Antiterroriste, Loi (L.C. 2001, ch. 41)
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Sanctionnée le 2001-12-18
PARTIE 2L.R., ch. O-5LOI SUR LES SECRETS OFFICIELS
28. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 4, de ce qui suit :
Infractions diverses
Note marginale :1992, ch. 47, art. 80
29. Les articles 6 à 15 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Présence à proximité d’un endroit prohibé
6. Commet une infraction à la présente loi quiconque, dans un dessein nuisible à la sécurité ou aux intérêts de l’État s’approche d’un endroit prohibé, l’inspecte, le traverse, se trouve dans son voisinage ou y pénètre sur l’ordre d’une entité étrangère ou d’un groupe terroriste, en collaboration avec lui ou pour son profit.
Note marginale :Entraver les agents de la paix
7. Commet une infraction à la présente loi quiconque, dans le voisinage d’un endroit prohibé, gêne, entrave ou induit sciemment en erreur un agent de la paix ou un membre des forces de Sa Majesté qui patrouille, monte la garde, est de faction, ou remplit d’autres fonctions semblables relativement à l’endroit prohibé.
Renseignements opérationnels spéciaux et personnes astreintes au secret à perpétuité
Note marginale :Définitions
8. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 9 à 15.
« ministère »
“department”
« ministère » Ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, secteur de l’administration publique fédérale mentionné à la colonne I de l’annexe I.1 de cette loi ou personne morale mentionnée à l’annexe II de cette loi.
« partie à un contrat administratif »
“government contractor”
« partie à un contrat administratif » Personne qui a conclu un contrat, un protocole d’entente ou un marché public avec Sa Majesté du chef du Canada, un ministère, un organisme fédéral ou une société d’État au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, ainsi que ses employés. Y sont assimilés le sous-traitant et ses employés.
« personne astreinte au secret à perpétuité »
“person permanently bound to secrecy”
« personne astreinte au secret à perpétuité »
a) Soit le membre ou l’employé — ancien ou actuel — d’un ministère, d’un secteur ou d’un organisme de l’administration publique fédérale mentionné à l’annexe;
b) soit la personne qui a reçu signification à personne de l’avis mentionné au paragraphe 10(1) ou qui a été informée de sa délivrance conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe 11(2).
« renseignements opérationnels spéciaux »
“special operational information”
« renseignements opérationnels spéciaux » Les renseignements à l’égard desquels le gouvernement fédéral prend des mesures de protection et dont la communication révélerait ou permettrait de découvrir, selon le cas :
a) l’identité d’une personne, d’un groupe, d’un organisme ou d’une entité qui est, a été ou est censé être une source confidentielle d’information ou d’assistance pour le gouvernement fédéral, ou à qui on a proposé ou qui a accepté ou proposé de le devenir;
b) la nature ou la teneur des plans du gouvernement fédéral en vue des opérations militaires relatives à un conflit armé — actuel ou éventuel;
c) les moyens que le gouvernement fédéral a mis, met ou entend ou pourrait mettre en oeuvre pour la collecte ou l’obtention secrètes, ou pour le déchiffrage, l’évaluation, l’analyse, le traitement, la communication ou toute autre utilisation d’information ou de renseignements, y compris, le cas échéant, les limites ou les failles de ces moyens;
d) le fait qu’il a mené, mène ou entend mener une enquête secrète ou des activités secrètes de collecte d’information ou de renseignements relativement à un lieu, une personne, un groupe, un organisme ou une entité;
e) l’identité de toute personne qui a mené, mène ou pourrait être appelée à mener secrètement des activités ou programmes de collecte d’information ou de renseignements du gouvernement fédéral;
f) les moyens que le gouvernement fédéral a mis, met ou entend ou pourrait mettre en oeuvre pour la protection ou l’utilisation d’information ou de renseignements mentionnés à l’un des alinéas a) à e), notamment le chiffrement et les procédés de cryptographie, y compris, le cas échéant, les limites ou les failles de ces moyens;
g) des éléments d’information de la nature de ceux mentionnés à l’un des alinéas a) à f), reçus d’une entité étrangère ou d’un groupe terroriste ou le concernant.
