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Antiterroriste, Loi (L.C. 2001, ch. 41)

Sanctionnée le 2001-12-18

  •  (1) En cas de sanction du projet de loi C-11, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (appelé « autre loi » au présent article), l’article 270 de l’autre loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

    Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

    270. L’alinéa 55(3)d) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est remplacé par ce qui suit :

    • d) au ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, s’il estime en outre que les renseignements sont utiles pour promouvoir l’objectif visé à l’alinéa 3(1)i) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et pour déterminer si une personne est une personne visée aux articles 34 à 42 de cette loi ou se rapportent à une infraction prévue aux articles 117 à 119, 126 et 127 de cette loi.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi, mais seulement si cette date précède celle de l’entrée en vigueur de l’article 270 de l’autre loi.

  •  (1) Les paragraphes (2) à (9) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-11, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (appelé « autre loi » au présent article).

  • (2) L’article 3 de la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité), dans sa version édictée par l’article 113 de la présente loi (appelée « nouvelle loi » au présent article), est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « renseignements »

    “information”

    « renseignements » Les renseignements en matière de sécurité ou de criminalité et ceux obtenus, sous le sceau du secret, de source canadienne ou du gouvernement d’un État étranger, d’une organisation internationale mise sur pied par des États ou d’un de leurs organismes.

  • (3) Le passage du paragraphe 4(1) de la nouvelle loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Signature par le ministre et le ministre du Revenu national
    • 4. (1) Le ministre et le ministre du Revenu national peuvent signer un certificat attestant qu’ils estiment, sur le fondement de renseignements, avoir des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

  • (4) L’alinéa 5(5)a) de la nouvelle loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) de déposer une copie du certificat à la Cour fédérale pour qu’il en soit disposé conformément à l’article 7;

  • (5) Les articles 6 à 9 de la nouvelle loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Examen judiciaire

    6. Les règles suivantes s’appliquent à l’affaire :

    • a) le juge entend l’affaire;

    • b) le juge est tenu de garantir la confidentialité des renseignements justifiant le certificat et des autres éléments de preuve qui pourraient lui être communiqués et dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;

    • c) il procède, dans la mesure où les circonstances et les considérations d’équité et de justice naturelle le permettent, sans formalisme et selon la procédure expéditive;

    • d) dès que la Cour fédérale est saisie de l’affaire, il examine les renseignements et autres éléments de preuve à huis clos;

    • e) à chaque demande du ministre ou du ministre du Revenu national, il examine, en l’absence du demandeur ou de l’organisme de bienfaisance enregistré et de son conseiller juridique, tout ou partie des renseignements ou autres éléments de preuve dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;

    • f) ces renseignements ou autres éléments de preuve doivent être remis aux ministres et ne peuvent servir de fondement à l’affaire soit si le juge décide qu’ils ne sont pas pertinents ou, l’étant, devraient faire partie du résumé, soit en cas de retrait de la demande;

    • g) si le juge décide que ces renseignements ou autres éléments de preuve sont pertinents, mais que leur divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui, ils ne peuvent faire partie du résumé, mais peuvent servir de fondement à l’affaire;

    • h) le juge fournit au demandeur ou à l’organisme de bienfaisance enregistré, afin de lui permettre d’être suffisamment informé des circonstances ayant donné lieu au certificat, un résumé de la preuve ne comportant aucun élément dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;

    • i) il donne au demandeur ou à l’organisme de bienfaisance enregistré la possibilité d’être entendu;

    • j) il peut recevoir et admettre en preuve tout élément qu’il estime digne de foi et utile — même inadmissible en justice — et peut fonder sa décision sur celui-ci.

    Note marginale :Décision : caractère raisonnable
    • 7. (1) Le juge décide du caractère raisonnable du certificat, compte tenu des renseignements et des autres éléments de preuve dont il dispose.

    • Note marginale :Annulation

      (2) Il annule le certificat dont il ne peut conclure qu’il est raisonnable.

    Note marginale :Effet de la décision
    • 8. (1) Le certificat jugé raisonnable au titre du paragraphe 7(1) établit de façon concluante que le demandeur n’est pas admissible au statut d’organisme de bienfaisance enregistré ou que l’organisme de bienfaisance enregistré ne se conforme plus aux exigences relatives à son enregistrement, selon le cas.

    • Note marginale :Interdiction de recours

      (2) La décision du juge est définitive et n’est pas susceptible d’appel ou de contrôle judiciaire.

    • Note marginale :Publication

      (3) Dès que le certificat est jugé raisonnable, le ministre le fait publier dans la Gazette du Canada.

  • (6) Le paragraphe 10(1) de la nouvelle loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Demande de révision ministérielle
    • 10. (1) Quiconque est visé par un certificat jugé raisonnable au titre du paragraphe 7(1) et croit que la situation a évolué de façon marquée depuis ce jugement peut, en s’adressant par écrit au ministre, demander à celui-ci et au ministre du Revenu national de réviser le certificat.

  • (7) Le paragraphe 10(3) de la nouvelle loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Renseignements et autres éléments

      (3) Afin de statuer sur la demande, les ministres peuvent prendre en compte les éléments présentés par l’auteur de la demande et les renseignements qui sont mis à leur disposition.

  • (8) L’article 13 de la nouvelle loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Durée de validité

    13. La durée de validité du certificat est de sept ans à compter de la date à laquelle il est, en premier lieu, jugé raisonnable au titre du paragraphe 7(1), sous réserve de révocation en conformité avec la présente loi.

  • (9) Les paragraphes (2) à (8) entrent en vigueur à l’entrée en vigueur de la partie 6 de la présente loi ou à celle de l’article 76 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir.

  •  (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-11, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (appelé « autre loi » au présent article).

  • (2) À l’entrée en vigueur du paragraphe 2(1) de l’autre loi ou à celle du paragraphe 3(2) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l’alinéa 7(3.74)c) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

  • (3) À l’entrée en vigueur de l’alinéa 274a) de l’autre loi ou à celle de l’article 4 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, la définition de « Canadien », au paragraphe 83.01(1) du Code criminel, est remplacée par ce qui suit :

    « Canadien »

    “Canadian”

    « Canadien » Citoyen canadien, résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou personne morale constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale.

 

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