l’administration portuaire, ou leurs prédécesseurs, d’accéder à cette demande, ceux-ci doivent :

    • a) lui fournir les renseignements et les éclaircissements;

    • b) lui donner accès à tous les documents, livres, comptes et pièces justificatives de l’administration portuaire et de ses filiales.

  • (2) À la demande du vérificateur de l’administration portuaire, les administrateurs d’une administration portuaire doivent :

    • a) obtenir des administrateurs, dirigeants, employés et mandataires de ses filiales, ou de leurs prédécesseurs, les renseignements et éclaircissements que ces personnes peuvent raisonnablement fournir et que le vérificateur estime nécessaires aux fins de l’examen et du rapport exigés par l’article 49;

    • b) fournir au vérificateur les renseignements et éclaircissements ainsi obtenus.

  • (3) Nul n’encourt de responsabilité civile pour avoir fait, de bonne foi, une déclaration orale ou écrite au titre des paragraphes (1) ou (2).

Comité de vérification

  •  (1) L’administration portuaire doit avoir un comité de vérification qui est composé d’au moins trois administrateurs et dont aucun membre n’est dirigeant ou employé de l’administration portuaire ou de toute personne morale qu’elle contrôle.

  • (2) Le comité de vérification doit réviser les états financiers annuels de l’administration portuaire avant leur approbation par le conseil d’administration.

  • (3) Le vérificateur d’une administration portuaire est fondé à recevoir avis des réunions du comité de vérification et, aux frais de l’administration portuaire, à y assister et à y être entendu.

  • (4) À la demande de tout membre du comité de vérification, le vérificateur doit, durant son mandat, assister à toute réunion de ce comité.

  • (5) Le comité de vérification peut être convoqué par l’un de ses membres ou par le vérificateur.

Erreurs dans les états financiers

  •  (1) Tout administrateur ou dirigeant d’une administration portuaire doit immédiatement aviser le comité de vérification et le vérificateur des erreurs ou renseignements inexacts dont il prend connaissance dans les états financiers ayant fait l’objet d’un rapport de ce dernier ou de l’un de ses prédécesseurs.

  • (2) Le vérificateur ou celui de ses prédécesseurs qui prend connaissance d’une erreur ou d’un renseignement inexact, à son avis important, dans des états financiers sur lequel il a fait rapport, doit en informer chaque administrateur.

  • (3) Les administrateurs avisés par le vérificateur ou l’un de ses prédécesseurs conformément au paragraphe (2) doivent :

    • a) tenir et publier des états financiers rectifiés;

    • b) en informer le ministre et chacune des municipalités et provinces qui sont mentionnées dans ses lettres patentes et qui ont le droit de nommer un administrateur;

    • c) faire publier un avis dans un journal à grand tirage publié ou distribué dans les municipalités où le port est situé informant que des états financiers rectifiés sont mis à la disposition du public au siège social de l’administration portuaire pour consultation pendant les heures normales d’ouverture.

  • (4) L’administrateur ou le dirigeant d’une administration portuaire ne contrevient aux paragraphes (1) ou (3) que s’il ne se conforme pas, sciemment, aux exigences de ces paragraphes.

Immunité

 Les vérificateurs ou leurs prédécesseurs jouissent d’une immunité relative en ce qui concerne les déclarations orales ou écrites et les rapports qu’ils font en vertu de la Loi ou du présent règlement.

PARTIE 4Analyse du risque et assurance

Analyse du risque

  •  (1) Toute administration portuaire et toute filiale à cent pour cent d’une administration portuaire doit veiller à ce qu’une analyse du risque soit effectuée à son égard par un évaluateur en risque compétent et contienne une évaluation :

    • a) des risques, de la gestion des risques, de la valeur des biens, du transfert de risques et de la perte maximale probable;

    • b) de la couverture, des limites et des franchises d’assurances;

    • c) d’assureurs.

  • (2) L’analyse du risque doit être effectuée :

    • a) dans les six mois suivant la date où l’administration portuaire est prorogée, réputée constituée ou constituée en vertu de la Loi;

    • b) au moins tous les cinq ans après l’analyse du risque la plus récente.

  • (3) Le conseil d’administration de l’administration portuaire et celui de toute filiale à cent pour cent de l’administration portuaire doivent :

    • a) revoir chaque rapport d’analyse du risque dans les 30 jours de sa réception par l’administration portuaire ou la filiale;

    • b) approuver annuellement la couverture d’assurance.

  • (4) En effectuant l’analyse du risque, l’évaluateur en risque peut, s’il agit de manière raisonnable et de bonne foi, s’appuyer sur les analyses du risque effectuées à l’égard de biens, de responsabilités et d’activités mentionnés au paragraphe 56(1).

Assurance responsabilité et assurance des biens

  •  (1) Toute administration portuaire et toute filiale à cent pour cent d’une administration portuaire doit veiller à ce que soit maintenue une assurance, conformément au paragraphe (2), couvrant :

    • a) les biens que l’administration portuaire ou la filiale gère, détient, possède ou occupe;

    • b) la responsabilité à l’égard des activités dans lesquelles l’administration portuaire ou la filiale s’engage et des activités se déroulant dans le port.