Note marginale :Administrateur général
(2) Pour l’application des paragraphes 10(1) et 15(5), l’administrateur général est :
a) à l’égard d’un fonctionnaire d’un ministère ou d’une personne affectée à celui-ci ou détachée auprès de lui, l’administrateur général du ministère;
b) à l’égard d’un officier ou d’un militaire du rang des Forces canadiennes, le chef d’état-major de la défense;
c) à l’égard des membres du personnel exempté d’un ministre fédéral dont relève un ministère, l’administrateur général du ministère;
d) à l’égard d’une partie à un contrat administratif conclu avec :
(i) le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, l’administrateur général de celui-ci ou tout autre administrateur général autorisé par le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux,
(ii) tout autre ministère, l’administrateur général de celui-ci,
(iii) une société d’État, au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, l’administrateur général du ministère qui relève du ministre responsable de la société;
e) à l’égard de toute autre personne, le greffier du Conseil privé ou la personne qu’il autorise.
Note marginale :Annexe
9. Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe par adjonction, suppression ou remplacement du nom de tout ou partie d’un ministère, d’un secteur ou d’un organisme de l’administration publique fédérale — ancien ou actuel — dont il estime que les fonctions étaient ou sont principalement liées aux questions de sécurité et de renseignement.
Note marginale :Avis : personne astreinte au secret à perpétuité
10. (1) L’administrateur général à l’égard d’une personne peut, par avis écrit, l’astreindre au secret à perpétuité s’il est d’avis que, en raison de sa charge, de ses fonctions ou de sa qualité de partie à un contrat administratif :
a) d’une part, elle a eu, a ou aura légitimement accès à des renseignements opérationnels spéciaux;
b) d’autre part, elle devrait être ainsi astreinte au secret dans l’intérêt de la sécurité nationale.
Note marginale :Teneur de l’avis
(2) L’avis mentionne :
a) le nom du destinataire;
b) la charge ou les fonctions ou le contrat, protocol d’entente ou marché
c) le fait que le destinataire est une personne astreinte au secret à perpétuité pour l’application des articles 13 et 14.
Note marginale :Exceptions
(3) Les personnes ci-après ne peuvent être astreintes au secret à perpétuité mais elles continuent d’y être astreintes si elles l’étaient préalablement à l’exercice de leurs fonctions :
a) le gouverneur général;
b) le lieutenant-gouverneur d’une province;
c) les juges rémunérés sous le régime de la Loi sur les juges;
d) les juges militaires au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale;
Note marginale :Prise d’effet de l’avis
11. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne est astreinte au secret à perpétuité à compter soit de la signification à personne de l’avis prévu au paragraphe 10(1), soit de la notification de sa délivrance en conformité avec les règlements.
Note marginale :Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la signification à personne de l’avis prévu au paragraphe 10(1) et la notification personnelle de la délivrance de l’avis dans les cas où la signification à personne est difficilement réalisable.
Note marginale :Certificat
12. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le certificat apparemment signé par un ministre fédéral ou en son nom, où il est déclaré qu’une personne est astreinte au secret à perpétuité, est admissible en preuve dans les poursuites engagées pour infraction aux articles 13 et 14, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, le certificat fait foi de son contenu.
Note marginale :Préavis
(2) Le certificat n’est reçu en preuve que si la partie qui a l’intention de le produire contre une autre en donne à celle-ci un préavis suffisant, avec copie du certificat.
Note marginale :Prétendue communication ou confirmation
13. (1) Commet une infraction la personne astreinte au secret à perpétuité qui, intentionnellement et sans autorisation, communique ou confirme des renseignements qui, s’ils étaient vrais, seraient des renseignements opérationnels spéciaux.
Note marginale :Véracité des renseignements
(2) Pour l’application du paragraphe (1), il y a infraction indépendamment de la véracité des renseignements.
Note marginale :Peine
(3) Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans moins un jour.
