Règles de procédure de la cour d’appel du Manitoba en matière criminelle (TR/92-106)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2010-07-01 Versions antérieures
Règles de procédure de la cour d’appel du Manitoba en matière criminelle
TR/92-106
Enregistrement 1992-06-17
Règles de procédure de la cour d’appel du Manitoba en matière criminelle
* Ces règles ont été prises en vertu de l’article 482 du Code criminel (Canada) et ont été publiées dans la Gazette du Canada conformément aux dispositions du paragraphe 482(4)
Les règles qui suivent ont été adoptées à une réunion des juges de la Cour d’appel du Manitoba, le 1er mai 1992.
Interprétation et définitions
1 (1) Les articles du Code criminel (Canada) portant sur l’interprétation et les définitions s’appliquent aux présentes règles.
1 (2) Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.
- « document introductif d’instance »
« document introductif d’instance » Premier document déposé en vue de l’introduction de la procédure d’appel. La présente définition s’entend notamment des avis d’appel et des avis de requête en autorisation d’appel. (initiating document)
- « juge »
« juge » Juge de la Cour d’appel. (judge)
- « juge de première instance »
« juge de première instance » Sont compris parmi les juges de première instance les juges de la Cour du Banc de la Reine ou de la Cour provinciale. (trial judge)
- « registraire »
« registraire » Registraire ou registraire adjoint de la Cour d’appel. (registrar)
- « tribunal »
« tribunal » La Cour d’appel du Manitoba. (court)
- « tribunal d’appel des poursuites sommaires »
« tribunal d’appel des poursuites sommaires » La Cour du Banc de la Reine saisie en appel d’une affaire instruite par procédure sommaire. (summary conviction appeal court)
Document introductif d’instance signé par l’appelant
2 Le document introductif d’instance est signé par l’appelant, par son avocat ou par son représentant et est adressé au registraire.
Forme du document introductif d’instance
3 (1) Le document introductif d’instance déposé dans un appel interjeté par un accusé est rédigé selon la formule 1 de l’annexe et indique :
a) l’infraction ou les infractions reprochées à l’accusé;
b) le lieu du procès;
c) la date de la déclaration de culpabilité et de la sentence;
d) le nom du tribunal qui a prononcé la déclaration de culpabilité;
e) la peine infligée;
f) l’âge de l’accusé;
g) si des témoignages oraux ont été présentés au procès;
h) si l’accusé désire être présent à l’audition de l’appel;
i) l’adresse postale de l’accusé;
j) la nature de l’ordonnance que l’accusé entend demander au tribunal et les motifs à l’appui de sa demande.
Le tribunal ou le juge peut cependant rendre toute ordonnance permise par la loi, bien qu’elle ne soit pas sollicitée dans le document introductif d’instance ou que des motifs pertinents n’y soient pas énoncés.
3 (1.1) Le document introductif d’instance déposé dans un appel interjeté par la Couronne est rédigé selon la formule 2 de l’annexe dans le cas d’un appel de l’acquittement et selon la formule 3 de l’annexe dans le cas d’un appel de la sentence. Le document indique :
a) l’infraction ou les infractions reprochées à l’accusé;
b) le lieu du procès;
c) la date de l’acquittement ou de la sentence;
d) le nom du tribunal qui a acquitté l’accusé ou qui a prononcé la sentence;
e) l’âge de l’accusé;
f) la peine infligée, dans le cas d’un appel de la sentence;
g) si des témoignages oraux ont été présentés au procès, dans le cas d’un appel de l’acquittement;
h) la nature de l’ordonnance que la Couronne entend demander au tribunal et les motifs à l’appui de sa demande.
Le tribunal ou le juge peut cependant rendre toute ordonnance permise par la loi, bien qu’elle ne soit pas sollicitée dans le document introductif d’instance ou que des motifs pertinents n’y soient pas énoncés.
3 (2) L’accusé qui a subi un procès sans jury à l’égard d’un acte criminel et qui interjette appel peut demander dans son avis d’appel d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, si la tenue d’un nouveau procès est ordonnée.
- TR/2003-136, art. 2.