  • (2) L’assurance doit :

    • a) désigner l’administration portuaire ou la filiale à cent pour cent à titre d’assurée ou d’assurée additionnelle;

    • b) désigner Sa Majesté du chef du Canada à titre d’assurée additionnelle;

    • c) couvrir les risques, et comporter les limites et les franchises :

      • (i) d’une part, qu’obtiendrait, ou exigerait d’obtenir, une personne prudente à titre de propriétaire du bien ou une personne prudente engagée dans les activités visées à l’alinéa (1)b),

      • (ii) d’autre part, qui prennent en compte l’analyse du risque la plus récente menée en vertu de l’article 55;

    • d) être maintenue auprès d’un assureur qu’une personne prudente, si elle était propriétaire du bien ou engagée dans les activités visées à l’alinéa (1)b), choisirait ou dont elle exigerait le choix, compte tenu de l’analyse du risque la plus récente menée en vertu de l’article 55.

Assurance responsabilité couvrant les administrateurs et dirigeants

  •  (1) Toute administration portuaire doit souscrire et maintenir à son profit et à celui de Sa Majesté du chef du Canada une assurance, conformément au paragraphe (3), à l’égard de responsabilités qu’elle pourrait encourir relativement à une indemnisation accordée en vertu du paragraphe 25(1) ou d’une avance accordée en vertu du paragraphe 28(1).

  • (2) Toute administration portuaire et toute filiale à cent pour cent d’une administration portuaire doit veiller à ce qu’il soit souscrit et maintenu à leur profit et à celui de Sa Majesté du chef du Canada une assurance, conformément au paragraphe (3), à l’égard de responsabilités que la filiale pourrait encourir relativement à une indemnisation ou avance accordée par elle :

    • a) à un de ses administrateurs ou dirigeants, ou leurs prédécesseurs, pour la responsabilité encourue par ce dernier à ce titre;

    • b) à une personne qui, à la demande de la filiale, agit ou a agi à titre d’administrateur ou de dirigeant d’une autre entité, ou en qualité similaire dans cette entité, pour la responsabilité encourue par cette personne à ce titre.

  • (3) L’assurance doit :

    • a) couvrir les risques et comporter les limites et les franchises :

      • (i) d’une part, qu’obtiendrait une personne prudente placée dans la situation d’un port ou d’une filiale,

      • (ii) d’autre part, qui prennent en compte l’analyse du risque la plus récente menée en vertu de l’article 55;

    • b) être maintenue auprès d’un assureur qu’une personne prudente, si elle était placée dans la situation d’une administration portuaire ou d’une filiale, choisirait compte tenu de l’analyse du risque la plus récente menée en vertu de l’article 55.

  •  (1) Toute administration portuaire peut souscrire et maintenir une assurance au profit :

    • a) de ses administrateurs et dirigeants, et de leurs prédécesseurs, couvrant toute responsabilité encourue par ces derniers à ce titre;

    • b) des administrateurs et dirigeants de ses filiales à cent pour cent, et de leurs prédécesseurs, couvrant toute responsabilité encourue par ces derniers à ce titre;

    • c) d’une personne qui, à la demande de l’administration portuaire, agit ou a agi à titre d’administrateur ou de dirigeant pour une autre entité, ou en qualité similaire pour cette entité, pour toute responsabilité encourue par cette personne à ce titre.

  • (2) L’assurance ne peut couvrir que les circonstances où les personnes visées au paragraphe (1) ont agi avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de l’administration portuaire ou de la filiale visée, selon le cas.

PARTIE 5Indemnisation de sa majesté

  •  (1) L’administration portuaire doit indemniser Sa Majesté du chef du Canada pour toute action, réclamation ou demande intentée contre Sa Majesté, libérée ou à laquelle il a été fait droit et toute responsabilité, toute obligation ou tout dommage, perte, coût ou dépense encouru, libéré ou acquitté par elle, en raison du fait, ou par conséquence du fait, que l’administration portuaire agissait ou agit à titre de mandataire de Sa Majesté, notamment dans l’un des cas suivants :

    • a) à l’égard d’actions ou d’omissions de ses employés, mandataires, entrepreneurs, locataires, invités ou autre personne;

    • b) à l’égard de jugements ou de décisions auxquels Sa Majesté a satisfait, en tout ou en partie, en vertu du paragraphe 23(1) de la Loi.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique lorsque l’action, la réclamation, la demande, la responsabilité, l’obligation, la perte, le dommage, le coût ou la dépense découle d’un des faits suivants :

    • a) l’exercice, par l’administration portuaire, de ses attributions en vertu de la Loi, des règlements d’application de la Loi ou de ses lettres patentes, ou du défaut de les exercer;

    • b) l’effet de la loi ou tout autre effet, à l’égard de l’exploitation du port, y compris la gestion, l’utilisation, l’occupation ou la location d’un immeuble fédéral ou la délivrance d’un permis à son égard.

