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Antiterroriste, Loi (L.C. 2001, ch. 41)

Sanctionnée le 2001-12-18

2000, ch. 5Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques

 La Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques est modifiée par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :

Note marginale :Certificat en vertu de la Loi sur la preuve au Canada
  • 4.1 (1) Dans le cas où a été délivré au titre de l’article 38.13 de la Loi sur la preuve au Canada un certificat interdisant la divulgation de renseignements personnels concernant un individu donné avant le dépôt par celui-ci d’une plainte au titre de la présente partie relative à la communication de ces renseignements, les dispositions de cette partie concernant le droit d’accès de l’individu aux renseignements personnels le concernant ne s’appliquent pas aux renseignements visés par le certificat.

  • Note marginale :Certificat postérieur au dépôt d’une plainte

    (2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, dans le cas où a été délivré au titre de l’article 38.13 de la Loi sur la preuve au Canada un certificat interdisant la divulgation de renseignements personnels concernant un individu donné après le dépôt d’une plainte de refus d’accès au titre de la présente partie relativement à la demande de communication de ces renseignements :

    • a) toute procédure — notamment une enquête, une vérification, un appel ou une révision judiciaire — prévue par la présente partie et portant sur ces renseignements est interrompue;

    • b) le commissaire ne peut communiquer les renseignements et prend les précautions nécessaires pour empêcher leur communication;

    • c) le commissaire renvoie les renseignements à l’organisation qui les a fournis dans les dix jours suivant la publication du certificat dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Précaution à prendre

    (3) Dans l’exercice de leurs attributions prévues par la présente partie, le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité ne peuvent communiquer, et prennent toutes les précautions pour éviter que ne soient communiqués, les renseignements visés par un certificat délivré au titre de l’article 38.13 de la Loi sur la preuve au Canada.

  • Note marginale :Pouvoir de délégation

    (4) Le commissaire ne peut déléguer la tenue d’une enquête portant sur des renseignements visés par un certificat délivré au titre de l’article 38.13 de la Loi sur la preuve au Canada qu’à un de ses collaborateurs choisi parmi quatre des cadres ou employés du commissariat et qu’il désigne spécialement à cette fin.

L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels

 La Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, après l’article 70, de ce qui suit :

Note marginale :Certificat en vertu de la Loi sur la preuve au Canada
  • 70.1 (1) Dans le cas où a été délivré au titre de l’article 38.13 de la Loi sur la preuve au Canada un certificat interdisant la divulgation de renseignements personnels concernant un individu donné avant le dépôt par celui-ci d’une plainte au titre de la présente loi relative à la demande de communication de ces renseignements, les dispositions de cette loi concernant le droit d’accès de l’individu aux renseignements personnels le concernant ne s’appliquent pas aux renseignements visés par le certificat.

  • Note marginale :Certificat postérieur au dépôt d’une plainte

    (2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, dans le cas où a été délivré au titre de l’article 38.13 de la Loi sur la preuve au Canada un certificat interdisant la divulgation de renseignements personnels concernant un individu donné après le dépôt d’une plainte de refus d’accès au titre de la présente loi relative à la communication de ces renseignements :

    • a) toute procédure — notamment une enquête, une vérification, un appel ou une révision judiciaire — prévue par la présente loi et portant sur ces renseignements est interrompue;

    • b) le Commissaire à la protection de la vie privée ne peut communiquer les renseignements et prend les précautions nécessaires pour empêcher leur communication;

    • c) le Commissaire à la protection de la vie privée renvoie les renseignements au responsable de l’institution fédérale de qui ils relèvent dans les dix jours suivant la publication du certificat dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Précautions à prendre

    (3) Dans l’exercice de leurs attributions prévues par la présente loi, le Commissaire à la protection de la vie privée et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité ne peuvent communiquer, et prennent toutes les précautions pour éviter que ne soient communiqués, les renseignements visés par un certificat délivré au titre de l’article 38.13 de la Loi sur la preuve au Canada.