Note marginale :Communication de renseignements opérationnels spéciaux
14. (1) Commet une infraction la personne astreinte au secret à perpétuité qui, intentionnellement et sans autorisation, communique ou confirme des renseignements opérationnels spéciaux.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.
Note marginale :Défense d’intérêt public
15. (1) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue aux articles 13 ou 14 s’il établit qu’il a agi dans l’intérêt public.
Note marginale :Intérêt public
(2) Sous réserve du paragraphe (4), une personne agit dans l’intérêt public lorsque :
a) d’une part, croyant pour des motifs raisonnables qu’une infraction à une loi fédérale a été, est en train ou est sur le point d’être commise par une personne dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions pour le compte du gouvernement fédéral, elle agit en vue de révéler l’infraction;
b) d’autre part, les motifs d’intérêt public en faveur de la révélation l’emportent sur ceux en faveur de la non-révélation.
Note marginale :Procédure à suivre
(3) Le juge ou tribunal ne se penche sur les exigences de l’alinéa (2)b) que s’il conclut à l’existence de celles de l’alinéa (2)a).
Note marginale :Facteurs à prendre en considération
(4) Pour décider de la prépondérance des motifs d’intérêt public en faveur de la révélation, le juge ou tribunal prend en considération :
a) le fait que celle-ci se limitait ou non à ce qui était raisonnablement nécessaire pour établir ou prévenir la commission de l’infraction ou y mettre fin, selon le cas;
b) la gravité de l’infraction;
c) le fait que la personne a utilisé ou non au préalable les solutions de rechange dont elle pouvait raisonnablement se prévaloir, et, dans le cadre de celles-ci, a ou non respecté les lois, directives ou lignes directrices applicables;
d) le fait que la personne avait ou non des motifs raisonnables de croire que la révélation était dans l’intérêt public;
e) la nature de l’intérêt public qui a motivé la révélation;
f) la gravité du préjudice ou du risque de préjudice causé par la révélation;
g) l’existence d’une situation d’urgence justifiant la révélation.
Note marginale :Informer les autorités
(5) Le juge ou le tribunal ne peut décider de la prépondérance des motifs d’intérêt public en faveur de la révélation que si la personne s’est conformée aux exigences suivantes :
a) la personne, avant la communication ou la confirmation, a informé de la question, avec tous les renseignements à l’appui en sa possession, l’administrateur général ou, si cela était difficilement réalisable dans les circonstances, le sous-procureur général du Canada;
b) dans le cas où elle n’a pas reçu de réponse de l’administrateur général ou du sous-procureur général du Canada dans un délai raisonnable, elle a informé de la question, avec tous les renseignements à l’appui en sa possession :
(i) soit le comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité si la question porte sur une infraction qui a été, est en train ou est sur le point d’être commise par une personne — autre qu’un membre du Centre de la sécurité des télécommunications — dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions pour le compte du gouvernement fédéral et n’en a pas reçu de réponse dans un délai raisonnable,
(ii) soit le commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications si la question porte sur une infraction qui a été, est en train ou est sur le point d’être commise par un membre du Centre de la sécurité des télécommunications dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions pour le compte de celui-ci, et n’en a pas reçu de réponse dans un délai raisonnable.
Note marginale :Situation d’urgence
(6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas si la communication ou la confirmation des renseignements était nécessaire afin d’éviter des blessures graves ou la mort.
Communication à des entités étrangères ou groupes terroristes
Note marginale :Communication de renseignements protégés
16. (1) Commet une infraction quiconque, sans autorisation légitime, communique à une entité étrangère ou à un groupe terroriste des renseignements à l’égard desquels le gouvernement fédéral ou un gouvernement provincial prend des mesures de protection si, à la fois :
a) il croit que les renseignements font l’objet de telles mesures ou ne se soucie pas de savoir si tel est le cas;
b) soit il les communique dans l’intention d’accroître la capacité d’une entité étrangère ou d’un groupe terroriste de porter atteinte aux intérêts canadiens, soit il ne se soucie pas de savoir si la communication aura vraisemblablement cet effet.
