Antiterroriste, Loi (L.C. 2001, ch. 41)
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Sanctionnée le 2001-12-18
PARTIE 3L.R., ch. C-5LOI SUR LA PREUVE AU CANADA
44. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 54, de l’annexe figurant à l’annexe 2 de la présente loi.
Modifications corrélatives
L.R., ch. H-6Loi canadienne sur les droits de la personne
Note marginale :1998, ch. 9, art. 30
45. L’article 58 de la Loi canadienne sur les droits de la personne est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Divulgation de renseignements
58. (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans le cas où un ministre fédéral ou une autre personne intéressée s’oppose à la divulgation de renseignements demandée par l’enquêteur ou le membre instructeur, la Commission peut demander à la Cour fédérale de statuer sur la question et celle-ci peut prendre les mesures qu’elle juge indiquées.
Note marginale :Loi sur la preuve au Canada
(2) Il est disposé de l’opposition à divulgation en conformité avec la Loi sur la preuve au Canada dans les cas suivants :
a) le ministre fédéral ou un fonctionnaire porte son opposition au titre du paragraphe (1) dans le cadre des articles 37 à 37.3 ou 39 de cette loi;
b) dans les quatre-vingt-dix jours suivant la demande de la Commission à la Cour fédérale, le ministre fédéral ou un fonctionnaire s’oppose à la divulgation dans le cadre des articles 37 à 37.3 ou 39 de cette loi;
c) en tout état de cause, l’opposition à divulgation est portée, ou un certificat est délivré, en conformité avec les articles 38 à 38.13 de cette loi.
L.R., ch. I-2Loi sur l’immigration
Note marginale :L.R., ch. 29 (4e suppl.), par. 12(1)
46. Le paragraphe 103.1(8) de la Loi sur l’immigration est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Demande d’annulation de l’ordonnance
(8) Les personnes exclues de l’examen en application d’une ordonnance visée au paragraphe (7) peuvent demander au juge en chef de la Cour fédérale ou au juge de cette cour qu’il délègue pour l’application du présent paragraphe de l’annuler. Les articles 37 à 38.16 de la Loi sur la preuve au Canada s’appliquent à ces demandes, avec les adaptations nécessaires.
PARTIE 42000, ch. 17LOI SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ
47. Le titre intégral de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité est remplacé par ce qui suit :
48. L’article 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.
49. (1) Les définitions de « client » et « messager », à l’article 2 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« client »
“client”
« client » Toute personne ou entité qui se livre à une opération ou à une activité financières avec une personne ou une entité visées à l’article 5, ainsi que toute personne ou entité pour le compte de qui elle agit.
« messager »
“courier”
« messager » S’entend au sens prévu par règlement.
(2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« activité terroriste »
“terrorist activity”
« activité terroriste » S’entend au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel.
« entité »
“entity”
« entité » Personne morale, fiducie, société de personnes ou fonds, ou organisation ou association non dotée de la personnalité morale.
« infraction de financement des activités terroristes »
“terrorist activity financing offence”
« infraction de financement des activités terroristes » Toute infraction visée aux articles 83.02 à 83.04 du Code criminel ou une infraction visée à l’article 83.12 de cette loi découlant d’une contravention à l’article 83.08 de la même loi.
« menaces envers la sécurité du Canada »
“threats to the security of Canada”
« menaces envers la sécurité du Canada » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité.
« personne »
“person”
« personne » S’entend d’un particulier.
50. (1) Le passage de l’alinéa 3a) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :
a) de mettre en oeuvre des mesures visant à détecter et décourager le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et à faciliter les enquêtes et les poursuites relatives aux infractions de recyclage des produits de la criminalité et aux infractions de financement des activités terroristes, notamment :
(i) imposer des obligations de tenue de documents et d’identification des clients aux fournisseurs de services financiers et autres personnes ou entités qui se livrent à l’exploitation d’une entreprise ou à l’exercice d’une profession ou d’activités susceptibles d’être utilisées pour le recyclage des produits de la criminalité ou pour le financement des activités terroristes,
(2) L’alinéa 3c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) d’aider le Canada à remplir ses engagements internationaux dans la lutte contre le crime transnational, particulièrement le recyclage des produits de la criminalité, et la lutte contre les activités terroristes.
51. (1) Les alinéas 5g) à j) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
g) les personnes et les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières, ou à la fourniture de services de gestion de portefeuille et de conseils en placement;
h) les personnes et les entités qui se livrent aux opérations de change;
i) les personnes et les entités qui se livrent à l’exploitation d’une entreprise ou à l’exercice d’une profession ou d’activités visées par un règlement pris en vertu de l’alinéa 73(1)a);
j) les personnes et les entités qui se livrent à l’exploitation d’une entreprise ou à l’exercice d’une profession visées par un règlement pris en vertu de l’alinéa 73(1)b) lorsqu’elles exercent les activités mentionnées aux règlements;
(2) L’alinéa 5m) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
m) les employés des personnes et entités visées à l’un des alinéas a) à l), pour l’application de l’article 7.
52. L’article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Opérations à déclarer
7. Il incombe à toute personne ou entité de déclarer au Centre, selon les modalités réglementaires, en plus des opérations financières visées au paragraphe 9(1), les opérations financières effectuées dans le cours de ses activités et à l’égard desquelles il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elles sont liées à la perpétration d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d’une infraction de financement des activités terroristes.
Note marginale :Communication
7.1 (1) En plus des exigences visées à l’article 7 et au paragraphe 9(1), il incombe à toute personne ou entité qui est tenue de communiquer des renseignements en vertu de l’article 83.1 du Code criminel de faire une déclaration au Centre selon les modalités réglementaires.
Note marginale :Exemption
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ou entités — ou aux catégories de personnes ou d’entités — visées par règlement à l’égard d’opérations, de catégories d’opérations, de biens ou de catégories de biens visés par règlement, si les conditions réglementaires sont remplies.
53. L’article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Déclaration
9.1 Sous réserve de l’article 9, il incombe à toute personne ou entité qui est tenue de faire une déclaration au Centre sous le régime d’une loi fédérale de la faire selon les modalités réglementaires prescrites pour cette loi.
Note marginale :Immunité
10. Nul ne peut être poursuivi pour avoir fait de bonne foi une déclaration au titre des articles 7, 7.1 ou 9 ou pour avoir fourni au Centre des renseignements qui se rapportent à des soupçons de recyclage des produits de la criminalité ou de financement des activités terroristes.
54. (1) Le paragraphe 12(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Déclaration
12. (1) Les personnes ou entités visées au paragraphe (3) sont tenues de déclarer à l’agent, conformément aux règlements, l’importation ou l’exportation des espèces ou effets d’une valeur égale ou supérieure au montant réglementaire.
(2) L’alinéa 12(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) la personne ayant en sa possession effective ou parmi ses bagages les espèces ou effets se trouvant à bord du moyen de transport par lequel elle est arrivée au Canada ou a quitté le pays ou la personne qui, dans les circonstances réglementaires, est responsable du moyen de transport;
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