  • Note marginale :Pouvoir de délégation

    (4) Le Commissaire à la protection de la vie privée ou un commissaire adjoint ne peuvent déléguer la tenue d’une enquête concernant des renseignements visés par un certificat délivré au titre de l’article 38.13 de la Loi sur la preuve au Canada qu’à un de leurs collaborateurs choisi parmi quatre des cadres ou employés du commissariat et que le Commissaire à la vie privée désigne spécialement à cette fin.

1993, ch. 37Loi sur l’administration des biens saisis

Note marginale :1996, ch. 19, art. 85
  •  (1) Les définitions de « biens bloqués » et « biens saisis », à l’article 2 de la Loi sur l’administration des biens saisis, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    « biens bloqués »

    “restrained property”

    « biens bloqués » Biens visés par une ordonnance de blocage rendue sous le régime des articles 83.13 ou 462.33 du Code criminel.

    « biens saisis »

    “seized property”

    « biens saisis » Biens saisis en vertu d’une loi fédérale ou saisis en vertu d’un mandat ou d’une règle de droit relativement à des infractions désignées, de criminalité organisée ou de terrorisme.

  • (2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « infraction de terrorisme »

    “terrorism offence”

    « infraction de terrorisme » S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel.

Note marginale :1996, ch. 19, par. 86(1)
  •  (1) L’alinéa 3a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) d’autoriser le ministre à fournir aux différents organismes chargés de l’application de la loi des services consultatifs et autres concernant la saisie ou le blocage de biens relativement à des infractions désignées, de criminalité organisée ou de terrorisme, ou de biens qui sont ou pourraient être des biens infractionnels ou des produits de la criminalité;

  • (2) Les sous-alinéas 3b)(ii) et (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (ii) saisis en vertu d’un mandat délivré sous le régime des articles 83.13 ou 462.32 du Code criminel,

    • (iii) bloqués en vertu d’une ordonnance rendue sous le régime des articles 83.13 ou 462.33 du Code criminel;

Note marginale :1997, ch. 18, art. 135(F)
  •  (1) Les alinéas 4(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) les biens saisis en vertu d’un mandat délivré à la demande du procureur général sous le régime des articles 83.13 ou 462.32 du Code criminel;

    • b) les biens bloqués en vertu d’une ordonnance rendue à la demande du procureur général sous le régime des articles 83.13 ou 462.33 du Code criminel et confiés à l’administration du ministre en application du paragraphe 83.13(2) ou du sous-alinéa 462.33(3)b)(i) de cette loi avec mission d’en prendre la charge, de les administrer ou d’effectuer toute autre opération à leur égard;

  • (2) Le paragraphe 4(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Responsabilité supplémentaire

      (3) Outre la garde et l’administration des biens visés aux paragraphes (1) et (2), le ministre est responsable, jusqu’à leur aliénation, de celles de l’ensemble des biens confisqués au profit de Sa Majesté, à la suite de toute procédure engagée par le procureur général, qui sont des biens infractionnels, des produits de la criminalité ou des biens confisqués en vertu de l’article 83.14 du Code criminel et dont, préalablement à leur confiscation, il n’avait pas la possession ou la charge.

 L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Transfert de biens

    (3) La personne qui a la charge de biens visés par une ordonnance de prise en charge rendue sous le régime du paragraphe 83.13(2) du Code criminel doit, dans les meilleurs délais possible après la prise de l’ordonnance, transférer au ministre la charge des biens, sauf de ceux requis, en tout ou en partie, aux fins de preuve ou d’enquête.

Note marginale :1996, ch. 19, par. 89(1)

 L’alinéa 9a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) fournir aux organismes chargés de l’application de la loi des services consultatifs et autre concernant la saisie ou le blocage de biens relativement à des infractions désignées, de criminalité organisée ou de terrorisme, ou de biens qui sont ou pourraient être des biens infractionnels ou de produits de la criminalité;

Note marginale :1997, ch. 23, art. 23

 L’alinéa 10a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

 

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