Note marginale :Communication de renseignements protégés
(2) Commet une infraction quiconque, intentionnellement et sans autorisation légitime, communique à une entité étrangère ou à un groupe terroriste des renseignements à l’égard desquels le gouvernement fédéral ou un gouvernement provincial prend des mesures de protection si, à la fois :
a) il croit que les renseignements font l’objet de telles mesures ou ne se soucie pas de savoir si tel est le cas;
b) la communication porte atteinte aux intérêts canadiens.
Note marginale :Peine
(3) Quiconque commet l’infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.
Note marginale :Communication de renseignements opérationnels spéciaux
17. (1) Commet une infraction quiconque, intentionnellement et sans autorisation légitime, communique à une entité étrangère ou à un groupe terroriste des renseignements opérationnels spéciaux s’il les croit être de tels renseignements ou ne se soucie pas de savoir si tel est le cas.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.
Note marginale :Acceptation de communiquer secrètement des renseignements à une entité étrangère
18. (1) Commet une infraction le titulaire d’une habilitation de sécurité délivrée par le gouvernement fédéral qui, intentionnellement et sans autorisation légitime, communique des renseignements du type de ceux à l’égard desquels celui-ci prend des mesures de protection à une entité étrangère ou à un groupe terroriste ou accepte de les leur communiquer.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans.
Espionnage économique
Note marginale :Communication de secrets industriels
19. (1) Commet une infraction quiconque, frauduleusement et sans apparence de droit, sur l’ordre d’une entité économique étrangère, en collaboration avec elle ou pour son profit et au détriment des intérêts économiques canadiens, des relations internationales ou de la défense ou de la sécurité nationales :
a) soit communique un secret industriel à une personne, à un groupe ou à une organisation;
b) soit obtient, retient, modifie ou détruit un secret industriel.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.
Note marginale :Acquisition ou communication légitime
(3) Nul ne commet l’infraction prévue au paragraphe (1) si :
a) soit le secret industriel a été acquis à la suite d’une mise au point indépendante ou uniquement en raison de la rétrotechnique;
b) soit le secret industriel a été acquis dans le cadre du travail de la personne et il est de telle nature que son acquisition n’équivaut à rien de plus qu’un enrichissement de ses compétences, de ses connaissances ou de son savoir-faire.
Définition de « secret industriel »
(4) Pour l’application du présent article, « secret industriel » s’entend des renseignements — notamment formule, modèle, compilation, programme, méthode, technique, procédé ou position ou stratégie de négociation, ou renseignements contenus dans un produit, un appareil ou un mécanisme ou incorporés à ceux-ci — qui, à la fois :
a) sont ou peuvent être utilisés dans une industrie ou un commerce;
b) ne sont pas généralement connus dans cette industrie ou ce commerce;
c) ont une valeur économique du fait qu’ils ne sont pas généralement connus;
d) font l’objet de mesures raisonnables dans les circonstances pour en protéger le caractère confidentiel.
Menaces, accusations ou violence pour le compte d’une entité étrangère ou d’un groupe terroriste
Note marginale :Menaces, accusations ou violence
20. (1) Commet une infraction quiconque, sur l’ordre d’une entité étrangère ou d’un groupe terroriste, en collaboration avec lui ou pour son profit, incite ou tente d’inciter une personne par menaces, accusations ou violence, à accomplir ou à faire accomplir quelque chose :
a) soit en vue d’accroître la capacité d’une entité étrangère ou d’un groupe terroriste de porter atteinte aux intérêts canadiens;
b) soit qui y portera vraisemblablement atteinte.
Note marginale :Application
(2) Il y a infraction aux termes du paragraphe (1) que les accusations, les menaces ou la violence aient ou non eu lieu au Canada.
Note marginale :Peine
(3) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.
Hébergement ou dissimulation
Note marginale :Hébergement ou dissimulation
21. (1) Commet une infraction quiconque, afin de permettre ou de faciliter la perpétration d’une infraction à la présente loi, héberge ou cache sciemment une personne dont il sait qu’elle a commis ou commettra probablement une telle infraction.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.