  • (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une action, d’une réclamation, d’une demande, d’une responsabilité, d’une obligation, d’une perte, d’un dommage, d’un coût ou d’une dépense concernant :

    • a) soit l’administration par le ministre de la Loi ou des lettres patentes;

    • b) soit un contrat ou entente entre Sa Majesté et l’administration portuaire, sous réserve des conditions de ce contrat ou de cette entente.

  • (4) Le ministre doit informer l’administration portuaire de toute action, réclamation, demande, responsabilité ou obligation ou tout dommage, perte, coût ou dépense pour lesquels celle-ci est tenue d’indemniser Sa Majesté et :

    • a) à l’égard des immeubles fédéraux, l’administration portuaire est tenue d’intenter les actions en justice qui s’y rapportent et de répondre à celles qui sont intentées contre elle, comme l’exige l’alinéa 45(1)c) de la Loi;

    • b) dans les autres cas, l’administration portuaire peut, en consultation avec le ministre et sous réserve des conditions qu’il fixe, assumer le contrôle des négociations, du règlement ou de la défense et libérer ou faire droit à cette action, réclamation ou demande ou libérer ou acquitter cette responsabilité, cette obligation ou ce dommage, perte, coût ou dépense.

PARTIE 5.1Fusion

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par la délivrance d’un certificat d’intention de fusion, ordonner à plusieurs administrations portuaires de fusionner, en conformité avec le certificat, en une seule et même administration portuaire et il peut, après la période mentionnée au paragraphe (2), les fusionner par la délivrance d’un certificat de fusion.

  • (2) Un avis du certificat d’intention de fusion est publié dans au moins un journal à grand tirage publié ou distribué dans les municipalités où sont situés les ports dont la gestion est confiée aux administrations portuaires visées par le certificat. L’avis indique que les intéressés peuvent, à certaines conditions, présenter leurs observations au ministre par écrit dans les 30 jours suivant la date de sa publication.

  • DORS/2007-103, art. 1

 Toute administration portuaire visée par le certificat d’intention de fusion peut communiquer, aux fins de fusion, des renseignements personnels concernant ses employés à une autre administration portuaire visée par le certificat.

  • DORS/2007-103, art. 1
  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par la délivrance d’un certificat de renonciation à la fusion, révoquer le certificat d’intention de fusion avant la délivrance d’un certificat de fusion.

  • (2) Un avis du certificat de renonciation à la fusion est publié dans au moins un journal à grand tirage publié ou distribué dans les municipalités où sont situés les ports dont la gestion est confiée aux administrations portuaires visées par le certificat d’intention de fusion. Si possible, il est publié dans les mêmes journaux que le certificat d’intention de fusion.

  • (3) La révocation prend effet à la date indiquée dans le certificat de renonciation à la fusion.

  • DORS/2007-103, art. 1

 Le certificat d’intention de fusion et, le cas échéant, le certificat de renonciation à la fusion sont envoyés aux administrations portuaires visées par le certificat.

  • DORS/2007-103, art. 1

 Le certificat de fusion indique la date à laquelle la fusion prend effet et contient les lettres patentes de l’administration portuaire issue de la fusion, lesquelles précisent les renseignements prévus au paragraphe 8(2) de la Loi.

  • DORS/2007-103, art. 1

 Tout certificat délivré en vertu de la présente partie est publié dans la Gazette du Canada.

  • DORS/2007-103, art. 1

 À la date de prise d’effet de la fusion :

  • a) les administrateurs de l’administration portuaire fusionnante demeurent en fonction pour le reste de leur mandat ou jusqu’à ce que celui-ci prenne fin en application du paragraphe 19(1) de la Loi;

  • b) les eaux navigables qui relevaient de toute administration portuaire fusionnante relèvent de l’administration portuaire issue de la fusion;

  • c) les biens, droits et intérêts de toute administration portuaire fusionnante appartiennent à l’administration portuaire issue de la fusion;

  • d) la gestion des immeubles fédéraux ou des biens réels fédéraux que le ministre a confiée à toute administration portuaire fusionnante en vertu du paragraphe 44(2) de la Loi est confiée à l’administration portuaire issue de la fusion;

  • e) les immeubles ou biens réels qui sont occupés par toute administration portuaire fusionnante le sont par l’administration portuaire issue de la fusion;

  • f) l’administration portuaire issue de la fusion est responsable des obligations de toute administration portuaire fusionnante;

  • g) aucune atteinte n’est portée aux causes d’action ou réclamations déjà nées;

  • h) l’administration portuaire issue de la fusion remplace toute administration portuaire fusionnante dans les poursuites civiles, pénales ou administratives engagées par ou contre celle-ci;

  • i) toute décision judiciaire ou quasi judiciaire rendue en faveur de toute administration portuaire fusionnante ou contre elle est exécutoire à l’égard de l’administration portuaire issue de la fusion;

  • j) les droits fixés par toute administration portuaire fusionnante demeurent en vigueur jusqu’à la date d’expiration prévue dans la disposition qui les fixe ou jusqu’à ce que l’administration portuaire issue de la fusion abroge cette disposition ou remplace les droits;

  • k) les lettres patentes contenues dans le certificat de fusion sont celles de l’administration portuaire issue de la fusion.

  • DORS/2007-103, art. 1
 

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