Modalités socio-économiques et écologiques régissant le tronçon du pipe-line du Nord longeant la rivière Swift en Colombie-Britannique

TR/81-21

LOI SUR LE PIPE-LINE DU NORD

Enregistrement 1981-02-25

Les modalités socio-économiques et écologiques du certificat de commodité et nécessité publiques délivré, en vertu du paragraphe 20(1) de la Loi sur le pipe-line du Nord, à la Foothills Pipe Lines (South Yukon) Ltd., relativement au tronçon du pipe-line longeant la rivière Swift en Colombie-Britannique

ORDONNANCE NO NP-MO-11-80

DANS L’AFFAIRE de la Loi sur le pipe-line du Nord; et

DANS L’AFFAIRE d’un certificat de commodité et de nécessité publiques qui a été délivré le 13 avril 1978 à la Foothills Pipe Lines (South Yukon) Ltd. en vertu de ladite Loi; et

DANS L’AFFAIRE du paragraphe 20(4) de ladite Loi; et

DANS L’AFFAIRE de la modalité 7 de l’ANNEXE III et du paragraphe 21(2) de ladite Loi;

Dossier no 5012 de l’Administration.

Vu que, en vertu de la Loi sur le pipe-line du Nord, un certificat de commodité et de nécessité publiques, daté du 13 avril 1978, a été délivré à la Foothills Pipe Lines (South Yukon) Ltd. [ci-après appelée «Foothills (South Yukon)»], à l’égard du pipe-line défini dans ladite Loi, pour la partie du tracé située dans le nord de la Colombie-Britannique, maintenant appelée «tronçon longeant la rivière Swift» et décrite de façon plus détaillée à l’ANNEXE I de l’ANNEXE I de ladite Loi;

Et vu que, aux audiences publiques devant l’Office national de l’énergie, qui ont commencé le 12 avril 1976 à Ottawa (Ontario) et qui se sont poursuivies, dans l’ordre, à Inuvik (territoires du Nord-Ouest), à Whitehorse (Yukon), et à Yellowknife (territoires du Nord-Ouest), puis qui ont été ajournées le 12 mai 1977 à Ottawa (Ontario), la Foothills Pipe Lines (Yukon) Ltd., The Alberta Gas Trunk Line (Canada) Limited, la Westcoast Transmission Company Limited, l'Alberta Natural Gas Company Ltd. et The Alberta Gas Trunk Line Company Limited, ont déposé, entre autres, certaines preuves et pris certains engagements à l’égard du «projet de pipe-line de la route de l’Alaska»;

Et vu que le paragraphe 21(2) de ladite Loi prévoit que tous ces engagements sont réputés être :

  • a) des engagements de chaque compagnie dans la mesure où ils ont trait à la compagnie et au tronçon du tracé porté à l’Accord relativement à ladite compagnie; et

  • b) une modalité exposée à l’annexe III.

Et vu que, en vertu des dispositions du paragraphe 20(4) de ladite Loi, le fonctionnaire désigné peut, sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil, abroger ou modifier les modalités exposées à l’annexe III de ladite Loi, ou y apporter des additions.

En conséquence, en vertu des dispositions du paragraphe 20(4) de la Loi sur le pipe-line du Nord, le fonctionnaire désigné de l’Administration du pipe-line du Nord, par les présentes :

  • a) abroge la modalité 7 de l’annexe III de la Loi, dans la mesure où elle vise la Foothills (South Yukon) pour la partie du tracé, maintenant appelée «tronçon longeant la rivière Swift», située dans le nord de la Colombie-Britannique;

  • b) abroge, dans la mesure où ils visent la Foothills (South Yukon), les engagements pris à l’égard des questions socio-économiques, ainsi que des points concernant les pêches, l’agriculture et l’écologie, qui sont réputés être, en vertu des dispositions du paragraphe 21(2) de la Loi, les modalités énoncées à l’annexe III de la Loi, pour la partie du tracé, maintenant appelée «tronçon longeant la rivière Swift», située dans le nord de la Colombie-Britannique, à l’exception de l’engagement visé à l’article no 7, intitulé «Indemnisation», à la page 8-40 de l’ANNEXE 5-2 du volume 3 des MOTIFS DE DÉCISION, PIPE-LINES DU NORD, daté de juin 1977, publié par l’Office national de l’énergie; et

  • c) ajoute aux modalités énoncées à l’annexe III de la Loi les modalités ci-après intitulées Modalités socio-économiques et écologiques régissant le tronçon du pipe-line du Nord longeant la rivière Swift en Colombie-Britannique, applicables à la Foothills (South Yukon).

Calgary (Alberta), le 29 août 1980

ADMINISTRATION DU PIPE-LINE DU NORD
Le fonctionnaire désigné
W.A. SCOTLAND