Actes préparatoires
Note marginale :Accomplissement d’actes préparatoires
22. (1) Commet une infraction quiconque accomplit un acte en vue ou en préparation de la perpétration d’une infraction prévue à l’un des paragraphes 16(1) ou (2), 17(1), 19(1) ou 20(1), notamment :
a) entre au Canada sur l’ordre d’une entité étrangère, d’un groupe terroriste ou d’une entité économique étrangère ou pour son profit;
b) obtient ou retient des renseignements ou en obtient l’accès;
c) informe sciemment une entité étrangère, un groupe terroriste ou une entité économique étrangère qu’il est disposé à commettre l’infraction;
d) demande à une personne, sur l’ordre d’une entité étrangère, d’un groupe terroriste ou d’une entité économique étrangère, ou en collaboration avec lui ou pour son profit, de commettre l’infraction;
e) possède un instrument, du matériel ou un logiciel utile pour la dissimulation de la teneur de renseignements ou la communication, l’obtention ou la détention secrètes de renseignements.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans.
Tentative, complicité, etc.
Note marginale :Tentative, complicité, etc.
23. Quiconque se rend coupable de complot, de tentative ou de complicité après le fait à l’égard d’une infraction à la présente loi, ou en conseille la perpétration commet une infraction et est passible des mêmes peines et sujet aux mêmes poursuites que s’il avait commis l’infraction.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Note marginale :Consentement du procureur général
24. Il ne peut être engagé de poursuites pour infraction à la présente loi sans le consentement du procureur général.
Note marginale :Compétence territoriale
25. Toute infraction à la présente loi peut être jugée en tout lieu au Canada, quel que soit le lieu au Canada où elle a été commise.
Note marginale :Application extraterritoriale
26. (1) Quiconque commet à l’étranger un acte — par action ou omission — qui, au Canada, constitue une infraction à la présente loi — est réputé y avoir commis cet acte si, selon le cas :
a) il a la citoyenneté canadienne;
b) il doit allégeance à Sa Majesté du chef du Canada;
c) il exerce ses fonctions dans une mission canadienne à l’étranger et il a été engagé sur place;
d) après la commission présumée de l’infraction, il se trouve au Canada.
Note marginale :Compétence
(2) Dans les cas où, par application du paragraphe (1), une personne est réputée avoir commis un acte au Canada, les poursuites peuvent être engagées à l’égard de cette infraction dans toute circonscription territoriale au Canada, que cette personne soit ou non présente au Canada. Le procès peut être tenu et, en cas de condamnation, donner lieu au prononcé d’une peine comme si l’infraction avait été commise dans cette circonscription territoriale.
Note marginale :Comparution de l’accusé lors du procès
(3) Il est entendu que les dispositions du Code criminel concernant l’obligation pour un accusé d’être présent et de demeurer présent durant l’instance et les exceptions à cette obligation s’appliquent aux poursuites engagées dans une circonscription territoriale en conformité avec le paragraphe (2).
Note marginale :Cas d’un jugement antérieur rendu à l’étranger
(4) Est réputée avoir été poursuivie et jugée au Canada la personne qui est accusée d’avoir commis un acte constituant une infraction et qui, à cet égard, a été poursuivie et jugée à l’étranger de telle manière que, si elle avait été poursuivie et jugée au Canada, elle pourrait invoquer les moyens de défense d’autrefois acquit, d’autrefois convict ou de pardon.
Note marginale :Peines
27. Sauf disposition contraire de la présente loi, la personne qui commet une infraction à la présente loi est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’une amende maximale de 2 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Application de la partie XII.2 du Code Criminel
28. Les définitions de « juge » et « produits de la criminalité », à l’article 462.3 du Code criminel, et les articles 462.32 à 462.5 de cette loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux poursuites engagées à l’égard des infractions visées aux paragraphes 4(1), (2), (3) ou (4), à l’article 6, aux paragraphes 13(1), 14(1), 16(1) ou (2), 17(1), 18(1), 19(1), 20(1), 21(1) ou 22(1) ou à l’article 23.
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